La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°09/01275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 janvier 2011, 09/01275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 Janvier 2011

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01275



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/02930





APPELANT

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Denis DE LA SOUDIERE, av

ocat au barreau de PARIS, toque : E 123







INTIMEE

Association ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE LA VIANDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Yanick ALVARE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 Janvier 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01275

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/02930

APPELANT

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 123

INTIMEE

Association ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE LA VIANDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie à l'audience du 06 décembre 2010 suite à l'échec de la médiation,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, président

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [X] [U] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 22 octobre 2008 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 20 septembre 2010 de [X] [U] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'association ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VIANDE intimée à lui verser

80000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

20000 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique de santé

10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation

4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 20 septembre 2010 de l'association ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VIANDE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur en date du 4 octobre 2010 et le rapport du médiateur du 22 novembre 2010 faisant savoir que la médiation n'avait pas abouti ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [X] [U] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1995 en qualité d'agent de maintenance et de surveillance par l'association ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VIANDE ;

Que par courrier en date du 12 octobre 2007, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'il devait désormais occuper l'emploi d'agent de service et d'entretien et petite maintenance ; que l'appelant a émis un refus par lettre en date du 9 novembre 2007 ; qu'il a donc été convoqué par lettre remise en main propre en date du 23 novembre 2007 à un entretien le 30 novembre 2007 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2007 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont le refus d'occuper le nouvel emploi proposé pour un motif économique et l'absence de possibilité de reclassement ;

Qu'à la date du licenciement l'appelant percevait un salaire mensuel brut moyen de 2032 €; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;

Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 12 mars 2008 en vue de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture ;

Considérant que [X] [U] expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que son employeur ne fait état d'aucune difficulté économique dans la lettre de licenciement, n'invoque aucune mutation technologique ni la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que les deux motifs allégués sont l'installation d'un digicode et la réorganisation du service maintenance et entretien ; que la procédure de licenciement est irrégulière, aucune convention de reclassement personnalisé n'ayant été proposée, la priorité de réembauche n'étant pas précisée, et l'employeur n'ayant pas pris de mesures de formation et d'adaptation ; qu'il a subi un préjudice moral en raison des humiliations répétées et d'un véritable harcèlement moral et psychologique ; que sa santé physique s'est dégradée ; que son licenciement a eu de très graves répercussions sur sa vie de famille ; qu'âgé de 47 ans il n'a plus retrouvé d'emploi ;

Considérant que l'association ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VIANDE soutient que le motif économique est caractérisé ; que le chiffre d'affaires de l'école a diminué ; que le poste proposé constituait bien une rétrogradation en raison de l'introduction de taches de nettoyage ; que cependant il s'agissait du seul poste vacant ; que le préjudice résultant de l'oubli de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement est inexistant ; que l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral n'est pas établie ; que l'association n'était pas tenue à former l'appelant, celui-ci ayant une formation adéquate en raison de son emploi antérieur de pompier ;

Considérant en application de l'article L1233-3 du code du travail qu'il résulte de motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la modification du poste occupé par l'appelant était due à la nécessité de réorganiser les services de l'association en fonction des besoins actuels et futurs de l'établissement ; qu'il n'est nullement fait état de difficultés économiques ; qu'au demeurant la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'association dans ses écritures ne constitue que la manifestation des fluctuations habituelles que peut rencontrer une entreprise ; que les liasses fiscales produites pour les exercices 2006 et 2007 font apparaître des bénéfices imposables ; que la réorganisation envisagée n'est pas davantage destinée à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle n'est nécessitée que par un motif matériel résultant de l'installation d'un digicode et se répercutant sur la mission de surveillance dévolue jusque là à l'appelant ; qu'il s'ensuit que le motif économique n'étant pas établi, le licenciement de l'appelant est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement l'appelant était âgé de près de 47 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de douze années au sein de l'entreprise ; qu'il n'a plus retrouvé d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; que cette mesure a gravement compromis l'équilibre de sa vie de famille puisqu'il n'est pas contesté que le couple a été contraint de vivre séparément durant la semaine, alors que l'appelant disposait jusque là d'un logement de fonction ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 48000 euros ;

Considérant en application de l'article L1233-16 alinéa 2 du code du travail que l'omission par l'association de l'indication dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche a nécessairement occasionné un préjudice à l'appelant qu'il convient d'évaluer à la somme de 2000 euros ;

Considérant en application de l'article L1152-1 du code du travail que les faits qu'invoque l'appelant destinés à présumer l'existence d'un harcèlement moral sont l'obligation d'exécuter des taches supplémentaires, une absence de moyens pour effectuer son travail, des critiques et un dénigrement systématiques, une pression constante, l'exécution d'heures supplémentaires, une discrimination dans la versement de primes, la conduite d'un véhicule dangereux ; que les attestations que produit l'appelant établissent que ses conditions de travail s'étaient particulièrement dégradées avec la nomination au poste de directeur de [W] [V] ; qu'ainsi [H] [E], retraité de l'Ecole, affirme avoir pu constater personnellement que la situation de l'appelant était devenue insupportable avec cette nomination ; qu'il devait supplier le directeur pour disposer de matériel pour son travail ; que celui-ci lui adressait des reproches injustifiés et le harcelait sans cesse ; que l'appelant qui souffrait d'un hygroma chronique du genou refusait de se rendre chez un médecin de crainte d'être licencié s'il devait s'arrêter de travailler ; que ce refus de bénéficier d'arrêts de travail est confirmé dans le certificat délivré le 8 septembre 2008 par le docteur [B] [C] [N] ; que des affirmations similaires sur le directeur de l'Ecole sont émises par [J] [I] qui ajoute avoir démissionné en raison du comportement de ce dernier; que [G] [O] rapporte qu'au début de l'année 2007 tout le personnel des deux établissements a bénéficié d'une prime à l'exception de l'appelant ; que [P] [T] enfin souligne qu'il était attribué à l'appelant la réalisation de travaux excédant le cadre de la simple maintenance ; qu'il a dû effectuer la réfection complète de locaux, tels les cages d'escalier et des salles de conférence ; que l'association se borne à réfuter certaines de ces constatations mais n'oppose aucun témoignage contraire, en particulier sur le comportement du directeur de l'établissement, de nature à conforter ses propres affirmations ; que la dégradation de l'état de santé de l'appelant est établie par le certificat rédigé par le médecin psychiatre suivant l'appelant depuis le 23 mai 2003 ; que le harcèlement moral étant caractérisé, il convient d'évaluer le préjudice subi par l'appelant à la somme de 10000 euros;

Considérant que le préjudice physique distinct allégué se confond avec celui ayant donné lieu à réparation au titre du harcèlement moral ; qu'il n'est nullement rapporté que l'association ait failli à son obligation de prévention des risques, telle que résultant des dispositions de l'article L4121-2 du code du travail, et à son obligation de formation, en application de l'article L6321-1 dudit code, compte tenu de l'emploi qu'occupait l'appelant et de ses précédentes fonctions ; qu'il convient de confirmer le jugement l'ayant débouté de ces demandes ;

Considérant en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ;

Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'association des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

CONDAMNE l'association ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VIANDE à verser à [X] [U]

48000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 € en réparation du préjudice résultant du défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement

10000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;

ORDONNE le remboursement par l'association ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VIANDE des allocations d'aide de retour à l'emploi versées à l'appelant par le Pôle emploi dans la limite de six mois d'indemnités ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE l'association ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VIANDE à verser à [X] [U] 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/01275
Date de la décision : 25/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/01275 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;09.01275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award