Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 26 JANVIER 2011
(n° 29 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16415
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008049895
APPELANTS
SARL SPORT TRAVEL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me BERTRAND Nathalie, avocat au barreau de PARIS - toque P79
plaidant pour la SCP BERTRAND, associés
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me BERTRAND Nathalie, avocat au barreau de PARIS - toque P79
plaidant pour la SCP BERTRAND, associés
INTIMEE
SAS ARISTEIA SPORT COMMUNICATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me MUNOZ Raquel, avocat au barreau de PARIS - toque R090
PARTIE INTERVENANTE
SCP OUIZILLE DE KEATING agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPORT TRAVEL FRANCE
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me GRILLON, avocat au barreau de NANTERRE- toque 10
plaidant pour la SCP FIDAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président de chambre, président
- M.ROCHE, président de chambre
- M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 30 juillet 2008 qui, dans un litige entre d'une part la SARL SPORT TRAVEL et son dirigeant M. [O] [Y], d'autre part la SAS ARISTEIA SPORT COMMUNICATION, la SA SPORT TRAVEL FRANCE étant intervenante volontaire, relatif aux conséquences d'une lettre d'intention du 30 novembre 2005 et d'un accord de partenariat du 20 février 2007 concernant des prestations, notamment de vente de billets, pour les jeux olympiques de PEKIN de 2008, a dit irrecevable l'intervention volontaire de la SA SPORT TRAVEL FRANCE, en liquidation judiciaire, a débouté M. [O] [Y] et la SARL SPORT TRAVEL de leurs demandes à l'encontre de la SAS ARISTEIA SPORT COMMUNICATION, a fait injonction à la SARL SPORT TRAVEL de cesser de se prévaloir indûment de la qualité d'agent officiel d'ARISTEIA, lui a fait injonction sous astreinte de retirer de son site Internet la mention 'agent officiel de billetterie d'ARISTEIA', a accordé
4 000 € à ARISTEIA SPORT COMMUNICATION et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de la SARL SPORT TRAVEL et de M.[O] [Y] et leurs conclusions du 19 novembre 2010 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour de réformer le jugement ; de dire que la responsabilité contractuelle de la société ARISTEIA est engagée et que SPORT TRAVEL est en droit de solliciter la condamnation de la société ARISTEIA à réparer le préjudices qu'elle a subis, ceci en raison de plusieurs fautes alléguées à titre principal et subsidiaire ; dire qu'elle pouvait se prévaloir de la qualité de son agent officiel d'ARISTEIA, débouter cette dernière ; la condamner à lui payer 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dire que la décision sera publiée aux seuls frais d'ARISTEIA ; débouter la SCP OUIZILLE ; la condamner à leur payer à chacun 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions du 26 octobre 2010 de la société ARISTEIA SPORT COMMUNICATION qui demande à la Cour de confirmer le jugement ; subsidiairement dire nul l'accord de partenariat; confirmer que M.[Y] n'a aucune qualité à intervenir; dire que l'accord de partenariat a été résilié à bon droit ; faire droit à ses demandes indemnitaires 'à hauteur de
75 000 € d'une part et de 50 000 € d'autre part' condamner solidairement les sociétés SPORT TRAVEL SARL, SPORT TRAVEL FRANCE SA et M.[O] [Y] à lui verser
18 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'intervention volontaire dela SCP OUIZILLE-DE KEATING liquidateur judiciaire de la SA SPORT TRAVEL FRANCE et ses conclusions du 16 novembre 2010 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement ; dire la société ARISTEIA aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes, notamment en application des articles
L 622-21 et L 641-3 du Code du commerce ; condamner solidairement les autres parties à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les appelants demandent à la Cour de dire que la responsabilité contractuelle de la société ARISTEIA est engagée et qu'elle est en droit de solliciter sa condamnation à réparer les préjudices qu'elle a subis, mais ne formule en conséquence de cette allégation, qui est moyen et non une demande, aucune demande de dommages-intérêts pour réparer le prétendu préjudice; qu'ils déclarent qu''au jour de l'arrêt, le Tribunal de commerce de PARIS est saisi de la demande de réparation émanant des appelants et qu'il revient donc à cette juridiction de première instance de statuer sur les réparations dues à SPORT TRAVEL';
Mais considérant que cette position est contraire aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire et de la procédure civile ; que le Tribunal de commerce de PARIS a pleine juridiction pour traiter les litiges qui lui sont soumis dans le cadre de sa compétence et n'est pas subordonné à la Cour d'appel, ni n'en est le juge de l'exécution; qu'il lui appartient d'apprécier les moyens soulevés à l'appui des demandes formulées devant lui ; que la Cour ne peut statuer sur la responsabilité, c'est à dire sur le bien ou le mal fondé de demandes de dommages et intérêts formulées devant une autre juridiction ; qu'il s'en suit que toutes les demandes des appelants tendant à faire constater des fautes à l'appui de demandes de dommages et intérêts formulées devant de le Tribunal de commerce de PARIS sont irrecevables ; que la Cour demeure saisie des autres demandes, notamment d'infirmation du jugement quant à la détermination des parties aux accords litigieux, à la qualité d'agent officiel d'ARISTEIA, à l'injonction relative au site Internet, à la publication et aux frais irrépétibles ;
