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20/01/2011 | FRANCE | N°09/23890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 janvier 2011, 09/23890


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 20 JANVIER 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23890



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 54-09-0002





APPELANT



Monsieur [K] [F]

Commune de rattachement

[Localité 7]

représenté par Me St

ephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 209

[Adresse 1]





INTIMES



Monsieur [B], [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Michel MIORINI, avocat au barreau D'ESSONNE

[A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 20 JANVIER 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23890

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 54-09-0002

APPELANT

Monsieur [K] [F]

Commune de rattachement

[Localité 7]

représenté par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 209

[Adresse 1]

INTIMES

Monsieur [B], [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Michel MIORINI, avocat au barreau D'ESSONNE

[Adresse 10]

Madame [N] [E] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Michel MIORINI, avocat au barreau D'ESSONNE

[Adresse 10]

Monsieur [M] [C]

[Adresse 8]

[Localité 6]

ni comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame Marie-José PERCHERON, a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, Présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel interjeté par [K] [F] du jugement rendu le 8 octobre 2009 par le tribunal paritaire des baux ruraux de LONGJUMEAU qui a prononcé la résiliation du bail emphytéotique consenti le 22 octobre 2003 par les époux [D], le condamnant in solidum avec [M] [C] au paiement de la somme de 2.500c€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens « avec distraction au profit de Me [R] »,

Vu les conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 24 novembre 2010 ' sauf en ce qui concerne le moyen de nullité du jugement tiré de la constitution irrégulière du tribunal, expressément abandonné par son conseil ' par lesquelles M. [F] prie la cour d'annuler cette décision faute de saisine du tribunal par acte d'huissier de justice, subsidiairement de l'infirmer et débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, et sollicite la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 24 novembre 2010 par lesquelles les époux [D] poursuivent, outre la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que suivant acte authentique en date du 22 octobre 2003 [B] [D] et [N] [E] son épouse ont consenti à [K] [F] et [M] [C], marchands forains, un bail emphytéotique visant les dispositions des articles L451-1 à L451-13 du Code rural portant sur une parcelle de terre cadastrée D[Cadastre 3]-D[Cadastre 4] d'une surface de 43 ares 38 centiares à [Localité 9] (Essonne) pour une durée de 99 années à compter du 22 octobre 2003 moyennant une redevance annuelle fixée à 30 € par an ;

Que saisi par les époux [D] d'une demande de résiliation de ce bail pour manquements graves des locataires à leurs obligations s'agissant de la destination des lieux loués, le tribunal paritaire des baux ruraux y a fait droit aux motifs qu'il résultait d'un constat dressé par huissier le 31 juillet 2008 que le terrain n'était plus utilisé dans les termes du contrat, des gravats ayant été déversés en grande quantité à la place de la terre cultivable pour remblayer l'endroit, sur lequel ne sont visibles ni plante ou plantation, ni matériel professionnel ;

Considérant qu'au soutien de son appel M. [F] fait valoir, à titre liminaire, que le jugement est nul, le tribunal n'ayant pas été régulièrement saisi par le courrier que lui ont adressé les demandeurs le 6 avril 2009 puisque, la conclusion du bail emphytéotique étant soumise à publicité foncière, la demande de résolution l'est également et que dès lors le tribunal aurait dû être saisi par acte d'huissier de justice comme le prévoit l'article 885 du Code de procédure civile pour les demandes soumises à publication au fichier immobilier ;

Mais considérant que si aux termes de l'article 28-1°b du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les baux conclus pour une durée de plus de douze années, et en application de cet article en son paragraphe 4°c les demandes en justice portant sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° lorsqu'elles tendent à obtenir « la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision » de la convention, tel n'est pas le cas en l'espèce où la demande ne tend pas à l'anéantissement rétroactif du droit soumis à publicité mais simplement à sa résiliation, qui n'a d'effet que pour l'avenir ;

Que la demande n'étant pas soumis à publicité, elle a été valablement formée par simple lettre ; que le tribunal étant régulièrement saisi le jugement n'est pas susceptible d'annulation ;

Considérant, sur le fond, que M. [F] conteste les griefs qui lui sont faits, indiquant que la terre cultivable n'a pas été remplacée, qu'il a pris à bail un terrain déjà couvert de gravats et s'est borné à y déposer des briquettes servant à la stabilisation du sol par temps de pluie, ce qui n'est pas contraire à la destination des lieux sur lesquels il exploite un fonds de commerce d'entretien de parcs et jardins et vente de fleurs coupées, que le jour où l'huissier s'est présenté il avait vendu tout ce qui était entreposé sur le terrain, et que son matériel professionnel n'était pas visible car entreposé à l'abri dans l' « ALGECO » dont l'huissier a constaté la présence ;

Mais considérant qu'à l'exception d'un extrait du registre du commerce et des sociétés établissant l'activité commerciale qu'il exerce M. [F] ne produit aucune pièce ; qu'ainsi il ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il utilise le bien loué conformément à sa destination en y entreposant ' à l'exception du jour où l'huissier a dressé son constat ' les éléments (matériels, végétaux,') utilisés dans le cadre de son activité d'entretien de parcs et jardins, élagage, fleurs coupées et en pots ;

Que contrairement à ce qu'il affirme de la terre végétale a bien été enlevée puisque l'huissier a relevé, en partie droite de la parcelle, une saignée dans la terre qui remonte sur la longueur de cette dernière ; qu'enfin, en l'absence d'établissement d'un état des lieux lors de son entrée en jouissance il est réputé les avoir reçus en leur état, tel que décrit au bail, de « parcelle de terre » ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la distraction des dépens au profit de l'avocat des époux [D], en l'absence de représentation obligatoire en la matière ;

Considérant qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de M. [F], seul appelant, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la distraction des dépens ;

Condamne [K] [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/23890
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/23890 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;09.23890 ?
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