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21/01/2011 | FRANCE | N°09/24585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 janvier 2011, 09/24585


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 21 JANVIER 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24585



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2008/53243





APPELANT:



Monsieur [D] [I] [V]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par la SCP

BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué à la Cour

dépôt de dossier



INTIMÉE:



Société anonyme CM-CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représe...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 JANVIER 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24585

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2008/53243

APPELANT:

Monsieur [D] [I] [V]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué à la Cour

dépôt de dossier

INTIMÉE:

Société anonyme CM-CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

dépôt de dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY,

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

M. [D] [V] , qui était alors gérant de la société BGB [V], s'est porté le 15 décembre 2005 caution solidaire au profit de la société CM CIC Laviolette Financement de tous engagements de la société BGB [V] à hauteur de cinquante mille euros - 50.000 € - pour une durée de cinq ans .

Le 29 mai 2007, le Tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société BGB [V].

Le 28 juin 2007, la SA CM CIC Laviolette Financement a déclaré sa créance à hauteur de la somme de douze mille neuf cent neuf euros et vingt six centimes

- 12.909,26 € - au titre de factures impayées.

Par lettre recommandée en date du 28 juin 2007, la SA CM-CIC Laviolette Financement a mis en demeure M. [V] d'assumer son engagement de caution.

La lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, la société CM-CIC Laviolette Financement a assigné, devant le Tribunal de commerce de Melun, M. [V] en paiement.

Par jugement en date du 6 avril 2009, le Tribunal de commerce de Melun a :

- condamné M. [V] à payer à la société CIC Laviolette Financement la somme de douze mille neuf cent neuf euros et vingt six centimes - 12.909,26 € - avec intérêts au taux conventionnel de 5,44% à compter du 28 juin 2008, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dûs au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code civil,

- dit que M. [V] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir un mois à compter de la signification du jugement,

- dit que le non paiement d'une seule échéance emportera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde de la créance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] en tous les dépens.

M. [V] a interjeté appel de ladite décision.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2010, M. [V] a demandé à la Cour de:

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- annuler le jugement entrepris faute du respect du principe du contradictoire,

- réformer le jugement entrepris ou évoquer au fond le litige,

- déclarer nul l'acte de caution et débouter la SA CM CIC Laviolette Financement de ses demandes en paiement du principal de la somme de douze mille neuf cent neuf euros et vingt six centimes - 12.909,26 € - avec intérêts conventionnels,

- subsidiairement, constater le défaut d'information du créancier et débouter en conséquence la société CM CIC Laviolette Financement de ses demandes en paiement d'intérêts au taux conventionnel de 5,44% avec capitalisation desdits intérêts,

- constater l'absence de mise en demeure régulière au 28 juin 2008 , en conséquence dire non acquis le cours des intérêts à compter du 28 juin 2008,

- subsidiairement, lui accorder un échéancier sur 20 ans à raison de mensualités de cinquante trois euros et soixante treize centimes - 53,73 € -

- condamner la SA CM-CIC Laviolette Financement à lui payer la somme de mille euros

- 1.000 €- sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Sa CM-CIC Laviolette Financement aux dépens.

Par conclusions signifiées le 11 juin 2010, la société CM-CIC Laviolette Financement a demandé à la Cour de:

- dire mal fondé l'appel interjeté par M. [V] et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris , sauf à rectifier l'erreur matérielle pour dire que le taux d'intérêts court à compter du 28 juin 2007, date de la mise en demeure , et non du 28 juin 2008,

Y ajoutant,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de deux mille euros - 2.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que M. [V] demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris et ce aux motifs que les premiers juges ont violé le respect du contradictoire en refusant la demande de renvoi qu'il avait formulée au nom de son conseil, l'obligeant ainsi à se défendre seul sans que les pièces de son adversaire lui aient été communiquées ;

Considérant que la société intimée s'oppose à cette demande, arguant qu'aucun conseil n'avait pris contact avec elle au nom de M. [V] avant l'audience de première instance;

Considérant que M. [V] ne justifie pas avoir sollicité l'assistance d'un conseil antérieurement à l'audience de première instance; qu'il ne peut dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir refusé un renvoi du fait de l'absence de son conseil, aucun conseil n'ayant sollicité le renvoi de l'affaire ou ne s'étant manifesté auprès du Tribunal avant l'audience au fond, l'existence d'un conseil ne reposant que sur les seules déclarations de M. [V] qui avait déjà bénéficié d'un report pour prendre attache d'un conseil, étant précisé pour la moralité des débats qu'il n'est pas d'usage qu'un conseil fasse solliciter un renvoi par son client lui même sans lettre d'accompagnement ;

Considérant que, par contre, le Tribunal , devait, face à la présence de M. [V], renvoyer l'affaire afin que ce dernier puisse avoir communication des pièces produites par son adversaire et ainsi présenter utilement sa défense;

Considérant qu'en prenant l'affaire sans s'assurer que M. [V] avait pu prendre connaissance des pièces produites par l'autre partie, le tribunal a violé le principe du contradictoire;

Considérant que dès lors le jugement entrepris doit être annulé;

Considérant que les parties ne s'étant pas opposées à l'évocation de l'affaire par la Cour, il convient d'étudier les demandes au fond;

Considérant que la société CM-CIC Laviollete Financement fonde sa demande de condamnation sur l'acte de caution signé par M. [V] en garantie de toutes sommes dues par la société BGB [V] et sur les conventions de compte et cession Dailly signées par la société BGB [V] à son profit;

Considérant que s'il est constant que l'acte de caution est daté, signé et parfaitement régulier, force est de constater que les conventions de compte et Cession Dailly dont l'acte de cautionnement est, pour la société intimée, l'accessoire, ne sont pas datées;

Que seul est daté le contrat de Sérénité qui est un contrat de garantie;

Considérant que si le contrat Sérénité est daté effectivement du mois d'octobre 2005 soit antérieur de deux mois à l'acte de caution, il n'en reste pas moins que ce contrat a une nature différente des contrats de convention de compte et de cession Dailly; que le fait qu'il soit mentionné qu'il s'agit de conditions particulières aux contrats de convention de compte et de cessions Dailly ne saurait permettre à la Cour de se baser sur ce seul document pour donner date certaine aux conventions de compte et de cession de créances Dailly;

Considérant que les actes principaux n'étant ni datés ni, en l'absence d'autres pièces, déterminables en leur date , la société intimée ne peut solliciter condamnation sur la base d'un acte de caution qui n'est que l'accessoire d'un contrat principal et ne peut, en l'absence d'autres pièces, être fondé sur des contrats non datés ni déterminables en leur date;

Considérant que dès lors la société CM-CIC Laviolette Financement ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de douze mille neuf cent neuf euros et vingt six centimes - 12.909,26 € - avec intérêts au taux conventionnel de 5,44% à compter du 28 juin 2007 et capitalisation desdits intérêts ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles qu'il a exposés; qu'il sera débouté de ce chef de demande;

Considérant que la SA CM-CIC Laviolette Financement, partie succombante, doit les dépens et doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare nul le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 6 avril 2009.

Invoquant l'affaire,

Déboute la SA CM-CIC Laviolette Financement de l'ensemble de ses demandes.

Déboute M. [D] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SA CM-CIC Laviolette Financement aux dépens dont distraction, pour ceux concernant la procédure d'appel, au profit de la SCP Bommart-Forster - Fromantin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/24585
Date de la décision : 21/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/24585 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-21;09.24585 ?
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