La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2011 | FRANCE | N°08/24036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 janvier 2011, 08/24036


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT Du 26 JANVIER 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24036



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004044186





APPELANTS



Monsieur [V] [M]

agissant ès qualité de mandataire ad-hoc de la SARL LB

et associ

és en vertu d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2005 par le Président

du Tribunal de Commerce de PARIS

[Adresse 2]

[Localité 6]





S.A.R.L. LB ET ASSOCIES

représentée par son mandataire ad...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT Du 26 JANVIER 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24036

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004044186

APPELANTS

Monsieur [V] [M]

agissant ès qualité de mandataire ad-hoc de la SARL LB

et associés en vertu d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2005 par le Président

du Tribunal de Commerce de PARIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A.R.L. LB ET ASSOCIES

représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [V] [M] en vertu d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2005 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS

Était [Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistés de Me TEISSONNIERE Guillaume avocat et associés au barreau de PARIS - toque B111

INTIME

Etablissement Public [7]

pris en la personne de Monsieur le Directeur des Monnaies et Médailles

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me JOURDE Georges, avocat au barreau de PARIS - toque T06

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Catherine IMBAUD-CONTENTdésignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire, en remplacement de Madame MOUILLARD conseillère empêchée

Madame Brigitte AZOGUI-CHEKRON désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire, en remplacement de Madame Dominique SAINT-SCHROEDER conseillère, empêchée,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui

a :

- condamné la [7] à payer à la société LB et associés, représentée par M. [M], mandataire ad hoc, la somme de 30.000 €, à titre de dommages-intérêts, et celle de 7.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la [7] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire sous réserve, en cas d'appel, de la fourniture d'une caution bancaire;

Vu l'appel relevé par M. [M], es qualités de mandataire ad hoc de la société LB et associés, et par la société LB et associés qui demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2010, au visa de l'article 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par la [7] à l'encontre de la société LB et associés,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du gain manqué et en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice moral à 30.000 €,

- statuant à nouveau, condamner la [7] à payer à la société LB et associés la somme de 2.797.128 € , à titre de dommages-intérêts, en réparation du gain manqué ou, subsidiairement, celle de 2.657.271, 60 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de sa perte de chance de réaliser les gains manqués,

- en tout état de cause, condamner la [7] à payer à la société Lb et associés :

*la somme de 500.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,

*la somme de 100.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner la [7] aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010 par la [7], établissement public, qui demande à la cour de :

- débouter la société LB et associés de son appel et de toutes ses demandes,

- condamner la société LB et associés à lui payer la somme de 50.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société LB associés a été créée en 1995, avec pour objet la conception, la création, la réalisation et la commercialisation de tous supports de communication; que fin 1996, elle a décidé de mettre à l'étude un distributeur automatique de médailles au profit de gestionnaires de sites touristiques et s'est alors rapprochée de la [7]; que par lettre du 2 février 1998, la [7], sous la signature de son responsable commercial M. [W], a confirmé à la société LB et associés que la création de jetons bi-faces entrait bien dans le cadre de ses fabrications particulières créées en éditions privées, réalisées pour le compte de clients privilégiés, que ces jetons lui seraient facturés 4,10 € HT, avant remise, et qu'un minimum de 10.000 exemplaires par coupure était nécessaire, que son agrément de vendeur serait validé dès sa première commande et son taux de remise égal à 40 % sous certaines conditions; mais que par lettre du 6 février 1998, elle lui a fait part de son impossibilité de réaliser les jetons bi-faces conformément à sa demande, compte tenu d'un accord de partenariat signé avec la société Euro vending medals (EVM);

Que suite au refus persistant de lui fournir des médailles, la société LB et associés, le 24 avril 1998, a saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte contre la [7] pour entente illicite avec la société EVM et abus de position dominante sur le marché de la fabrication des médailles -souvenir sur les sites touristiques; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 1er septembre 1998; que la clôture des opérations de liquidation sera prononcée le 22 octobre 2001, pour insuffisance d'actif;

Que le Conseil de la concurrence, par décision n° 05-D-75 du 22 décembre 2005, en son article 1 a dit qu'il était établi que la [7] avait enfreint les dispositions de l'article L 420-2 du code de commerce, en son article 2 lui a infligé une sanction pécuniaire de 100.000 € et, en ses articles 3 et 4 lui a enjoint de faire paraître un encadré sur son site internet ainsi que d'expédier une copie de cet encadré à certaines personnes; que sur le recours de la [7], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 décembre 2006, a infirmé la décision du Conseil de la concurrence mais seulement en ses articles 3 et 4;

Considérant que c'est à la suite de ces circonstances que le 25 juin 2007, la société LB et associés, représentée par son mandataire ad hoc M. [M], a assigné la [7] en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris; que par le jugement déféré, ce tribunal a condamné la [7] à lui payer la somme de 30.000 € pour préjudice moral, mais a rejeté sa demande en réparation du gain manqué;

