Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2011
(n° 42 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07304
Décision déférée à la Cour
Ordonnance de référé-rétractation rendue le 11 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/16483
APPELANTE
S.A.S. ZV FRANCE agissant poursuites et diligences de son président
[Adresse 2]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel ANTOINE LALANCE et Me BENOLIEL, avocats au barreau de Paris, toque : R 64
INTIMÉS
S.A.S. CRYSTAL DENIM prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : C 1331
Monsieur [Y] [G],[Adresse 3]
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : C 1331
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS
1 - M. [Y] [G] et la SAS CRYSTAL DENIM - DENIM - revendiquant sur le fondement du livre I et V du Code de la propriété intellectuelle des droits sur un modèle de griffe de poche de vêtement, étaient, par ordonnance sur requête du 20 février 2008 du Président du Tribunal de grande instance de Paris, autorisés à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la SAS ZADIG ET VOLTAIRE FRANCE - ZV -.
2 - Ces opérations étaient effectuées les 21, 22 et 25 février 2008.
3 - Le 28 mars 2008, au motif qu'ils n'avaient pas assignés ZV dans le délai légal, les mêmes présentaient une nouvelle requête au même Président qui, par ordonnance du même jour, autorisait la même saisie.
4 - Les opérations étaient effectuées le 2 avril 2008.
5 - Par acte du 7 avril 2008, M. [G] et DENIM assignaient ZV devant le Tribunal de commerce de Paris pour contrefaçon de modèle de griffe de poche susvisé, ainsi que pour concurrence déloyale.
6 - Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2009, sur une assignation du 2 et 7 décembre 2009, le Président du Tribunal de grande instance de Paris :
* rejetait l'ensemble des demandes de ZV, à savoir :
- la nullité du procès-verbal des 21, 22 et 25 février 2008 (§ 2) ,
7 - la rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 mars 2008 (§ 3) ,
8* condamnait ZV à payer à M. [G] et à DENIM 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
9* disait n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution au seul vu de la minute.
10 - ZV interjetait appel le 1er avril 2010.
Par arrêt du 3 novembre 2010, la Présente Cour :
11 - Disait que les requêtes étaient fondées sur le seul article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle,
12 - Disait que le juge des requêtes pourrait être compétent pour connaître de la demande de mainlevée,
13 - Invitait les parties à s'expliquer sur l'intérêt à agir que pouvaient avoir les requérants lors de la deuxième requête, alors qu'ils avaient obtenu gain de cause à l'issue de la première,
14 - Disait que les débats seraient rouverts le 13 décembre 2010 14 heures, l'ordonnance de clôture étant rendue à la conférence du 7 décembre 2010,
- Réservait les dépens.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 décembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE ZV
Par dernières conclusions en date du 7 décembre 2010, auxquelles il convient de se reporter, ZV soutient :
15 - que les requêtes étaient fondées sur le livre V du Code de la propriété intellectuelle et que les dispositions de l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle s'imposent à la Cour ;
16 - que 'l'intérêt des intimés - sic. - à solliciter une seconde saisie-contrefaçon était de contourner et de faire échec aux dispositions impératives de l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
17 - que les requérants ne l'ont pas assignée dans le délai de l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle et que le procès-verbal de saisie du 21 février 2008 est donc nul ;
18 - que la deuxième saisie-contrefaçon, fondée sur un acte nul, doit entraîner la rétractation de celle-ci.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE CRYSTAL DENIM et de M. [G]
Par dernières conclusions en date du 14 décembre 2010, auxquelles il convient de se reporter, ces parties soutiennent :
19 - que ZV, qui devait solliciter la mainlevée, ne l'a pas fait dans le délai de 31 jours, et est donc forclos ;
20 - que les difficultés d'exécution de la première ordonnance, les ont contraints à en introduire une seconde.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il faut à ZV un certain mépris de l'évidence pour affirmer 'qu'il n'avait jamais été question de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle' dans les requêtes, alors que celles-ci mentionnent expressément ledit article ; que quoiqu'il en soit la Cour a déjà statué sur ce point et les considérations de ZV à ce sujet sont dès lors inopérants ;
Considérant que CRYSTAL DENIM et M. [G] soulèvent désormais la 'forclusion' de ZV qui n'aurait pas sollicité la mainlevée des ordonnances dans le délai de 31 jours, conformément à l'article R. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il convient de faire une distinction entre les deux ordonnances sur requêtes ;
Sur la deuxième ordonnance
Considérant que le requérant a saisi le juge du fond dans le délai de l'article R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la demande de mainlevée en date du 2 et 7 octobre 2009 de cette ordonnance sur requête a été faite en dehors du délai de l'article R 332-2 du Code de la propriété intellectuelle qui n'est pas un délai 'couperet' pouvant entraîner la forclusion mais qui a pour effet de donner au juge du fond la compétence exclusive pour statuer sur cette demande ;
Sur la première ordonnance
Considérant que le requérant n'a pas saisi le juge du fond ;
Que sa demande de mainlevée a été faite en dehors du délai de l'article R 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que dans un tel cas, le juge de la requête statuant en référé conserve la compétence pour statuer sur ladite mainlevée ; que la Cour qui doit se placer au jour où elle statue, ne peut, par l'effet dévolutif de l'appel que prononcer la mainlevée de la première ordonnance sur requête, qui n'étant pas formulée devant le premier juge, l'est aujourd'hui, puisque le juge du fond n'a jamais été saisi ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de ZV les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
- Infirme l'ordonnance entreprise du 11 décembre 2009,
- Déclare incompétent le juge de la requête statuant en référé, (§ 5) pour statuer sur la demande de mainlevée de l'ordonnance sur requête du 28 mars 2008 (§ 3), le Tribunal de commerce de Paris étant exclusivement compétent pour en connaître,
- Ordonne la mainlevée de l'ordonnance sur requête du 20 février 2008 (§ 1),
- Déboute la SAS ZV FRANCE en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS CRYSTAL DENIM et M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT