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20/01/2011 | FRANCE | N°09/21182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 janvier 2011, 09/21182


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 20 JANVIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21182



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2009 -Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 1108000383





APPELANTE



Madame [V] [P] [S]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par l

a SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Karin KOUDELLA, avocat au barreau de Paris toque Q1805





INTIMES



Monsieur [M] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 20 JANVIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21182

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2009 -Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 1108000383

APPELANTE

Madame [V] [P] [S]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Karin KOUDELLA, avocat au barreau de Paris toque Q1805

INTIMES

Monsieur [M] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Jean DAMERVAL avocat au barreau de Paris Toque P116

Madame [X] [W] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Jean DAMERVAL avocat au barreau de Paris Toque P116

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [I] [F], a été débattue le 23 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel interjeté par Madame [S] d'un jugement rendu le 31 août 2009 par le tribunal d'instance de Fontainebleau qui a dit que les limites de propriété des parcelles appartenant à Monsieur et Madame [D] (AB n° [Cadastre 2]) et à Madame [S] (AB n° [Cadastre 1]) seront fixées conformément au rapport d'expertise déposé par Monsieur [K] et à ses conclusions en page 7 et figurant en annexe 9 de son rapport, a dit en particulier que les positions des sommets A et E seront établies conformément aux conclusions de ce rapport et au plan figurant en annexe 9, dit en conséquence qu'il sera procédé aux opérations matérielles de bornage sur cette base et que les frais afférents aux opérations matérielles de bornage seront à la charge de Madame [S] et condamné cette dernière à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que les dépens afférents à l'instance en ce compris les frais d'expertise seront partagés à égalité par les parties,

Vu les conclusions du 9 novembre 2019 de Madame [V] [S] qui prie la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire qu'elle doit bénéficier d'un fond de jardin EA de 6 mètres de largeur en adéquation avec les mesures cadastrales, que lui soit restitué le fond de son jardin et que soit démoli le mur illégalement construit par Monsieur [D] et aux frais de ce dernier, subsidiairement, désigner un géomètre expert afin de délimiter les points AE, la décharger de toutes condamnations lui faisant grief, condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la jouissance de son terrain, celle de 3000 euros pour 'intimidation et résistance abusive' et celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 2 novembre 2010 des époux [D] qui demandent de rejeter des débats les pièces numérotées 53 à 62 de l'appelante, de confirmer le jugement, de condamner Madame [S] à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

SUR CE, LA COUR :

Considérant que Madame [S] est propriétaire d'un bien situé à VAUDOUE (77123), cadastré AB n°[Cadastre 1] d'une contenance de 3a 4 ca et les époux [D] sont propriétaires d'un fonds voisin cadastré AB n° [Cadastre 2] d'une contenance cadastrale de 5 a 80 ca ; que désirant déterminer les limites exactes de leur propriété, les époux [D] ont souhaité faire établir un bornage amiable par Monsieur [H] géomètre qui a dressé un procès-verbal le 15 décembre 2003 non signé par Madame [S] ;

Considérant que Monsieur [H], n'ayant pas de réponse positive de Madame [S], a établi le 14 février 2006 un procès-verbal de carence ; que c'est dans ces circonstances, que les époux [D] ont obtenu par ordonnance de référé en date du 12 mars 2007 la désignation d'un expert, Monsieur [K] afin de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter et après dépôt du rapport ont saisi le tribunal d'instance de Fontainebleau;

Sur la procédure

Considérant que les époux [D] demandent le rejet des débats des pièces communiquées sous les n° 53 à 62 qui, pour la plus grande part, consistent en des documents intitulés 'commentaires de Madame [S]' qui constituent en réalité des conclusions déguisées irrecevables en la forme ;

Considérant toutefois que les documents en cause, quelqu'en soit leur contenu, ne sauraient être écartés des débats dans la mesure où ils ont été régulièrement communiqués avant le prononcé de la clôture ; que cette demande sera rejetée ;

