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27/01/2011 | FRANCE | N°08/24222

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 27 janvier 2011, 08/24222


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 27 JANVIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24222



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2008 -Tribunal d'Instance de VINCENNES - RG n° 11-08-000065



APPELANT :



- Monsieur [N] [D]



demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP HARDOUIN, avou

és à la Cour

ayant pour avocat Me Dominique FRESET



INTIMÉES :



- Mademoiselle [O] [L]



demeurant chez M. [L] [V] - [Adresse 2]



représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 27 JANVIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24222

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2008 -Tribunal d'Instance de VINCENNES - RG n° 11-08-000065

APPELANT :

- Monsieur [N] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Dominique FRESET

INTIMÉES :

- Mademoiselle [O] [L]

demeurant chez M. [L] [V] - [Adresse 2]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme DOULET, plaidant pour la SCP A.K.P.R, avocat au barreau de CRETEIL, toque : C 2316

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/011721 du 06/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

- Mademoiselle [K] [L]

demeurant chez M. [L] [V] - [Adresse 2]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme DOULET, plaidant pour la SCP A.K.P.R, avocat au barreau de CRETEIL, toque : C 2316

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/011724 du 06/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, présidente

Madame Isabelle REGHI, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle REGHI, conseillère la plus ancienne de la formation en l'empêchement de la présidente en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 9 juin 1997, M. [D] a donné en location à Mmes [O] et [K] [L] un appartement situé [Adresse 3].

Par acte du 22 décembre 2005, M. [D] a délivré congé aux fins de reprise pour habiter pour le 30 juin 2006.

Par acte du 23 janvier 2008, Mmes [O] et [K] [L] ont fait assigner M. [D] en annulation de congé pour fraude devant le tribunal d'instance de Vincennes qui, par jugement du 28 février 2008, assorti de l'exécution provisoire, a :

- condamné M. [D] au paiement de 1 335,65 € au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2006,

- annulé le congé,

- condamné M. [D] au paiement de 4 000 € à chacune des demanderesses, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté Mmes [O] et [K] [L] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [D] au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 23 décembre 2008, M. [D] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 15 octobre 2010, M. [D] demande :

- de déclarer son appel recevable,

- l'infirmation du jugement,

- le débouté des demandes de Mmes [O] et [K] [L],

- de prendre acte qu'il a restitué le dépôt de garantie,

- la condamnation de Mmes [O] et [K] [L] à payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- leur condamnation à payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 2 novembre 2010, Mmes [O] et [K] [L] demandent :

- de rabattre la clôture et de déclarer recevables les présentes conclusions, à défaut, de rejeter comme tardives les conclusions signifiées le 15 octobre 2010 et les pièces communiquées le 20 octobre 2010,

- de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. [D],

subsidiairement :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de M. [D],

y ajoutant :

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- la condamnation de M. [D] à leur payer à chacune 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Après révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2010.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Mmes [O] et [K] [L] soulèvent la tardiveté de l'appel;

Considérant que le jugement rendu le 28 février 2008 par le Tribunal d'instance de Vincennes est réputé contradictoire ; qu'il a été signifié le 25 mars 2008 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. [D] a formé appel le 23 décembre 2008 ;

Considérant que M. [D] fait valoir que la signification du jugement a été faite à un ancien domicile situé à [Localité 5] alors qu'il ne s'agissait pas de la dernière adresse connue des intimées, dans le mesure où celles-ci lui avaient écrit le 21 octobre 2005 à son domicile en Espagne ;

Considérant toutefois que le congé délivré à Mmes [O] et [K] [L] le 22 décembre 2005 porte mention de l'adresse de M. [D] à [Localité 5] ; que si, dans le courant de l'année 2006, un courrier émanant du conseil des intimées, adressé à M. [D] à [Localité 5], est revenu avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', un courrier postérieur adressé à M. [D] en Espagne n'a pas été non plus réclamé par son destinataire ; qu'avant l'introduction de l'instance par Mmes [O] et [K] [L], il ne résulte donc d'aucun élément que, contrairement à ce que soutient M. [D], celles-ci auraient eu soit connaissance de son adresse à [Localité 4], adresse qui n'apparaît, pour les intimées, que sur ses conclusions, soit confirmation de sa domiciliation en Espagne ;

Considérant, en conséquence, que la signification du jugement est régulière ; que Mmes [O] et [K] [L] sont fondées à opposer la tardiveté de l'appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [D] doit être condamné aux dépens de l'appel

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de M. [D] irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/24222
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°08/24222 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;08.24222 ?
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