La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2011 | FRANCE | N°09/02896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 27 janvier 2011, 09/02896


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 27 JANVIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02896



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 07ème arrondissement - RG n° 11-08-240





APPELANTE :



- Madame [E], [S], [U] [Y] épouse [I]



demeurant [Adresse 1]


<

br>représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Odile BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1632





INTIMÉ :



- Monsieur [V], [Z], [B], [X], [T], [K] [I]



demeurant [Ad...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 27 JANVIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02896

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 07ème arrondissement - RG n° 11-08-240

APPELANTE :

- Madame [E], [S], [U] [Y] épouse [I]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Odile BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1632

INTIMÉ :

- Monsieur [V], [Z], [B], [X], [T], [K] [I]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Me Brigitte ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1081

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, présidente

Madame Isabelle REGHI, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle REGHI, conseillère la plus ancienne de la formation en l'empêchement de la présidente en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

M. [I] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1], qui a constitué le domicile de la famille jusqu'au prononcé d'une ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 1996 qui lui a attribué la jouissance du domicile. Son ex-épouse, Mme [Y], est demeurée dans les lieux. Par jugement du 22 mai 2002, le Tribunal de grande instance de Paris, prononçant le divorce entre les époux aux torts partagés, a donné acte à Mme [Y] de son engagement de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2002.

M. [I] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 juillet 2008, a renvoyé l'affaire au fond. M. [I] a demandé l'expulsion des lieux de Mme [Y] et qu'il lui soit donné acte de sa proposition de relogement par la constitution d'un usufruit à titre onéreux sur un bien immobilier lui appartenant.

Par jugement du 27 janvier 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris a :

- ordonné l'expulsion de Mme [Y] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [Y] à la somme de 2 800 € à compter du 1er décembre 2005,

- condamné Mme [Y] au paiement de 8 153,39 € à titre de frais afférents au logement,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Par déclaration du 11 février 2009, Mme [Y] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 novembre 2010, Mme [Y] demande :

- de lui donner acte de l'abandon de ses demandes fondées sur les articles 132 et suivants du code de procédure civile,

- l'infirmation du jugement,

- le débouté des demandes de M. [I],

- de dire n'y avoir lieu à expulsion;

subsidiairement :

- l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux,

- la condamnation de M. [I] à payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 3 596 € en remboursement des honoraires exposés pour la sauvegarde de ses droits depuis l'effondrement du plafond de la salle de bains,

- sa condamnation à payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Blin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 novembre 2010, M. [I] demande :

- la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le sort des meubles, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle et la condamnation au paiement de Mme [Y] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 8 153,39 €,

- le débouté des demandes de Mme [Y],

- l'autorisation d'entreposer les meubles dans le local de son choix, aux frais de Mme [Y],

- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [Y] à 4 000 €,

- sa condamnation à payer 11 698,35 € au titre des frais afférents au logement,

- la suppression de tout délai pour l'expulsion,

- la condamnation de Mme [Y] à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Ribaut, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2010.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Mme [Y] demande de lui donner acte de l'abandon de ses demandes fondées sur les articles 132 et suivants du code de procédure civile ; que, dans la mesure où, dans ses dernières conclusions, elle n'a pas repris cette demande, elle est réputée l'avoir abandonnée, sans qu'il soit besoin de le préciser ;

Considérant qu'il résulte des demandes de chacune des parties que le litige est circonscrit à l'occupation par Mme [Y] du logement appartenant à M. [I] ; que les développements concernant le divorce intervenu entre eux et la liquidation de la communauté sont sans influence directe sur le litige ; que, nonobstant l'attribution, par l'ordonnance de non-conciliation, de la jouissance des lieux qui constituaient le domicile familial à M. [I], à la date d'engagement de l'instance par ce dernier, il n'est pas contesté qu'il est propriétaire des lieux et Mme [Y] occupante de ces mêmes lieux ;

Considérant que, depuis le 25 septembre 1996, date de l'ordonnance de non-conciliation, Mme [Y] a été laissée dans les lieux, sans que M. [I] lui réclame une quelconque indemnité et sans que M. [I] demande son expulsion avant la présente instance, les actes et courriers nombreux qu'il a dressés ou fait dresser ayant pour objet premier de liquider la communauté ; qu'il en résulte suffisamment qu'il a existé un accord des parties pour une telle occupation, quelle que soit, pour chacune d'elles, la diversité des motifs qui y ont présidé ; qu'il en résulte également suffisamment que, dans l'intention des parties, cette occupation avait un caractère temporaire, sans que, pour autant, un terme soit clairement fixé ;

