RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 Janvier 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02368
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/10895
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Martine LOMBARD, avocate au barreau de PARIS, E183
INTIMÉE
SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocate au barreau de PARIS, P171
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT SNRT-CGT FRANCE TÉLÉVISION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5],
représentée par M. [K] [W] en vertu d'un mandat dûment visé
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 7 janvier 2008 ayant :
' requalifié la relation de travail entre les parties en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 1985.
' dit que M. [K] [U] est classé B 21-1 B niveau indiciaire N4.
' condamné la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 à payer à M. [K] [U] la somme de 2 190,79 euros d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal partant de son prononcé, ainsi que celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' condamné la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [U] reçue au greffe de la Cour le 5 février 2008.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [K] [U] qui demande à la Cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée sa relation de travail avec la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS et l'infirmer pour le surplus.
'statuant à nouveau,
' de juger que le contrat de travail l'ayant lié à la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS est un contrat à temps plein, que son ancienneté est à fixer au 9 avril 1984, qu'il doit être classé dans le groupe de qualification / niveau indiciaire B 23-0 N10 (3478) et que son salaire mensuel de requalification sur la base du niveau indiciaire de l'article V.4-2 de la CCCPA représente la somme de 3 167,08 euros (x 13) / valeur année 2005.
' de condamner en conséquence la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS à lui régler les sommes suivantes :
* 41 285,36 euros de rappel de salaire ;
* 21 025,08 euros de rappel de prime d'ancienneté ;
* 15 835,40 euros de rappel de « 13ème mois » ;
*19 002,48 euros d'indemnité de requalification ;
avec intérêts au taux légal partant de la saisine du Conseil de prud'hommes.
' de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence :
* au principal, ordonner sa réintégration et condamner la SOCIETE FRANCETELEVISIONS à lui verser la somme de 79 177 euros à titre de rappel de salaires.
* subsidiairement, à défaut de réintégration ordonnée, condamner la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS à lui payer les sommes suivantes :
* 9 503,94 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 950,39 euros d'incidence congés payés ;
* 63 359 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.
* 100 000 euros de dommages-intérêts complémentaires.
' s'il était retenu le groupe de qualification B 17-0 N8, ou toute autre qualification, d'ordonner une expertise aux fins de reconstituer sa carrière depuis le 9 avril 1984 jusqu'à son classement dans le groupe B 17-0 N8 et de déterminer les rappels de salaires lui étant dus en application de l'article V.4.4 de la CCCPA.
' en tout état de cause :
' de condamner la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' de condamner la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3, qui demande à la Cour :
'Au principal, d'infirmer le jugement entrepris et débouter M. [K] [U] de toutes ses demandes tant salariales qu'indemnitaires.
' Subsidiairement, s'il devait être entré en voie de condamnation au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et de sa rupture, d'allouer à M. [K] [U] les sommes suivantes :
' 1 994,08 euros d'indemnité de requalification ;
' au principal 3 868,16 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 386,81 euros d'incidence congés payés , subsidiairement les sommes de 5 802,24 euros + 580,22 euros ;
' au principal 11 443,08 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement 36 505,76 euros ;
' 4 704,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' en tout état de cause, de rejeter la demande d'expertise de M. [K] [U] et, subsidiairement, de renvoyer les parties à faire leurs comptes dans les termes de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS DE LA COUR
M. [K] [U] et la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 , aux droits de laquelle vient la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, ont conclu 417 contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées entre le 9 avril 1984 et le 22 décembre 2006, pour occuper un emploi d'assistant de réalisation puis de réalisateur de télévision, le salarié s'étant vu attribuer, dans le dernier état de la relation contractuelle, la qualification de réalisateur de télévision moyennant en contrepartie le paiement d'un cachet d'un montant variable.
Suite au jugement prud'homal du 7 janvier 2008, la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 par lettre du 20 juin 2008 a convoqué M. [K] [U] à un entretien préalable prévu le 26 juin, entretien reporté au 10 juillet, avant de lui notifier le 16 octobre 2008 son licenciement pour faute grave motivé par le fait qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification devant prendre effet au 1er jour travaillé, soit le 9 avril 1984, M. [K] [U] indique que la plupart des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec l'intimée ne font pas référence à un usage au sens des dispositions de l'article L.1242-2 / 3° du code du travail, que l'emploi de réalisateur de télévision n'a pas de caractère temporaire qui permettrait la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage, qu'il importe peu son absence de remise en cause de ses conditions de travail durant ses années de collaboration avec l'intimée, que la Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles (secteur public de l'audiovisuel) limite à 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives la succession de contrats à durée déterminée et que ce texte conventionnel lui est bien applicable.
La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS répond que les contrats à durée déterminée conclus avec le salarié entraient dans le cadre des dispositions légales pour répondre à l'un des cas de recours prévus, à savoir les articles L.1242-2 / 3° et D.1242-1 du code du travail sur les contrats à durée déterminée d'usage, que la Convention Collective Nationale des Réalisateurs de Télévision du 9 février 1984 - dénoncée en 1992 - prévoyait le recours à des contrats à durée déterminée, ce qui a été confirmé par l'accord interbranches du 12 octobre 1998 (étendu par arrêté du 15 janvier 1999) sur les contrats à durée déterminée d'usage dans le spectacle, puis par l'accord collectif du 20 décembre 2006 et en outre l'annexe VIII au règlement de l'assurance-chômage, que l'appelant ne relève pas de la Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles dont l'article 1.1-3 exclut de son champ d'application les réalisateurs de télévision et qu'à supposer même applicable ce texte conventionnel depuis le 9 février 1994, seuls les métiers énumérés à son annexe 1 se voient appliquer le plafond annuel de 140 jours limitant le recours au contrat à durée déterminée, métiers parmi lesquels ne figure pas celui de réalisateur.
L'article L.1242-1 du code du travail rappelle en principe général qu' : « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».
Sur ce dernier point en effet, un emploi occupé par un salarié, même avec des alternances de périodes travaillées et non travaillées, ne peut faire l'objet de contrats à durée déterminée s'il répond à un besoin permanent de l'entreprise.
S'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2 /3°, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou conventionnellement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée quand il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois, ce qui permet à ces conditions la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, l'accord-cadre du 18 mars 1999 (clauses 1 et 5) impose de vérifier que le recours à l'utilisation des contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives s'entendant de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
La notion de « raisons objectives », au sens de l'accord-cadre susvisé mis en 'uvre par la Directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999, doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et ainsi de nature à justifier dans un contexte particulier le recours à des contrats à durée déterminée successifs.
Ces circonstances peuvent notamment résulter de la nature spécifique des tâches confiées au salarié et pour l'accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus, comme des caractéristiques inhérentes à celles-ci.
Contrairement à ce que prétend la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS se référant dans ses écritures au contrat à durée déterminée d'usage, elle n'apporte sur ce point aucune démonstration quant aux spécificités de l'emploi d'assistant de réalisation ou de réalisateur de télévision, spécificités qui justifieraient la conclusion avec M. [K] [U] de 417 contrats à durée déterminée en 22 années de collaboration.
Ces données permettent de relever l'absence de raisons objectives à travers l'existence d'éléments concrets qui viendraient démontrer le caractère par nature temporaire des emplois confiés à M. [K] [U] sur la période 1984 / 2006 et ainsi le fait que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS a opté pour la conclusion avec le salarié de contrats à durée déterminée se rapportant à un « emploi lié à (son) activité normale et permanente », au sens des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, à seule fin de faire face à un besoin structurel de main d''uvre en fonction de ses impératifs de gestion.
Si la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS invoque par ailleurs certaines dispositions conventionnelles (l'accord collectif interbranches du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle, l'accord collectif national de branche de la Télédiffusion du 20 décembre 2006), ainsi que le règlement de l'assurance-chômage (annexe VIII) sur les emplois d'intermittents du spectacle, elle n'en reste pas moins soumise plus généralement aux dispositions légales impératives sur le contrat de travail à durée déterminée dont l'article L.1242-1 précité lui faisant obligation de ne pas recourir à cette forme d'embauche pour pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente.
Il convient au surplus de considérer que la Convention Collective des Réalisateurs de Télévision du 9 février 1984, dénoncée le 24 juillet 1992 avec effet au 9 février 1994, bien que retenant le contrat à durée déterminée comme forme d'embauche (article 11), ne pouvait faire obstacle aux dispositions légales précitées et que, contrairement à ce que soutient l'intimée en page 7 de ses écritures, les réalisateurs de télévision, qui n'ont plus été régis par un texte conventionnel propre à compter du 9 février 1994, se sont vu appliquer dès cette date la Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles du 31 mars 1984, application résultant de l'article I.1 qui vise les entreprises et les salariés du secteur public de l'audiovisuel quelle que soit la nature ou la durée des contrats conclus entre eux, Convention Collective stipulant (article I.1 § 1-2 / 1.b ) que pour les métiers énumérés à son annexe 1 dont celui d'assistant de réalisation , emploi occupé par M. [K] [U] au début de sa collaboration avec FRANCE 3, la succession de contrats à durée déterminée est limitée à 140 jours travaillés sur 52 semaines consécutives.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus entre les parties, mais infirmé pour avoir fixé au 14 janvier 1985 la prise d'effet de cette requalification et, statuant à nouveau de ce chef, il y a lieu de dire que la requalification doit s'opérer à compter du 9 avril 1984 correspondant au premier jour de la relation contractuelle de travail, peu important sur ce dernier point que les parties aient alterné des périodes travaillées et non travaillées dès lors que le manquement de l'employeur se situe dès le début de leur collaboration professionnelle.