Considérant que la lettre d'intention du 20 novembre 2005 était clairement entre la SAS ARISTEIA SPORT COMMUNICATION, M. [O] [Y] et SPORT TRAVEL FRANCE, société anonyme au capital de 40 000 € n°441 683 869 RCS NANTERRE ; qu'il ne s'agissait pas et ne pouvait s'agir de la SARL SPORT TRAVEL, qui n'existait pas encore ni même n'était en cours de formation ;
Considérant que l'accord de partenariat, du 20 février 2007, indiquant notamment que 'SPORT TRAVEL devient sous agent officiel d'ARISTEIA agréé par le CNOSF', désigne le cocontractant d'ARISTEIA d'une manière moins précise que la lettre d'intention, sous la simple appellation 'SPORT TRAVEL', sans autre indication ; mais qu'il se réfère à la lettre d'intention, à laquelle il se substitue, indiquant qu'ARISTEIA, M.[Y] et 'SPORT TRAVEL' avaient signé la lettre d'intention et que les parties on convenu de conclure un 'nouvel accord' de partenariat ; que les parties au nouvel accord sont donc les mêmes que les parties à celui qu'il remplace ; que seules les mêmes parties avaient le pouvoir de mettre fin au précédent accord et de le remplacer, à moins d'un transfert de droits, par fusion, apport partiel d'actif, cession ou autrement, dont il n'est fait aucune mention, pas plus que d'un mandat, ou d'une action au nom d'une société en formation, la SARL SPORT TRAEL n'existant pas encore à la date de l'accord de partenariat; que la mention abrégée SPORT TRAVEL dans ledit accord désigne donc nécessairement la SA SPORT TRAVEL FRANCE ;
Considérant que la SARL SPORT TRAVEL a été immatriculée le 30 mai 2007 ; qu'il n'existe aucune preuve que, de l'accord des parties, la SARL SPORT TRAVEL se soit substituée à la SA SPORT TRAVEL FRANCE ; qu'au contraire, un avenant du 19 juillet 2007 était entre ARISTEIA et SPORT TRAVEL FRANCE SA n° RCS NANTERRE 441 683 869, représentée par M. [N] [B]et [O] [Y], respectivement président et administrateur; que M.[Y] était aussi gérant de la SARL SPORT TRAVEL ; que l'avenant a été partiellement raturé, les mots 'France' et 'anonyme' ayant été remplacés par SARL dans la désignation des parties et la mention avant la signature, les mots 'président' et administrateur étant rayés, le tout de manière manuscrite, mais que ces modifications ont fait l'objet d'une vive protestation de la part de M.[X] [T], dirigeant d'ARISTEIA, par courriel du 16 novembre 2007, dans lequel il se plaignait que les modifications aient été faites après sa signature et se déclarait très surpris de l'intervention intempestive de cette nouvelle société ST SARL alors que ST SA avait toujours été son interlocuteur et que l'avenant était destiné à régler la situation de ST SA;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède ainsi que des motifs non contraires du Tribunal qu'il n'est pas établi que la SARL SPORT TRAVEL ait jamais eu la qualité de sous-agent de la société ARISTEIA pas plus que M.[Y] à titre personnel ; que les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes comme y étant irrecevables ou mal fondés selon ce qui est dit ci-dessus ;
Considérant sur les demandes indemnitaires de la société ARISTEIA que celle-ci sont imprécises quant aux parties contre lesquelles elles sont formulées ; qu'ARISTEIA ne donne aucune indication à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions ; que dans les motifs, elle fait des reproches à SPORT TRAVEL FRANCE SA quant à la négociation de l'avenant dont il paraît résulter que la demande de 75 000 € est dirigée contre la SA SPORT TRAVEL FRANCE ; mais que celle-ci est en liquidation judiciaire ; que les fautes alléguées auraient été commises avant le jugement déclaratif; que la Cour ne peut condamner à paiement une société en liquidation judiciaire ; qu'elle ne peut pas plus fixer une créance à son passif, ARISTEIA ne faisant état d'aucune déclaration de créance et la fixation ayant pour but de permettre au créancier de participer le cas échéant, à la répartition de l'actif de liquidation ; que la demande de paiement de 75 000 € est irrecevable ;
Considérant que la demande de paiement de 50 000 € ayant pour cause un abus de procédure allégué, apparaît dirigée contre les appelants ; que la société ARISTEIA n'établit toutefois pas avoir subi du fait de la procédure un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles ;
Considérant qu'il est équitable d'accorder à la société ARISTEIA 12 000 €, au liquidateur judiciaire de la SA SPORT TRAVEL FRANCE 3 000 €, le tout à la charge des seuls appelants in solidum, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Condamne la SARL SPORT TRAVEL et M. [O] [Y] in solidum à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme supplémentaire de
12 000 € à la SAS ARISTEIA SPORT COMMUNICATION, et celle de 3 000 € à la SCP
es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SPORT TRAVEL FRANCE.
Déboute les parties de leurs autres demandes comme y étant irrecevables ou mal fondées comme dit ci-dessus.
Met à la charge des appelants les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT