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21/01/2011 | FRANCE | N°09/05630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 janvier 2011, 09/05630


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 21 JANVIER 2011



(n°21, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05630





Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2008 - Tribunal de commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n°2007055385







APPELANTES





S.A.S. DECIBELS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 3]



S.A.R.L. MATCHE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 21 JANVIER 2011

(n°21, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05630

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2008 - Tribunal de commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n°2007055385

APPELANTES

S.A.S. DECIBELS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.R.L. MATCHE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentées par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour

assistées de Me Bernard CONDAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S.A. GCE BAIL, anciennement dénommée BAIL ECUREUIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque R 284

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport

Mme Pascale BEAUDONNET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

Audience tenue en l'absence du greffier empêché, avec l'accord des avocats de la cause

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faisant valoir que la société Axis Finance, à laquelle s'est substituée la société Bail Ecureuil, devenue GCE Bail, a, par contrat du 25 février 2005, donné en location aux sociétés Matche et Decibels plusieurs matériels informatiques pour une durée de 12 trimestrialités, moyennant un loyer trimestriel de 7629 euros et que les loyers ayant cessé d'être payés à compter d'octobre 2006, le contrat a été résilié et les sociétés locataires mises en demeure le 5 juin 2007, la société GCE Bail a, le 19 juillet 2007, assigné les sociétés Matche et Decibels afin d'obtenir la résiliation du contrat de location n°012800L05 au 1er octobre 2006 et la condamnation solidaire de ces sociétés à lui payer la somme de 56 638,14 euros outre intérêts à compter du 5 juin 2007.

Les sociétés Matche et Decibels se sont opposées à toutes les demandes.

Par jugement du 19 décembre 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de la société GCE Bail.

Vu les dernières écritures signifiées le 13 octobre 2010 par les sociétés Matche et Decibels, appelantes, qui prient la Cour, après avoir infirmé le jugement, de déclarer nul le contrat du 25 février 2005, de débouter la société GCE Bail de toutes ses demandes, de condamner cette société à leur restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et à leur payer les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société GCE Bail le 25 octobre 2010, demandant à la Cour de confirmer le jugement en y ajoutant la condamnation des sociétés appelantes à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 CPC.

SUR CE

Considérant que la société Matche expose qu'elle avait souscrit auprès d'Axis Finance un contrat n° 0921120L03 portant sur des équipements informatiques (logiciels et matériels), pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 moyennant 12 loyers trimestriels de 7629 euros HT ; que le 12 mai 2004, Axis lui a indiqué transférer ce contrat sans modification sur deux cessionnaires ; qu'en fait, ce transfert de contrat s'est réalisé en 2005 au profit de la société Bail Ecureuil ; que, pensant qu'il s'agissait de l'acte de transfert, elle a paraphé le 25 février 2005 le contrat n° 016800L05 aujourd'hui litigieux ; que les échéances ayant continué à être prélevées après le 31 mars 2006, des courriers ont été échangés, Axis indiquant admettre que Matche ne reconnaisse pas l'avenant du 25 février 2005 moyennant paiement de quatre trimestrialités supplémentaires ;

Que les sociétés Matche et Décibels font notamment valoir qu'il n'est pas justifié d'un acte de cession intervenu entre Axis France et Bail Ecureuil (devenue GCE Bail) ; qu'il n'est pas justifié du contrat qui serait source des obligations invoquées à leur charge ; que le contrat n° 016800L05 n'a pas de cause s'agissant de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, étant précisé qu'aucun nouveau matériel n'a été commandé ni ne leur a été livré en février 2005 ;

Considérant que l'intimée réplique notamment que le contrat de location et son avenant 1 montrent que les parties ont convenu que Bail Ecureuil se substitue à Axis en tant que bailleur antérieurement à l'exécution du contrat ; que les documents contractuels produits légitiment sa demande et que les appelantes, qui ne versent pas aux débats le contrat de 2003 qu'elles invoquent, n'ont pas appelé Axis en la cause ;

Considérant qu'à l'appui de ses demandes, la société GCE Bail, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la créance dont elle réclame paiement, se borne à produire :

- un acte dit contrat dit de location n° 0126800L05, daté du 25 février 2005, signé par la société Matche, qui rappelle que 12 loyers trimestriels de 7629 euros HT sont dus, acte par lequel la société Axis Finance transfert le contrat de location à la société Bail Ecureuil à compter du 25 février 2005. Cet acte ne précise pas le contrat de location transféré,

- des conditions générales de location non datées et non signées,

- un avenant au contrat n° 0126800L05, non daté, précisant que les sociétés Matche et Décibels sont co-locataires,