Sur la qualification temps partiel / temps plein de la relation contractuelle
Pour revendiquer la qualification de contrat de travail à temps plein, M. [K] [U] relève que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle sur un temps partiel librement convenu entre elles et que cette dernière ne démontre ni la durée du travail contractuelle, ni les modalités de sa répartition sur la semaine ou le mois.
La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que le salarié n'a jamais travaillé à temps plein, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L.3123-14 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, à défaut d'un écrit entre les parties stipulant que l'emploi est à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein, présomption simple en ce qu'il appartient à l'employeur, qui la conteste, de prouver, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de même qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
La charge de la preuve incombe à celle des parties au contrat de travail qui se prévaut d'un temps partiel, en l'occurrence la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS qui ne démontre pas qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que M. [K] [U] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se maintenir en permanence à sa disposition, sans être par ailleurs en mesure d'établir la durée exacte du travail convenue avec l'appelant ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois.
Si l'intimée renvoie aux contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus avec M. [K] [U] ainsi qu' aux bulletins de paie édités sur la période concernée pour considérer qu'il en résulterait la preuve de l'existence d'un travail à temps partiel, l'examen desdits contrats ne fait apparaître aucune mention explicite en ce sens, de même que les bulletins de salaire permettent de constater l'extrême variation de la durée du travail imposée au salarié pour servir au calcul de sa rémunération et sans que l'on ait la moindre explication sur la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Sur cette demande nouvelle en cause d'appel, il y a lieu de juger que le contrat de travail à durée indéterminée correspondait à un temps plein.
Sur le groupe de qualification de la convention collective dont relève la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS
M. [K] [U] revendique le groupe conventionnel (Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles) B 23-0, avec un niveau indiciaire N10, correspondant à la classification CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE.
La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS soutient au contraire que le salarié ne prouve pas avoir occupé un emploi lui permettant de revendiquer un positionnement dans le groupe conventionnel de qualification B 23-0 / CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE et qu'en application de la grille de classification conventionnelle il ne pourrait revendiquer que le groupe B 21-1 / CADRE SPECIALISE.
La qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise en considération de la définition des emplois donnée par la convention collective applicable, étant rappelé que les mentions figurant sur les bulletins de paie ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et qu'il appartient au salarié de prouver que les fonctions qui lui étaient effectivement confiées étaient d'un niveau conventionnel de classification supérieure.
Contestant le groupe conventionnel (Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles) de qualification B 21-1 / CADRE SPECIALISE, qui a été retenu par le jugement déféré, M. [K] [U] entend revendiquer le groupe B 23-0 / CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE. Il ne démontre pas cependant en quoi ses fonctions correspondaient à ce niveau supérieur de classification renvoyant à l'article V.1 NOMENCLATURE GENERALE DES EMPLOIS, METIERS, FONCTIONS ET QUALIFICATIONS (page 103).
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le groupe de qualification B 21-1, assorti d'un niveau indiciaire N4.
Sur les demandes chiffrées de nature salariale et au titre de l'indemnité de requalification
L'article V.4, §4-2, de la convention collective précitée énonce que le salaire se compose d'une prime d'ancienneté, ainsi que d' « un salaire indiciaire qui rémunère la qualification, résultant du produit de l'indice du niveau de qualification par la valeur du point d'indice ».
S'agissant précisément des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », il y a lieu de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 21-1 N4 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription.
Il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Elles seront réservées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Leur examen est également réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a fixé au 14 janvier 1985 la prise d'effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Statuant à nouveau de ce chef :
DIT et juge que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 9 avril 1984.
Y ajoutant,
DIT et juge que le contrat de travail à durée indéterminée était à temps plein.
RENVOIE les parties à faire leur compte, en ce qui concerne les demandes de nature salariale et au titre de l'indemnité de requalification, sur les bases fixées dans les motifs du présent arrêt et, pour ce faire, rappelle l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2011 à 13h30 ;
RÉSERVE l'examen des plus amples demandes au titre de la rupture du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE