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26/01/2011 | FRANCE | N°09/16393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 26 janvier 2011, 09/16393


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 JANVIER 2011





( n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16393



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 20 - RG n° 1109000211



APPELANT

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] représenté par son Syndic le Cabinet NBGI SARL, lui-même agi

ssant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Laurent BACHELOT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 JANVIER 2011

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16393

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 20 - RG n° 1109000211

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] représenté par son Syndic le Cabinet NBGI SARL, lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Laurent BACHELOT, avocat au barreau de Paris, Toque :G.456

INTIMEE

SCI AU SCHWEISSDISSI prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de Paris, Toque : B1000,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Nathalie METIER

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel formé contre le jugement du Tribunal d'Instance du 20ème arrondissement de Paris en date du 28 avril 2009 qui a :

- constaté que la SCI 'Au Schweissdissi' a subi du fait de la construction d'un escalier dans la cour de l'immeuble du [Adresse 2] qui s'appuie sur un mur lui étant privatif, un inconvénient excédant manifestement le trouble normal de voisinage,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à faire démolir ledit escalier, ainsi qu'à faire déposer ka rambarde et le palier, et à remettre en état le mur sur lequel ils s'appuyaient, dans le délai d'un an à compter du jour du jugement, à ses frais,

- rejeté les demandes de la SCI présentées au titre de la goulotte et des câbles,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI,

- ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] pour y procéder, l'expert ayant pour mission de :

* collecter les documents que les parties détiennent susceptibles de justifier que le mur sur lequel ont été posés les tirants ou ancrages est privatif à l'un des deux immeubles, d'examiner ces tirants, de vérifier si l'immeuble du [Adresse 1] présente les faiblesses décrites par la SCI et indiquer si les tirants litigieux étaient la seule solution ouverte à la SCI pour y remédier,

* indiquer quelles ont été les conséquences de la pose de ces tirants sur la structure de l'immeuble du [Adresse 2].

Le tribunal a réservé le surplus de l'affaire et les dépens.

Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2009,

Vu les conclusions :

- de la Société Civile Immobilière 'Au Schweissdissi' du 27 mai 2010,

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], du 23 juin 2010.

SUR CE, LA COUR,

La SCI 'Au Schweissdissi' a acquis, aux fins de réhabilitation, l'immeuble du [Adresse 1], le 16 mars 2000.

Les relations entre la SCI et la copropriété du [Adresse 2] se sont vite dégradées et, le 9 mars 2009, la SCI a fait assigner la copropriété en remise en état du mur séparation en demandant que soit ordonnée l'installation de câbles enterrés sur la propriété du syndicat et le mur restauré, le syndicat affirmant pour sa part la nature mitoyenne du mur.

Le seul acte invoqué par la SCI pour apporter la preuve du caractère privatif du mur la séparant de la copropriété du [Adresse 2] est le règlement de copropriété de cet immeuble.

Celui-ci évoque une grande cour avec, dans celle-ci, en aile à gauche, un quatrième corps de bâtiment et il est mentionné :

' Entre le bâtiment sur la rue et celui en aile, le mur séparatif de gauche appartenant au propriétaire voisin, présente des vues directes paraissant acquises audit propriétaire '

Ailleurs il est mentionné que ce 'mur de gauche de la seconde partie de la propriété (ancien numéro 17) est mitoyen à hauteur de clôture'.

Les termes du règlement de copropriété qui sont confus et l'absence de plan précis permettant de localiser exactement le mur auquel il est fait allusion ne font pas échec à la présomption de mitoyenneté établie par l'article 653 du code civil.

Il sera au surplus observé que dans deux courriers du 14 mars 2005, la SCI fait elle-même allusion à un ' mur partiellement mitoyen '.

S'agissant de l'escalier appuyé sur le mur litigieux, dont la SCI prétend qu'il a nécessairement été construit postérieurement à 1985, année de l'acquisition de Monsieur [J] dont l'acte ne faisait pas état de celui-ci, il sera observé qu'il résulte d'un rapport d'expertise du Cabinet Blanquet demandé par la Matmut, assureur de la SCI 'Au Schweissdissi'que la propriété de Monsieur [J] comporte deux bâtiments dont le premier situé en limite de propriété avec le [Adresse 1] comporte un rez de chaussée utilisé en local commercial et un étage divisé en plusieurs appartements, auxquels on accède par un escalier en béton avec un garde-corps métallique.

L'expert indique que cet escalier ancien surplombe la fenêtre de l'appartement [B] (situé dans l'immeuble de la SCI).