1) Sur les fautes reprochée à la [7];

Considérant que la société LB et associés soutient, pour l'essentiel :

- que la faute de la [7], à savoir le refus de vente qu'elle lui a opposé, est caractérisée par la décision du Conseil de la concurrence et l'arrêt de la cour d'appel de Paris,

- que la [7] a rompu de façon brutale et imprévisible l'accord donné,

- qu'elle a jeté le discrédit sur elle, mené une campagne d'intimidation des clients de sociétés susceptibles de pénétrer le marché et d'entrer en concurrence avec la société Euro vending medals, son partenaire protégé et lancé des attaques, sans aucune preuve, contre son dirigeant;

Considérant que la [7] expose que :

- la vente de médailles, monnaies ou jetons-souvenir au moyen de distributeurs automatiques a débuté sur les lieux touristiques au milieu des années 1990,

- que c'est la société Euro vending medals (EVM) qui a introduit en France ce nouveau mode de commercialisation et a conclu avec elle un contrat de licence de marque et d'approvisionnement le 26 avril 1996,

- que les premières démarches de M. [M] pour tenter de se positionner comme concurrent de EVM semblent se situer fin 1997, puisqu'il a interrogé les fabricants de médailles par une lettre circulaire du 10 octobre 1997 et a été reçu par les responsables du Centre des monuments nationaux le 27 novembre 1997,

- que ce n'est qu'en janvier 1998 qu'il a interrogé la [7],

- que la dénomination 'ISM', adoptée par la société LB et associés, et la présentation de sa plaquette ne pouvaient que porter à confusion avec celle de EVM,

- qu'à l'époque des faits, Mme [M], responsable de la communication au sein de la [7], était associée de la SNC LB et associés et qu'il existait un risque de prise illégale d'intérêt, ce pourquoi M. [M] a racheté les parts de son épouse pour devenir l'unique actionnaire, la modification des statuts étant enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 20 avril 1998,

- que la seule faute retenue par le Conseil de la concurrence est le refus non justifié de nouer des relations commerciales avec la société LB et associés,

- que la [7] n'ayant concédé ni accord, ni agrément, n'a pu en rompre les termes par sa lettre du 6 février 1998, ,

- que contrairement à ce qui est prétendu, elle n'a pas affiché un sentiment d'impunité et n'a pas mené une campagne de discrimination systématique;

Considérant, cela exposé, que le grief tenant à la rupture brutale et imprévisible d'un accord n'est pas établi, la lettre du 6 février 1998 ne formalisant pas un accord mais communiquant des tarifs de vente, et précisant que le revendeur serait agréé à la première commande; que les agissements de M. [T], dirigeant de EMV, qualifiés de pratiques anti-concurrentielles par la société LB et associés ne constituent pas des fautes imputables à la [7];

Mais considérant qu'il demeure que :

- le Conseil de la concurrence, confirmé en son appréciation par la cour d'appel de Paris, a jugé que la [7] détenait à l'époque des faits une position dominante sur le marché de la fabrication des médailles-souvenir et qu'en refusant, sans justifications objectives, de livrer en médailles- souvenir la société LB et associés en 1998, puis en 2000-2001, la [7] a enfreint les dispositions de l'article L 420-2 du code de commerce,

- la [7] a diffusé par télécopie, auprès de différents gestionnaires de sites touristiques, un message daté du 28 février 1998 émanant de M. [T], dirigeant de Euro vending medals, rédigé en ces termes : 'Je tiens à apporter le plus ferme démenti aux allégations répandues qui tendent à faire croire que la [7] aurait d'autres partenaires que la société Euro vendings medals dirigée par M. [T] pour la création et la distribution de médailles touristiques vendues 10 F dans les distributeurs [7]. La société EVM, qui est à l'origine de ce concept (médaille de site touristique ou culturel et distribution automatique) développé depuis deux ans avec la [7] est le seul partenaire de la [7] pour ces opérations. La [7] qui n'a noué aucun lien avec la société ISM entend poursuivre sur les bases actuelles son partenariat avec la société EVM dont elle se félicite du dynamisme, de l'efficacité et de l'esprit de coopération, qui contribuent au succès croissant des médailles touristiques [7]-EVM en France et dans d'autres pays d'Europe.'; que les termes de ce message, que la [7] a diffusé, étaient de nature à dissuader les gestionnaires de sites de s'adresser à une autre société que EVM et, partant, à empêcher la société LB et associés de développer son activité dans le secteur de la commercialisation de médailles-souvenir par distributeur automatique;

Considérant que ces fautes commises par la [7] ouvrent à la société LB et associés une action en réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil;

2) Sur les demandes en dommages-intérêts de la société LB et associés :

