La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2011 | FRANCE | N°09/12531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 26 janvier 2011, 09/12531


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 26 JANVIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12531



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY 2ème chambre (Monsieur VERON Président) - RG n° 2008F00388





APPELANTES ET INTIMEES



S.A.S [Localité 5] SAUMON, anciennement déno

mmée SAFA

représentée par son président

ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître DUTEIL (selarl Cabinet GRIFFITHS D...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 26 JANVIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12531

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY 2ème chambre (Monsieur VERON Président) - RG n° 2008F00388

APPELANTES ET INTIMEES

S.A.S [Localité 5] SAUMON, anciennement dénommée SAFA

représentée par son président

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître DUTEIL (selarl Cabinet GRIFFITHS DUTEIL) avocat au barreau de Lisieux

SARL DIMITRI

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

SA LEGER-PAGNY

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistées de Maître LOUIS (SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERE) avocat

INTIMEE

SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE GUIBERT

ayant son siège [Adresse 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La SAS [Localité 5] SAUMON anciennement dénommée SAFA a fait réaliser des travaux d'extension de ses locaux par les sociétés DIMITRI et LEGER-PAGNY sur les plans et sous la direction de l'atelier d'architecture GUIBERT. Le chantier a connu des modifications du fait de la découverte imprévue de réseaux de câblage et de canalisations et du fait des modifications successives demandées par le maître de l'ouvrage. Les entreprises ont mis celui ci en demeure de payer des travaux supplémentaires. L'expert Monsieur [F] a été désigné par ordonnace de référé du 28 janvier 2006. Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de commerce de Bobigny, conformément aux conclusions de l'expert, a condamné SAFA à payer à la société DIMITRI la somme de 8.543,45 € TTC et à la société LEGER PAGNY, celle de 56.195,68 €, l'atelier d'architecture GUIBERT devant relever et garantir SAFA de la moitié des condamnations mises à sa charge.

Le maître de l'ouvrage a relevé appel de ce jugement. Il conclut à la réformation du jugement déféré, au débouté des entreprises des fins de leurs demandes et à leur condamnation à lui payer chacune 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande à titre subsidiaire que le maître d'oeuvre soit condamné à le garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge et à lui payer 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LEGER PAGNY a relevé appel incident pour que la somme que SAFA a été condamnée à lui payer soit portée à 56.704,19 €. La société DIMITRI a fait de même pour obtenir 101.361,35 €. Elles demandent en outre chacune 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de la société Ateliers d'architecture GUIBERT à leur payer ces sommes ainsi que 5.000 € à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'Atelier d'Architecture GUIBERT est défaillant, il a été appelé à la procédure par l'appelante et les sociétés intimées qui lui ont dénoncé leurs conclusions.

Sur quoi:

La société SAFA a passé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture GUIBERT le 7 avril 2004. Les entreprises DIMITRI et LEGER-PAGNY ont été consultées fin avril 2005 sur la base d'un pré-dossier de consultation contenant un descriptif sommaire des travaux décomposés par corps d'état. Elles ont établi leurs devis au mois de mai. Elles ont reçu de nouveaux plans ainsi qu'un CCTP et ont confirmé leurs devis. Les travaux ont débuté le 5 juillet 2005; le permis de construire a été obtenu le 28 juillet 2005; les travaux devaient être terminés fin octobre 2005.

La société DIMITRI a présenté plusieurs factures de travaux supplémentaires datées du 31 décembre 2005 et une facture du 31 mai 2006 pour un montant total de 115.196,55 € et la société LEGER PAGNY une facture du 31 décembre 2005 de 53.636,41 € et une facture du 31 mai 2006 de 31.219,34 €. Le maître de l'ouvrage a refusé de régler et fait désigner un expert. Celui-ci a estimé dans son rapport déposé le 10 octobre 2007 que la société DIMITRI avait réalisé des travaux supplémentaires pour 8.153,45 € et la société LEGER-PAGNY pour 56.195,68 € sans devis préalable ni ordre de service.

Il n'est pas contesté que les marchés ont été passés à forfait et que les parties se sont placées sous l'empire de la norme P 03 001 qui interdit aux entrepreneurs de demander payement de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été commandés par écrit.

[B] [F] a repris les demandes des entreprises.

Il est arrivé à la conclusion que les travaux exécutés par l'entreprise DIMITRI à partir d'un marché de 42.170 € HT duquel il convient de retirer une moins value de 5.210 €, soit 36.960 € HT ou 43.834,56 € TTC, s'élèvent à la somme de 47.745,76 € HT ou 57.103,93 € TTC sur lesquels il lui a été payé 48.560,48 €. Il lui reste du sur les travaux supplémentaires 8.543,45 €.

Il est par ailleurs arrivé à la conclusion que les travaux exécutés par l'entreprise LEGER PAGNY, sur un marché de 16.230 € HT ou 19.411,08 € TTC se sont élevés à 69.659,68 € TTC sur lesquels il a été payé 13.464 €. Il reste dû sur le marché principal 5947,08 € et sur l'ensemble, marché principal et travaux supplémentaires 56.195,68 € TTC.