L'escalier est en effet accroché sur le mur mitoyen, au-dessus de cette fenêtre. Il engendre une perte de luminosité dans cet appartement.

L'expert a constaté la présence de mousses sur les marches et de nombreuses fissures affectant le béton. Il pense que l'escalier a plus de 20 ans.

Le syndicat des copropriétaires, pour sa part, produit un rapport du BET [S] [D] du 10 octobre 2009, étant précisé que Monsieur [S] est ingénieur conseil, spécialiste en béton armé, qui déclare que l'épaisseur de la paillasse de l'escalier est très faible, et traduit immanquablement une construction datant des années 50, le matériau béton étant à cette époque cher et la main d'oeuvre bon marché.

L'ossature est réalisée en acier doux, lisse et non soudé, ce type d'acier étant le seul à exister jusque vers les années 55/60 pour être ensuite remplacé par un acier dur crénelé bien meilleur et résultant d'une technologie plus avancée.

Les aciers sont très corrodés.

L'expert estime l'époque de construction à 1950 environ, ou peut-être avant, datation corroborée par les sondages effectués sur d'autres sites réalisés vers la même époque avec recours à l'acier doux, lisse.

Les photographies versées aux débats montrent que l'escalier est dans un état de délabrement avancé.

Le rapport du BET indique expressément porter sur un escalier en béton armé extérieur, situé dans la cour et donnant accès au bâtiment cour.

Il ne s'agit aucunement, comme l'affirme la SCI, d'un autre escalier se trouvant dans la partie de l'immeuble dont les bâtiments donnent sur la rue.

La preuve est rapportée par les pièces produites que l'escalier litigieux, procurant un déficit d'ensoleillement à l'appartement [B], est plus que trentenaire.

Cet état de fait est corroboré par les attestations versées aux débats par le syndicat. Les photographies aériennes versées par la SCI comme démontrant la situation des lieux en 1970, sont inexploitables.

La prescription est acquise en ce qui concerne la construction de cet escalier ancré dans le mur en limite de propriété.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en tire la conclusion que la SCI serait irrecevable pour défaut de droit d'agir résultant de l'acquisition de la prescription extinctive.

Cela n'est pas le cas. La SCI est propriétaire mitoyenne du mur et son droit d'agir ne peut lui être dénié.

En revanche, elle ne peut, du fait de l'ancienneté de l'escalier ancré sur le mur, en obtenir la démolition. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Le syndicat demande que soit constaté le caractère ' partiellement mitoyen ' du mur.

Ce caractère ne s'oppose pas à la constatation de l'ancienneté des câbles accrochés sur le mur de séparation.

Les câbles électriques et téléphoniques litigieux sont contenus dans une goulotte qui prend naissance, ainsi qu'il ressort de l'expertise contradictoire organisée sur demande de la Matmut, assureur de la SCI, sous le porche de l'immeuble du [Adresse 2] et rejoint l'immeuble de Monsieur [J].

Sauf à enterrer les câbles, le cheminement de ceux existant apparaît être le seul aérien possible.

La pose des câbles remonte donc à l'électrification de l'immeuble et à l'installation du téléphone, le tout plus que trentenaire.

Le jugement sera donc confirmé pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI présentées au titre de la goulotte et des câbles.

L'expertise en cours est justifiée par la pose de tirants sans autorisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].

Il échet de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, au demeurant justifiée par l'état des lieux.

Il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et la SCI 'Au Schweissdissi' sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Le jugement a réservé les dépens compte tenu de l'expertise actuellement en cours; il convient de le confirmer de ce chef.

La Cour ne statuera que sur les dépens d'appel qui pèseront sur la SCI 'Au Schweissdissi'.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la SCI 'Au Schweissdissi' avait subi, du fait de la construction d'un escalier dans la cour de l'immeuble du [Adresse 2] sur un mur privatif, un trouble anormal de voisinage et ordonné la démolition de cet escalier, de sa rambarde et du palier avec remise en état du mur,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONSTATE l'acquisition de la prescription acquisitive trentenaire concernant l'escalier et ses annexes et la goulotte et les câbles et le caractère ' partiellement mitoyen ' du mur d'assiette,

DEBOUTE la SCI 'Au Schweissdissi' de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SCI 'Au Schweissdissi' à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE la SCI 'Au Schweissdissi' au paiement des dépens d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/16393
Date de la décision : 26/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/16393 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-26;09.16393 ?
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