Considérant que cette société, au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice commercial, indique qu'elle a procédé à des investissements sur le plan matériel et humain afin d'entrer sur le marché émergent de la distribution de médailles-souvenir, qu'elle a adopté un modèle économique innovant et plus compétitif que celui imaginé par Euro vending medals, qu'elle a pris une nouvelle dénomination commerciale adaptée à sa nouvelle offre : 'International Sites Market' (ISM), qu'elle s'est rapprochée d'un fabricant de distributeurs automatiques pour obtenir une machine capable de gérer la distribution de médailles, qu'un prototype a été réalisé pour un coût de 31.000 F HT, qu'elle a dénommé ce distributeur 'Médailler' et en a détaillé les caractéristiques dans une fiche technique à destination de sa clientèle, qu'elle a démarché de nombreux fabricants de médailles en France et en Europe mais a constaté que les gestionnaires de sites étaient attachés à la signature [7], qu'elle a conçu et réalisé des plaquettes commerciales pour présenter le concept et a lancé une vaste campagne de prospection en prenant des rendez-vous avec les gestionnaires des sites touristiques majeurs en France, qu'elle a fait appel aux services d'un cabinet d'avocats pour établir un contrat de mise à disposition ainsi que ses conditions générales de vente et pour tenter de ses défendre contre les agissements de la [7];

Que l'appelante fait valoir que son préjudice commercial est égal au gain manqué, qu'elle calcule sur la base de 50 % du chiffre d'affaires réalisé par Euro vending medals de 1998 à 2006, soit 6.706.950 €, pour aboutir à une marge cumulée de 2.638.800 € à laquelle elle ajoute 6 % au titre de revenus complémentaires pour des options payantes, ce qui aboutit à la somme de 2.797.128 €; qu'à titre subsidiaire, elle prétend qu'elle a subi une perte de chance de réaliser ces gains, évaluée à 95% de 2.797.128 €, soit 2.657.271,60 €;

Considérant que la [7] conteste tout lien de causalité entre les fautes et les préjudice allégués; qu'elle expose que la vente de jetons-souvenir n'a jamais constitué une activité effective de la société LB et associés, que cette société ne démontre pas que son modèle économique était susceptible de concurrencer celui de EVM, les produits n'étant pas jugés comparables par les clients, que le dénomination ISM n'a jamais été officielle, que le seul investissement financier a consisté dans la fabrication d'un prototype qui n'a pas été homologué, que les plaquettes commerciales invoquées ne reflètent pas l'offre de la société LB et associés, qui a été fluctuante, mais sont litigieuses et déloyales, que la prospection des marchands de médailles ne lui a coûté que le prix de sa lettre circulaire datée du 10 octobre 1997, que les responsables du Centre des monuments nationaux, gestionnaire majeur des sites touristiques en France, ont déclaré ne pas être séduits par la proposition de la société LB et associés, moins avantageuse que celle de EVM, qu'à l'époque des faits, la société LB et associés, 'proche de la faillite', ne pouvait faire les efforts financiers requis et espérer des gains rapides susceptibles de couvrir un passif déjà important, celui déclaré s'élevant à 168.405,79 F, que la cause véritable de sa liquidation judiciaire est la cessation de ses relations avec la société Sales machine, sa cliente le plus importante;

Qu'à titre subsidiaire, la [7] conteste l'existence d'un préjudice pour gain manqué ou perte de chance;

Considérant que le préjudice dont la société LB associés peut demander réparation n'est constitué que par une perte de chance de développer son activité dans le domaine de la vente de médailles-souvenir sur les sites touristiques; que même si la société LB et associés connaissait des difficultés financières et aurait dû trouver le financement nécessaire pour débuter la commercialisation, sa chance de développer son activité existait réellement si elle avait obtenu la fourniture de médailles-souvenir de la part de la [7]; qu'il convient toutefois de retenir qu'elle n'aurait pas été seule sur ce marché et, au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, de lui allouer la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts;

Considérant, sur la demande pour préjudice moral, que la société LB et associés invoque, pour l'essentiel, la rupture de l'accord prétendu, le discrédit jeté sur elle ainsi que l'atteinte à sa crédibilité;

Que la [7] réplique qu'elle n'a pas commis de rupture brutale, ni d'actes de dénigrement et que le préjudice allégué est inexistant;

Mais considérant que, même si aucun accord n'a été rompu, la [7], par son refus de vente injustifié et la diffusion auprès des gestionnaires de sites du message du dirigeant de la Société EVM, a jeté le discrédit sur la société LB et associés et lui a causé un préjudice d'image qui sera réparé par la somme de 10.000 €;

Considérant que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, date du jugement, par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil;

3) Sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il y a lieu d'allouer la somme de 30.000 € à la société LB et associés, pour ses frais de première instance et d'appel, et de rejeter la demande de la [7] à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Condamne la [7] à payer à la société LB et associés :

- la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008,

- la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008,

- la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne la [7] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/24036
Date de la décision : 26/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/24036 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-26;08.24036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award