- une annexe à ce contrat n° 0126800L05, datée du 14 février 2005 et signée de Matche et Axis par laquelle Axis Finance, dit le 'fournisseur ', déclare que 'les équipements décrits au contrat de location' ont été mis en service et Matche, dit 'le locataire ', déclare les avoir ce jour réceptionné sans réserve,

- un avenant n°1 à ce même contrat de location, tamponné du 1er mars 2005, signé probablement par erreur par Matche en qualité de loueur et par Axis Finance en qualité de locataire, comportant une liste d'équipements informatiques,

- une facture datée du 25 février 2005 portant notamment sur ces équipements informatiques, cette facture de 101 882,77 euros étant établie par Axis Finance à la charge de Bail Ecureuil, et faisant référence de façon manuscrite à un n° 611979-LF-0,

- un bordereau de publication le 8 avril 2005 par Bail Ecureuil d'un contrat n°611979-LF-0 portant location financière à Matche de matériel informatique fourni par Axis Finance,

- des autorisations de prélèvement émise par Matche le 14 février 2005 et par Décibels le 1er avril 2005 au profit de Axis Finance ou de Bail Ecureuil ;

Considérant que les décomptes de créance et avis de résiliation anticipée adressés par GCE à Matche et Décibels le 5 juin 2007 font également référence au contrat n°611979-LF-0 ;

Considérant que les sociétés Matche et Décibels versent aux débats :

- un courrier adressé par Axis Finance à Matche le 12 mai 2004 indiquant transférer leur contrat commun sur deux autres cessionnaires sans modification des clauses contractuelles les liant (loyer de 7629 euros HT par trimestre),

- un courrier adressé par Axis Finance à Matche le 5 janvier 2007 indiquant à Matche que celle-ci n'a pas compris l'articulation des contrats des 14 novembre 2003 et 14 février 2005 (avenant n° 2) les liant, le second devant remplacer le premier, et précisant que si Matche ne reconnaît pas l'avenant n° 2 du14 février 2005 au contrat, Axis est prête à la suivre sur ce point, que, dans ce cas, le premier contrat redevient valide et qu'elle est fondée, par application de l'article 9.3 des conditions générales de location (non information par le locataire de son intention de ne pas poursuivre le contrat au delà de la durée prévue), à lui réclamer une prolongation de quatre trimestres,

- un courrier adressé par GCE à Décibels le 13 juin 2006 l'invitant à interroger Axis,

- un contrat Axis Finance dit de location évolutive, relatif à des équipements informatiques, ce contrat signé par Matche et non par Axis n'étant pas daté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société GCE Bail ne justifie pas de la créance qu'elle invoque ; qu'en effet, elle ne verse notamment pas aux débats le contrat de location conclu entre Axis Finance d'une part, Matche et Décibels d'autre part, et donc n'établit pas la date et la teneur du contrat qui lui a été cédé par Axis Finance le 25 février 2005 et dont elle sollicite l'exécution ; qu'elle ne produit ni le contrat n°611979-LF-0 qu'elle a publié, ni l'avenant n° 2 du 14 février 2005 dont fait état la société Axis Finance dans son courrier du 5 janvier 2007 ; qu'en outre, elle n'établit pas que de nouveaux équipements auraient été livrés aux sociétés Matche et Décibels en février 2005 ;

Considérant que la société GCE Bail ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, été, avant l'exécution du contrat de location, substituée le 25 février 2005 dans les droits d'Axis Finance dans un contrat de location d'équipements informatiques liant Axis Finance à Matche et Décibels pour une nouvelle durée de 12 trimestres de 7629 euros HT chacun ;

Considérant que le jugement doit par conséquent être infirmé et la société GCE Bail déboutée tant de sa demande tendant à la résiliation du contrat n°0126800L05 dont la teneur et les conditions ne sont pas justifiées, que des demandes en paiement qu'elle fonde sur ce contrat ; que pour les mêmes motifs, les sociétés Matche et Décibels seront déboutées de leur demande tendant à la nullité dudit contrat ;

Considérant que le caractère abusif de la procédure engagée par GCE Bail ne saurait résulter du fait que ses demandes ne sont pas fondées ; que les appelantes seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité conduit à allouer aux sociétés Matche et Décibels une somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société GCE Bail de toutes ses demandes ;

Dit que la société GCE Bail devra restituer aux sociétés Matche et Décibels les sommes par elles versées au titre du jugement du 19 décembre 2008 assorti de l'exécution provisoire ;

Déboute les sociétés Matche et Décibels de leur demande tendant à la nullité du contrat et à l'obtention de dommages-intérêts ;

Condamne la société GCE Bail à payer aux sociétés Matche et Décibels la somme globale de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GCE Bail aux dépens de première instance et d'appel ;

Admet la SCP Baufumé, Galland, Vignes au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/05630
Date de la décision : 21/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/05630 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-21;09.05630 ?
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