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21/01/2011 | FRANCE | N°09/06655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 janvier 2011, 09/06655


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 21 JANVIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06655



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème Chambre 2ème Section RG n° 04/03199





APPELANTE:



Société anonyme CRÉDIT LYONNAIS

ayant son siège social
r>[Adresse 2]

[Localité 4]

et son siège central [Adresse 3]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège



représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la C...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 JANVIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06655

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème Chambre 2ème Section RG n° 04/03199

APPELANTE:

Société anonyme CRÉDIT LYONNAIS

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

et son siège central [Adresse 3]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P462, plaidant pour CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS

INTIMÉE:

Madame [C] [W]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Pierre Emmanuel GUIDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E928

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant

pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller .

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées de la date de prorogation du délibéré..

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Monsieur Daniel COULON, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [W], pharmacienne qui a cessé son activité en 1995, a effectué divers placements auprès de la société anonyme Crédit Lyonnais dont elle était cliente depuis 1970.

Ainsi, elle a souscrit le 22 janvier 1990, un mandat de gestion sur le compte géré n° 8535/57025 T, selon une orientation Equilibre, prévoyant une gestion dans le cadre de Lion Patrimoine: 50% en obligations et 50% en actions.

Le 28 novembre 1991, elle a souscrit un mandat de gestion sur le compte géré

n° 8535/57025 T en optant pour une option sécuritaire.

Le 12 octobre 1992, elle a souscrit auprès de la banque une convention de placement-Plan d'épargne en actions, portant sur un compte PEA n° 866030/M, prévoyant que le compte soit géré par la banque aux mêmes conditions que le compte gestion privée n° 8535/57025 T.

Le 7 février 1994, elle a signé un additif au mandat de gestion, précédemment conclu le 28 novembre 1991, aux termes duquel elle a opté pour une gestion selon une orientation Equilibre.

Le 30 mars 1999, elle a souscrit un mandat de gestion individualisé de portefeuille, orientation Equilibre et, le même jour, un mandat de gestion individualisé de portefeuille Plan d'épargne en actions.

Le 8 avril 2000, elle a remis à la banque un chèque d'un montant de 1.527.927,75 francs soit 232.931,08 euros.

Le 4 juin 2000, elle a adressé à la banque un second chèque d'un montant de 530.500 francs soit 80.874,20 euros.

Reprochant à la société Crédit Lyonnais d'avoir manqué à ses obligations envers elle, Madame [C] [W], après lui avoir envoyé une réclamation en septembre 2003, l'a fait assigner, par acte d'huissier du 11 février 2004, en paiement de la somme de 313.805,17 euros, montant total des deux chèques des 8 avril et 4 juin 2000, en application des articles L.533-4 et suivants du Code monétaire et financier, de la somme de 30.000 euros en application de l'article 1382 du Code civil, de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 10 janvier 2007, a:

-condamné le Crédit Lyonnais à payer à Madame [W] la somme de 60.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

-ordonné l'exécution provisoire qui ne portera pas sur les dispositions prises en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-condamné le Crédit Lyonnais à payer à Madame [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-débouté Madame [W] du surplus de ses demandes,

-condamné le Crédit Lyonnais aux dépens.

Suivant déclaration du 28 février 2007, la société anonyme Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 26 février 2009, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.

Dans ses dernières écritures du 28 juin 2007, la société anonyme Crédit Lyonnais a conclu à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit dit qu'il n'a commis aucune faute, au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [W], à l'irrecevabilité et au mal fondé de toutes autres demandes, à la condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2009, après remise au rôle, Madame [C] [W] a sollicité le débouté de toutes les demandes de la société Crédit Lyonnais, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque dans son préjudice, la condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 313.805,17 euros en réparation de son préjudice, à défaut qu'il soit dit que la réparation de celui-ci ne saurait être estimée à moins de 60.000 euros, somme acquittée à l'issue de la première instance, la condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2010.

****

Considérant que la société Crédit Lyonnais fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Madame [W] aux motifs qu'en omettant d'alerter sa cliente sur la contradiction de ses projets et de l'orientation du mandat de gestion, en s'abstenant de lui proposer un autre type de placement, garantissant le capital et sa disponibilité, en n'attirant pas l'attention de Madame [W] sur le fait que prélever une rente sur son compte titre était contraire à ses intérêts en raison de la faiblesse des cours et de nature à entamer son capital, le Crédit Lyonnais avait manqué à son devoir de conseil, et d'en avoir déduit que le préjudice de celle-ci devait être évalué à la somme de 60.000 euros correspondant à la perte de chance d'avoir eu son capital préservé, placé sur des investissements garantis et la rente prélevée sur les intérêts de ses produits de capitalisation, alors que Madame [W] aurait été parfaitement informée des caractéristiques des mandats de gestion souscrits, alors que sans instruction particulière et en l'absence de demande de révocation du mandat du 30 mars 1999, il n'aurait pas été anormal que la banque place les capitaux sur le portefeuille titres de sa cliente, n'étant tenue que d'une obligation d'information régulière et non pas de lui conseiller de retirer ses fonds ou de modifier l'orientation du mandant, alors que Madame [W] reprocherait indirectement à la banque de ne pas avoir placé les fonds selon l'option sécuritaire afin de préserver son capital, alors que la banque n'aurait nullement manqué à son obligation de conseil ou de mise en garde, alors que Madame [W] aurait été avisée que tout prélèvement et tout virement permanent s'opérait à partir de ses actifs, c'est à dire du capital, alors que le préjudice s'analysant en perte de chance aurait été hypothétique;