Considérant que Mme [Y] soutient, sur le fondement de l'article 1178 du code civil, que le terme de l'occupation serait conditionné par le versement de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [I], qui, seule, lui permettra d'acquérir un logement adapté à son état de santé ; que M. [I] refusant de la lui verser, elle est fondée à demeurer dans les lieux ; qu'il ne résulte toutefois d'aucun élément produit par les parties l'existence d'une telle condition pas plus d'ailleurs qu'il ne résulte du jugement de divorce que le départ des lieux de Mme [Y] conditionnerait le versement de la prestation compensatoire, contrairement à ce que soutient M. [I] ; qu'il convient par ailleurs de relever que les propositions de chacune des parties pour aboutir à la libération des lieux n'ont pas abouti ;

Considérant ainsi que Mme [Y] ne pouvant arguer d'aucun droit sur les lieux au regard de la qualité de propriétaire de M. [I], c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de ce dernier tendant à voir libérer les lieux par Mme [Y] ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point, y compris en ce qui concerne les délais, la demande de M. [I] en suppression de tout délai n'étant pas justifiée au regard des faits de l'espèce et la demande de Mme [Y] en octroi de délais ne pouvant prospérer au regard de la durée d'occupation ;

Considérant que chacune des parties demande à l'autre le paiement de frais engagés au titre du logement, soit, pour M. [I], la somme de 11 698,35 € correspondant à l'assurance habitation, à l'électricité et au gaz et à l'entretien de la chaudière et, pour Mme [Y], la somme de 3 596 € correspondant aux honoraires versés dans le cadre du sinistre causé par l'effondrement de la salle de bains ;

Considérant toutefois que, pendant toute la durée de l'occupation, M. [I] n'a réclamé aucune somme à Mme [Y] au titre du logement ; que Mme [Y] n'a formulé aucune demande d'entretien des lieux par M. [I] ; qu'ainsi qu'il a été dit, aucune stipulation particulière n'ayant été conclue entre les parties sur ces points et chacune des parties ayant assumé directement les différentes charges afférentes au logement, ni l'une ni l'autre ne sont fondées à en réclamer le remboursement ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, le premier juge, contrairement à ce que soutient chacune des parties, Mme [Y] pour en réclamer la suppression, M. [I] pour en solliciter l'augmentation, a fait une exacte appréciation du montant dû à ce titre par Mme [Y], en prenant en compte la situation de l'immeuble et l'état d'entretien des lieux ; que, toutefois, c'est à tort qu'il a fait courir cette indemnité au lendemain du jour de l'expiration du délai qu'aurait accordé M. [I] à Mme [Y] pour quitter les lieux, dans la mesure où M. [I] ne demande pas la validation d'un congé qu'il aurait donné ; que, dès lors, cette indemnité courra, comme l'admet Mme [Y], à compter du jour de la demande, soit le 2 juillet 2007 ;

Considérant que M. [I] critique le premier juge d'avoir fait application des dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet en ce qui concerne le sort des meubles, en faisant valoir que ces textes ne concernent que les rapports d'un bailleur et d'un locataire, que des meubles se trouvant dans les lieux lui appartiennent et qu'il ne souhaite pas les voir vendus aux enchères ;

Considérant que la section VIII du chapitre III de la loi du 9 juillet 1991 est relative aux mesures d'expulsion applicables dans tous les cas où l'expulsion porte sur un lieu habité et non seulement dans le cadre des relations entre bailleurs et locataires ; que les articles 65 et 66 de la loi ne font pas obstacle à une action en distraction de la part de celui qui se prétend propriétaire des meubles ; que c'est donc pertinemment que le premier juge a visé les dispositions de ces articles ;

Considérant que Mme [Y] demande l'allocation de dommages et intérêts au motif du harcèlement auquel M. [I] se livre contre elle ;

Considérant qu'un harcèlement de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts n'est pas établi dans la mesure où il ne peut être reproché à M. [I] d'avoir tenté de reprendre son bien ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme [Y] doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé au 1er décembre 2005 le paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle et en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 8 153,39 € au titre des frais afférents au logement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [Y] court à compter du 2 juillet 2007 ;

Déboute chacune des parties de ses demandes en paiement et de ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/02896
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/02896 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;09.02896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award