Pour tenter d'échapper aux prescriptions de l'article 1793 du Code civil et de la norme qui reprend les exigences légales en matière de forfait, les entrepreneurs soutiennent :

- d'abord que les travaux auraient été insuffisamment définis, notamment parce qu'il ne leur a été fourni aucun plan des réseaux existants et parce que la direction départementale des services vétérinaires de la Seine Saint Denis, la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 6] et la direction de l'eau et de l'assainissement de la Seine Saint Denis n'ont fait connaître leurs préconisations qu'après la signature des marchés,

- ensuite que le conseil de [Localité 5] Saumon dans une lettre du 5 juillet 2006 a admis que certains travaux modificatifs et/ou complémentaires avaient été souhaités par le maître de l'ouvrage, que les travaux supplémentaires avaient été acceptés par la formulation retenue devant le juge des référés,

- et enfin que le CCTP n'avait été signé que sur sa première page pour attester de sa remise mais non de son acceptation, la signature ayant eu lieu dans la précipitation.

Il résulte de télécopies du 24 mai 2005 que les entreprises DIMITRI et LEGER PAGNY ont confirmé leurs devis du 13 mai 2005 suivant plans et CCTP qui leur ont été adressés. Le CCTP fait référence à la norme P 03 001. Il en résulte, indépendamment de la question de savoir si les marchés sont ou non à forfait, que les entreprises ne peuvent demander paiement de travaux supplémentaires que ci ceux ci leur ont été commandés par écrit.

Le conseil du maître de l'ouvrage a écrit le 5 juillet 2006 que le marché avait été conclu sur la base soit de prestations forfaitisées, soit de prestations à prix unitaires pour ajouter aussitôt après que la société SAFA ne pouvait accepter les factures supplémentaires dans la mesure où les travaux supplémentaires ou modificatifs sont facturés sans parfois avoir été commandés et sans avoir fait l'objet de devis préalables. L'assignation en référé à fin de désignation d'un expert, ne dit rien de plus.

Il en résulte que la société SAFA n'a pas accepté les travaux supplémentaires réalisés comme le soutiennent les entreprises. La passivité du maître de l'ouvrage devant l'exécution de ces travaux, pour autant qu'il ait pu s'en rendre compte, ne vaut pas ratification. Il en résulte que les entreprises ne sauraient prétendre au paiement de travaux supplémentaires, l'entreprise LEGER PAGNY pouvant simplement demander le paiement du solde de son marché soit 5.947,08 € TTC.

Les entreprises sollicitent à titre subsidiaire la condamnation du maître d'oeuvre en paiement des travaux supplémentaires qu'elles imputent à sa faute délictuelle. Ce dernier n'a pas comparu. La demande avait été formée à son encontre en première instance.

L'expert conclut que le dossier de consultation des entreprises établi par le maître d'oeuvre manque de précisions; il vise l'absence de plans au 1/50 et l'absence de plan des réseaux existants. Il ajoute qu'il a conduit son chantier dans l'urgence en raison du retard pris par les entreprises et qu'il a commandé des travaux au fur et à mesure des demandes sans devis préalable ni accord du maître de l'ouvrage ou ordre de service signé des parties.

L'examen des procès verbaux de chantier montre que l'architecte et les entreprises ont conduit et réalisé les travaux sans se soucier du point de savoir si ils étaient ou non prévus au marché. Il s'agit d'une faute partagée; il appartenait au maître d'oeuvre de faire la part entre ce qui relevait du marché et ce qui constituait des travaux supplémentaires et aux entreprises d'établir les devis nécessaires à la mise en place des avenants rendus indispensables par la norme P 03 001 indépendamment de toute considération tirée de la nature du marché.

Ce partage ne permet de mettre à la charge du maître d'oeuvre qu'une partie des conséquences dommageables de sa négligence. Les conséquences dommageables de la faute de l'architecte, compte tenu de la faute de chacune des entreprises, doivent être liquidées à à 5.000 € pour l'entreprise LEGER PAGNY et à 1.000 € pour DIMITRI. Sa négligence n'a eu aucune conséquence pour le maître de l'ouvrage qui n'est condamné à payer qu'un solde du marché principal.

Il n'est pas manifestement inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure.

Par ces motifs

Réforme le jugement déféré,

Condamne la société [Localité 5] SAUMON anciennement dénommée SAFA à payer 5.947,08 € TTC à l'entreprise LEGER PAGNY avec intérêts à compter du 13 juillet 2006 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne la société Atelier d'architecture GUIBERT à payer 5.000 € à titre de dommages intérêts à l'entreprise LEGER PAGNY et 1.000 € à titre de dommages intérêts à l'entreprise DIMITRI,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la Société [Localité 5] Saumon et la société Atelier d'architecture GUIBERT,

Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/12531
Date de la décision : 26/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/12531 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-26;09.12531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award