Considérant que par lettre du 8 avril 2000, jointe à un chèque du 7 avril précédent d'un montant de 1.527.927,75 francs, Madame [W] a indiqué à la banque ' veuillez trouver ci-joint le chèque de la vente des immeubles de [Localité 6]. En attendant de vous rendre visite, car je pars demain à [Localité 7]. Je compte sur vous pour le meilleur placement immédiat';

Considérant que, par lettre du 20 mai 2000, Madame [W] a, suite à un entretien du 16 mai précédent, confirmé à la banque d'une part le dépôt d'un chèque, au début du mois d'avril précédent, à la suite de la vente des murs de la pharmacie et d'un petit immeuble d'un montant de 1.527.927,75 francs, d'autre part, du fait de la signature, à la fin du mois de mai 2000, de la vente d'un appartement à [Localité 7] pour un montant d'environ 540.000 francs, l'envoi de ce chèque, enfin la 'demande de bien placer ces 2 chèques car j'en aurai besoin dans les 2 ans à venir pour un projet immobilier';

Considérant que, par lettre du 19 juillet 2002, Madame [W], à réception de son relevé de patrimoine, s'est plainte, auprès de la banque, de ce que, entre mars et juin 2000 elle lui a remis environ 304.898 euros en lui demandant de bien les placer car elle en aurait besoin à court terme, et qu'à ce jour, ce montant a disparu et qu'elle en a besoin; qu'elle a rappelé qu'elle lui a confié en gestion son argent afin de vivre sur les intérêts (environ 4,5% minimum), mais que son argent, non seulement ne lui rapporte rien, mais perd; qu'elle soutient, dans cette lettre, que si elle avait placé son capital à la caisse d'épargne le 30 juin 2000, elle aurait vécu sur les intérêts et son capital serait préservé;

Considérant qu'ainsi que le fait valoir Madame [W], le mandat de gestion individualisée de portefeuille, orientation équilibre, mentionne au paragraphe 'changement d'orientation de gestion' 'En cas de changement d'objectif du client qui justifie le choix d'une allocation d'actifs différente, soit à la demande du client, soit sur proposition du conseiller en gestion privée, un nouveau mandat devra être signé';

Considérant qu'en présence d'une demande précise, faisant suite à une visite à la banque le 16 mai précédent, de la part de Madame [W], telle qu'elle est formulée dans sa lettre du 20 mai 2000, en ce qui concerne le montant, de 313.805,17 euros, des deux chèques des 7 avril et 4 juin 2000, il appartenait à la société Crédit Lyonnais, eu égard au choix de gestion retenu antérieurement par la cliente, qui ne correspondait manifestement pas à l'objectif de celle-ci à très court terme, de lui faire des propositions adaptées, ce dont il n'est pas justifié, la banque se contentant de placer les fonds d'un montant important selon le mandat de gestion individualisée de portefeuille avec une orientation équilibre;

Considérant que s'il n'est pas contestable que le mandat de gestion indique expressément que toute demande de retrait d'actifs sur le compte devra être signée par le client et que la banque ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences que peut avoir ce retrait sur la performance du portefeuille géré et sur la fiscalité du client, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce, il n'est produit aucune demande de retrait d'actifs de la part de Madame [W], tandis que la banque, dans ses écritures, admet l'existence d'un ordre de virement permanent mis en place après le versement des fonds litigieux;

Considérant que ces comportements fautifs de la société Crédit Lyonnais sont à l'origine d'un préjudice pour Madame [W] qui s'analyse en une perte de chance de préserver son capital et qui, eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la Cour, est fixé à la somme de 60.000 euros; que le jugement est donc confirmé de ce chef;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Madame [W] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article pour les frais irrépétibles exposés en première instance;

Considérant que la société Crédit Lyonnais, qui succombe, pour l'essentiel, en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Condamne la société anonyme Crédit Lyonnais à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la société anonyme Crédit Lyonnais aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Petit Lesenechal, avoué.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/06655
Date de la décision : 21/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/06655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-21;09.06655 ?
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