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25/01/2011 | FRANCE | N°09/04199

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2011, 09/04199


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 Janvier 2011

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04199



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/01902





APPELANT



Monsieur [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Franck LANGLOIS, avocat au ba

rreau de ROUEN







INTIMEE



EDF (ELECTICITE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 Janvier 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04199

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/01902

APPELANT

Monsieur [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

EDF (ELECTICITE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [S] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 1 du 4 mars 2009 qui a donné acte à Electricité de France qu'elle s'engage à verser la somme nette avant impôts de 16 632 € au titre du capital libératoire prévu par la convention de détachement le concernant et à payer 500 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [S], né le [Date naissance 2] 1964 a été détaché par l'Insee auprès d'Electricité de France en tant que cadre au sein de la direction de l'Economie, de la Prospective et de la Stratégie à compter du 1er septembre 1994.

Le 1er septembre 2002 il a été passé hors cadre.

Entre les 1er octobre 2002 et 1er avril 2005, il a été détaché auprès d'Edf Trading, filiale anglaise d'Edf.

Le 1er octobre 2006 il bénéficie d'un congé sabbatique.

Le 31 janvier 2007 il a démissionné d'Edf.

Le litige porte sur l'application de la clause de la convention de détachement du 5 mars 2003 relative à la constitution d'un capital correspondant à la compensation de la différence entre les droits à la retraite acquis pendant la période de son détachement auprès d'Edf-Trading et les droits qu'il aurait acquis en restant salarié d'Edf Sa.

M. [S] demande d'infirmer le jugement, de condamner Edf à payer un capital net complémentaire de 862 698 € avec intérêt au taux de 4.25% l'an à compter du 2 février 2009, subsidiairement d'ordonner une expertise et de la condamner à payer la somme de 20 000 € pour frais irrépétibles.

Electricité de France Sa demande de confirmer le jugement et de lui donner acte du paiement exécuté de la somme de 16 632 €, au titre du capital libératoire net avant impôts et de condamner M. [S] à payer la somme de 2000€ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

L'article 6 de la convention de détachement du 3 mars 2003 comporte un article 6 intitulé retraite dans les termes suivants :

'La convention de détachement suspend la constitution des droits à pension du régime des IEG.

A titre transitoire et en ne prenant en considération qu'une durée maximale de 5 années, le dispositif ci-après sera mis en place afin de maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que M. [G] [S] aurait acquis dans les IEG.

Un bilan sera fait, lors de la réintégration à la fin du présent détachement. Lorsqu'il apparaîtra que la somme des droits à pension acquis par l'agent, au titre de son activité au sein des IEG d'une part et dans le cadre du présent détachement d'autre part, conduirait à un montant de retraite inférieur à la pension statutaire auquel il aurait droit s'il était resté dans les IEG, un capital représentatif de cette différence sera calculé pour solde de tout compte.

Ce capital sera constitué par des versements périodiques de cotisations, (calculées en tenant compte des frais applicables), sur une durée maximale de 5 ans, auprès d'un assureur. Pour tenir compte des régimes fiscal et social en vigueur au moment du retour, il sera versé à M. [G] [S] une indemnité correspondante à l'impôt et aux cotisations sociales dues sur le montant des cotisations d'assurance.'

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a été admis en service Ieg pendant le mois de septembre 2002, lors de son passage hors cadre et d'avril 2005 à septembre 2006 ;

L'Edf dans les lettres envoyées avant fin 2007, motivait son refus de reconnaissance de droits de pension de retraite Ieg, en retenant une période d'ouverture de droits de 151 mois y compris 36 mois de service militaire à Polytechnique du 1er septembre 1984 au 31 août 1987, qui était inférieure à la période minimale requise de 15 ans de services alors applicable à ce régime ;

Le régime de retraite issu du décret du 27 juin 2008 maintenant opposé par l'Edf doit être pris en compte comme régissant d'une manière prévisible les droits à pension de M. [S] qu'il n'a pas encore fait valoir à l'encontre des caisses de retraite et qui détermine, au moment où la cour statue, le décompte de ses droits à pension de retraite et qui fait apparaître des droits à un capital différentiel inexistants auparavant au sein des Ieg;

Il résulte de ce régime que le minimum de cotisation est ramené à un an pour bénéficier de droit à pension et que la période de service militaire doit être rattachée au premier régime spécial ayant suivi son accomplissement ;

Il en résulte que la prétention de calcul du capital fondé sur une jouissance immédiate ouverte en tant que parent de 3 enfants ayant 15 ans de service revendiquée par M. [S] n'est pas applicable sous le régime des Ieg, ses services, même si l'on retient théoriquement la période de 30 mois en détachement en Angleterre pour apprécier si il y a lieu à compensation de baisse de pension de retraite, étant d'une durée inférieure à 15 ans, après exclusion de la période de service militaire de 36 mois, à rattacher au régime de la fonction publique au titre de son premier emploi auprès de l'Insee après son service militaire ;

Selon l'article 18 du décret du 27 juin 2008, le salaire de référence est celui de base assorti de majoration résidentielle et de la gratification de fin d'année ;

L'étude actuarielle du Cabinet Winter & Associés du 22 février 2008 actualisée au 2 février 2009, produite par M. [S], fondée sur des bases intégrant des remboursements de factures Edf et Gdf et une jouissance immédiate et viagère de pension ne sera pas retenue ;

M. [S] a pu, suite à l'avis favorable de la Cada, produire une note d'étude succincte de la Caisse Nationale des Ieg du 1er octobre 2009 retenant un salaire de base mensuel brut de 6 800 €, une majoration résidentielle de 25%, une majoration pour enfants de 10% sous réserve de 9 ans de prise en charge avant 20 ans pour chaque enfant, une retraite de fonds de pension (anglaise) annuelle de 2282 €, aboutissant à 65 ans à une pension théorique trimestrielle Ieg de 2096.81€, à une pension acquise Ieg de 783.25 €, à une retraite de fonds de pension de 570.50 € donnant un différentiel de 743 € par trimestre qui représente une capitalisation de 43 000 € selon le taux d'actualisation Ias 19, 48 000 € (type assurentiel) et 50 000 € type Cmpp ;

Cette note prend en compte les cotisations Ieg effectives sur 6 trimestres à compter de septembre 2002 et fait un calcul théorique sur 16 trimestres si l'on intègre les 30 mois de détachement conformément à la convention qui est relative aux droits acquis dans les Ieg et qui limite l'examen à la durée maximale de 5 années ;

Cette note émanant de la Caisse Nationale des Ieg fait état de rente théorique supérieure à celle de 4 235 € par an opposée par Edf dans ses écritures;

Cette note est suffisante pour l'information de la cour sans avoir lieu à expertise, pour fixer à la somme de 48 000 € nette d'impôt, le capital représentatif de la perte de droit à retraite du statut de l'Ieg consécutif au défaut de cotisations pendant la période de 30 mois de détachement en Angleterre ;

Cette somme portera intérêt légal à compter de l'arrêt qui en fixe le montant ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne Edf à payer à M. [S], en deniers ou quittances, la somme de 48 000 € à titre de capital libératoire, net d'impôt, avec intérêt légal à compter de l'arrêt et la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Edf Sa aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/04199
Date de la décision : 25/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/04199 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;09.04199 ?
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