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26/01/2011 | FRANCE | N°08/02370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 26 janvier 2011, 08/02370


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 26 Janvier 2010



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02370



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 05/13300





APPELANTE

Mademoiselle [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assis

tée de Me Martine LOMBARD, avocate au barreau de PARIS, E183





INTIMÉE

SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3

[Adresse 1]

[Localité 4]

r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 Janvier 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02370

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 05/13300

APPELANTE

Mademoiselle [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Martine LOMBARD, avocate au barreau de PARIS, E183

INTIMÉE

SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocate au barreau de PARIS, P171

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 11 janvier 2008 ayant :

' requalifié la relation de travail entre les parties en un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 décembre 1986.

' fixé l'ancienneté de la salariée au premier jour travaillé , le 15 décembre 1986.

' retenu au 8 novembre 2007, date de l'audience de départage, le groupe de qualification B.11-0 et le niveau indiciaire N7 en faveur de la salariée.

'condamné la Société Nationale de Télévision France 3 à payer à Mme [Z] [V] la somme de 3000 euros d'indemnité de requalification .

'ordonné pour le surplus la réouverture des débats aux fins que les parties établissent leurs comptes détaillés.

'réservé les dépens et l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [V] reçue au greffe de la Cour le 20 février 2008.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [Z] [V] qui demande à la Cour :

- AU PRINCIPAL :

'de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée sa relation de travail avec la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS et l'infirmer pour le surplus.

' statuant à nouveau,

' de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à compter du «11 décembre 1979».

' de juger que le contrat de travail l'ayant liée à la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS est un contrat à temps plein, qu'elle doit être classée dans le groupe de qualification / niveau indiciaire B 21-1 N.8 (2877) et que son salaire mensuel de requalification est à fixer sur la base du niveau indiciaire de l'article V.4-2 de la CCCPA à 2654,85 euros (x 13).

' de condamner en conséquence la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS à lui régler les sommes suivantes :

* 126 309 euros de rappel de salaire ;

* 21 248 euros de rappel de prime d'ancienneté ;

* 13 274,25 euros de rappel de « 13ème mois » ;

* 15 929 euros d'indemnité de requalification ;

avec intérêts au taux légal partant de la saisine du Conseil de prud'hommes.

' de juger injustifié son licenciement et, en conséquence, condamner la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS à lui verser les sommes suivantes :

* 7 964,55 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article IX-8) et 796,45 euros d'incidence congés payés ;

* 59 733 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (article IX- 6) ;

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.

* 70 000 euros de dommages-intérêts complémentaires .

- SUBSIDIAIREMENT :

' s'il était retenu le groupe de qualification B 17 ' 0 / N8 , de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur la base du salaire horaire de la Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles.

- EN TOUT ETAT DE CAUSE :

'de condamner la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'de condamner la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3, qui demande à la Cour :

'Au principal, d'infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [Z] [V] de toutes ses demandes tant salariales qu'indemnitaires.

'Subsidiairement, s'il devait être entré en voie de condamnation au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et de sa rupture, allouer à Mme [Z] [V] les sommes suivantes :

' 1 204,43 euros d'indemnité de requalification ;

' 2 408,86 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 240,88 euros d'incidence congés payés ;

' 19 873,09 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 7 123 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS

Mme [Z] [V] et la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3, aux droits de laquelle vient la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, ont conclu 230 contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées entre le 15 décembre 1986 et le 30 avril 2008, la salariée, qui occupait un emploi de maquilleuse, s'étant vu attribuer, dans le dernier état de la relation contractuelle, la qualification 1040 INTERMITTENTS GROUPE 4 moyennant le paiement d'une rémunération à la journée.

Par lettre du 20 juin 2008 la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 a convoqué Mme [Z] [V] à un entretien préalable prévu le 8 juillet, entretien que l'intimée a repoussé au 16 juillet par courrier du 3 juillet et lui a notifié le 16 octobre 2008 son licenciement pour faute grave en raison de son refus de se présenter à son poste de travail.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Au soutien de sa demande de requalification devant prendre effet au premier jour travaillé, Mme [Z] [V] se prévaut des articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail et considére, d'une part, que la seule mention dans certains de ses contrats à durée déterminée d'un renfort intermittent ne peut constituer la définition précise du motif qu'exigé et, d'autre part, que son emploi correspondait à l'activité habituelle et permanente de la société intimée et en aucun cas à une activité temporaire nécessaire à la validité des contrats à durée déterminée dont les contrats d'usage.

La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS répond que les contrats à durée déterminée conclus avec la salariée entraient dans le cadre des dispositions légales et répondaient à l'un des cas de recours prévus (remplacement de salariés absents, surcroît d'activité, usage dans la profession de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée), que concernant les contrats à durée déterminée d'usage leur validité est établie puisqu'elle fait partie du secteur d'activité de l'audiovisuel (article D.1242-1 du code du travail), que l'usage dans la profession de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée relève de normes conventionnelles (article 1-2 / 1 bet annexe 1 de la Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles, accord interbranches du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 15 janvier 1999, accord collectif de branche du 20 décembre 2006) et réglementaire (annexe VIII au règlement d'assurance ' chômage), que c'est en raison des spécificités du métier de maquilleur que la salariée a bénéficié du statut d'intermittent du spectacle et de l'audiovisuel avec ses régimes sociaux particuliers, que le recours au contrat à durée déterminée d'usage est encore justifié par le fait objectif que le nombre de maquilleurs sous contrat à durée indéterminée ne permet pas toujours de faire face aux besoins de l'activité variables par nature, qu'en vertu de dispositions de l'article L.1244-1 / 2° du code du travail, le contrat d'usage n'est soumis à aucune durée maximale ce qui en permet la conclusion successivement sans limitation de durée et qu'en toute hypothèse sa collaboration avec l'appelante n'a pas été régulière et ininterrompue puisqu'il y a eu entre eux des périodes importantes d'inactivité.

Si l'article L.1242-2, § 1-a et 2, du code du travail permet la conclusion d'un contrat à durée déterminée notamment pour le remplacement d'un salarié absent et en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, l'article L.1242-1 du même code rappelle qu' : « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».

Sur ce dernier point en effet, un emploi occupé par un salarié, même avec des alternances de périodes travaillées et non travaillées, ne peut faire l'objet de contrats à durée déterminée s'il répond à un besoin permanent de l'entreprise.

S'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.1242-1 , L.1242-2  § 3 , L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou conventionnellement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée quand il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois, ce qui permet à ces conditions la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, l'accord-cadre du 18 mars 1999 (clauses 1 et 5) impose de vérifier que le recours à l'utilisation des contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives s'entendant de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

La notion de « raisons objectives » , au sens de l'accord-cadre susvisé mis en 'uvre par la Directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999, doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et ainsi de nature à justifier dans un contexte particulier le recours à des contrats à durée déterminée successifs.

Ces circonstances peuvent notamment résulter de la nature spécifique des tâches confiées au salarié et pour l'accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus, comme des caractéristiques inhérentes à celles-ci.

Contrairement à ce que prétend la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, sans le démontrer, il n'apparait pas que l'emploi de maquilleur présente des « caractéristiques particulières » telles que cela ait pu justifier, dans la situation de Mme [Z] [V], la conclusion de 230 contrats de travail à durée déterminée durant 21 années (décembre 1986 à avril 2008).

La notion de « renfort ponctuel » à laquelle elle fait également référence, tout en précisant dans ses écritures que « le nombre de maquilleurs en contrat à durée indéterminée ne permet pas toujours et de façon permanente, de faire face aux besoins qui sont variables en fonction de la production , des émissions et de l'actualité » (page 7), ne peut davantage venir au soutien des prétendues spécificités alléguées de l'emploi de maquilleur, puisqu'elle reconnaît avoir embauché en contrat à durée indéterminée des salariés pour occuper des fonctions identiques à celles de Mme [Z] [V].

Cet élément factuel permet de constater l'absence de raisons objectives à travers l'existence d'éléments concrets qui viendraient démontrer le caractère par nature temporaire de l'emploi de maquilleuse confié à Mme [Z] [V] durant toutes ces années et ainsi le fait que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS a opté pour la conclusion avec la salariée de contrats à durée déterminée se rapportant à un « emploi lié à (son) activité normale et permanente », au sens des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, à seule fin de faire face à un besoin structurel de main d''uvre en fonction de ses impératifs de gestion.

Si la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS se réfère en outre à certaines dispositions conventionnelles (article 1-2 / 1.b de la Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles renvoyant à l'annexe 1, l'accord collectif interbranches du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle, l'accord collectif national de branche de la Télédiffusion du 20 décembre 2006), ou même au règlement de l'assurance-chômage (annexe VIII) sur les emplois d'intermittents du spectacle, elle n'en reste pas moins soumise plus généralement aux dispositions légales impératives sur le contrat de travail à durée déterminée dont l'article L.1242-1 précité lui faisant obligation de ne pas recourir à cette forme d'embauche pour pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus entre les parties avec effet au 15 décembre 1986, date à laquelle a débuté leur collaboration professionnelle en alternant des périodes travaillées et non travaillées.

Sur la qualification temps partiel / temps plein de la relation contractuelle 

Pour revendiquer la qualification de contrat de travail à temps plein, Mme [Z] [V] relève que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle sur un temps partiel librement convenu entre elles et que cette dernière ne démontre ni la durée du travail contractuelle, ni les modalités de sa répartition sur la semaine ou le mois.

La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que la salariée n'a jamais travaillé à temps plein, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L.3123-14 du code du travail.

En application des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail , à défaut d'un écrit entre les parties stipulant que l'emploi est à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein , présomption simple en ce qu'il appartient à l'employeur, qui la conteste, de prouver , d'une part , qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de même qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.

La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, doit établir en outre la durée exacte du travail convenue avec l'appelante ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois.

Si l'intimée renvoie aux contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus avec Mme [Z] [V] ainsi qu' aux bulletins de paie édités sur la période concernée pour considérer qu'il en résulterait la preuve de l'existence d'un travail à temps partiel, l'examen desdits contrats ne fait apparaître aucune mention explicite en ce sens et les bulletins de salaire permettent de constater l'extrême variation de la durée du travail imposée à la salariée pour servir au calcul de sa rémunération et sans que l'on ait la moindre explication sur la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS ne démontre pas que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. La décision critiquée sera infirmée en ce qu'elle a retenu entre les parties une relation contractuelle de travail à temps partiel et il convient de juger que le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée et à temps plein.

Sur le groupe de qualification de la convention collective dont relève la SOCIÉTÉ FRANCE TELEVISIONS  

Mme [Z] [V] indique qu'à de nombreuses reprises elle a remplacé des maquilleuses hautement qualifiées dont le groupe conventionnel de qualification est B 17 ou B 21, ce qui lui permet de revendiquer le groupe B 17-0 et que bénéficiant en outre d'une certaine ancienneté, l'accord collectif du 15 janvier 2002 prévoit l'accès automatique au groupe B 21-1 après 10 années de service dans l'audiovisuel public.

La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS oppose que la salariée ne prouve pas l'acquisition d'une haute technicité lui permettant de revendiquer un positionnement effectif dans le groupe conventionnel de qualification B 21-1 qui comprend celle de chef maquilleur hautement qualifié, et relève que Mme [Z] [V] n'a jamais contesté sa qualification de maquilleuse figurant sur ses bulletins de paie.

La qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise en considération de la définition des emplois donnée par la convention collective applicable, étant rappelé que les mentions figurant sur les bulletins de paie ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et qu'il appartient au salarié de prouver que les fonctions qui lui étaient effectivement confiées étaient d'un niveau conventionnel de classification supérieure.

Contestant le groupe conventionnel (Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles) de qualification B 11-0 TECHNICIEN DE MAITRISE DE SPECIALITE CONTREMAITRE / CHEF MAQUILLEUR qui a été retenu par le jugement entrepris, Mme [Z] [V] revendique la classification de niveau supérieur B 17-0 TECHNICIEN SUPERIEUR DE SPECIALITE / CHEF MAQUILLEUR HAUTEMENT QUALIFIE ( « outre les tâches de chef maquilleur , il est chargé plus particulièrement en raison de sa haute technicité de réaliser et de mettre en 'uvre de façon régulière des effets spéciaux élaborés ») lui permettant selon elle, d'accéder à celle de CADRE SPECIALISE B.21-1, puisqu'ayant totalisé plus de 10 années d'ancienneté dans l'audiovisuel public en vertu de l'accord collectif du 15 janvier 2002.

Elle se contente cependant de produire certains contrats de travail à durée déterminée conclus avec la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 et mentionnant comme motif de recours les remplacements de salariés absents occupant les fonctions de chef maquilleur hautement qualifié.

Indépendamment du fait qu'elle ne peut pas se retrancher derrière la qualification conventionnelle de chef maquilleur hautement qualifié attribuée aux salariés qu'elle a remplacés pour le compte de l'intimée, elle ne démontre pas en quoi les fonctions qu'elle a exercées au sein de la SOCIETE FRANCE TELEVISION, au-delà du groupe conventionnel de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR), relevaient en réalité de la classification supérieure B 17-0 (CHEF MAQUILLEUR HAUTEMENT QUALIFIE) qui requiert « de réaliser et de mettre en 'uvre de façon régulière des effets spéciaux élaborés ».

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le groupe de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR), assorti d'un niveau indiciaire N7.

Sur les demandes chiffrées de nature salariale et au titre de l'indemnité de requalification 

L'article V.4, §4-2, de la convention collective précitée énonce que le salaire se compose d'une prime d'ancienneté, ainsi que d' « un salaire indiciaire qui rémunère la qualification, résultant du produit de l'indice du niveau de qualification par la valeur du point d'indice ».

S'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », il convient de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR) N7 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée , dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein , déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription.

Il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 

Elles seront réservées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Leur examen est également réservé.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel.

Statuant à nouveau de ce chef :

DIT et juge que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

RENVOIE les parties à faire leur compte, en ce qui concerne les demandes de nature salariale et au titre de l'indemnité de requalification, sur les bases fixées dans les motifs du présent arrêt et, pour ce faire, rappelle l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2011 à 13h30 ;

RÉSERVE l'examen des plus amples demandes au titre de la rupture du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/02370
Date de la décision : 26/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/02370 : Décision tranchant pour partie le principal


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-26;08.02370 ?
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