Sur le bien fondé de la délimitation retenue par le premier juge

Considérant que Madame [S] rappelle que l'origine de ce litige tient au fait que son terrain avait été vendu au profit de Monsieur [N] le 27 décembre 1974 par un tiers qui n'en était pas propriétaire, vente qui en définitive a été annulée mais qui a engendré un grave préjudice, Monsieur [N] ayant retiré le grillage qui déterminait la limite de propriété entre les biens cadastrés AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et ayant arraché les arbres plantés sur le terrain dont elle est propriétaire ;

Qu'elle soutient que le rapport de l'expert Monsieur [K] n'est pas recevable dans la mesure où il a fait référence au procès-verbal de Monsieur [H] alors que ce procès-verbal ainsi que l'a rappelé par un courrier du 22 mai 2007 Madame [A] mandatée par l'ordre des géomètres sur plainte déposée par elle, ce procès-verbal n'a pas de valeur puisqu'elle ne l'a pas signé ; qu'elle lui fait également reproche de s'être contenté de reprendre les bases de précédents bornages (dont celui de Monsieur [T]) et d'avoir mesuré son terrain hors sa présence ainsi que l'avait fait Monsieur [H] ;

Qu'elle expose encore que sa contestation porte sur la délimitation des points A et E, les autres points n'étant pas critiqués ; que les points A et E posent maintes difficultés, d'autant que les divers bornage intervenus par le passé sont à la suite de plaintes déposées par elle, soumises à l'instruction de Madame [A] ; que sur ce point, elle fait principalement valoir que Monsieur [K] a simplement repris comme élément la pierre se trouvant à l'aplomb de la clôture devant le mur alors que cette clôture a été déplacée par Monsieur [D] en juin/juillet 1999 qui a placé en outre un piquet, un grillage séparatif sans autorisation sur la longueur entre les deux jardins et a créé ses propres limites en ramenant celles de Madame [S] à 5,66 mètres de large environ au fond du jardin (pièce 28) ; que le rapport de Monsieur [T] concernant les limites des lots contient des erreurs dont Monsieur [K] n'a pas tenu compte ; qu'elle soutient que les points A et E définissent une ligne de 5,60 mètres alors que la distance doit être portée à 6 mètres, le point E devant donc être fixé à 0,40 cm plus loin sur la propriété des époux [D] ; qu'elle ajoute que l'expert a fait une erreur dans le calcul des pourcentages sur la superficie respective et qu'il ne s'agit pas, comme le dit l'expert, de lui donner une solution favorable (et de s'en satisfaire) mais de la rétablir dans ses droits légitimes de propriétaire ;

Considérant que si Madame [S] fait justement observer que l'action en bornage consiste dans la délimitation des droits de propriété sans qu'il y ait lieu de retenir que la limitation est exacte parce qu'elle est favorable à un propriétaire par rapport au titre dont il se prévaut, en l'espèce, l'expert ne s'est pas contenté de dire que la délimitation AE lui était favorable mais a défini les points A E et plus précisément le point E par rapport aux constatations effectuées sur le terrain et non pas au relevé effectué par le géomètre précédent Monsieur [H] qui n'a pas de valeur probante puisqu'il n'a pas été signé par elle ; qu'il a ainsi relevé qu'une pierre était visible près du sommet E défini sur le plan (annexe 9), sans qu'il soit possible de l'identifier formellement comme étant une borne et qu'aucun autre repère n'a pu être identifié comme tel; qu'en l'absence néanmoins d'éléments plus pertinents, les titres de propriété et les plans cadastraux n'étant pas cohérents, il a procédé à une analyse à partir non plus de documents puisqu'aucun ne lui apportait de précisions mais d'hypothèses, pour laquelle il a retenu celle plus proche de la proportion à établir entre les superficies des terrains, sur la position de la ligne AE ajoutant que celle-ci n'était pas préjudiciable à Madame [S], mais au contraire la favorisait légèrement par rapport aux époux [D] ; que pour sa part Madame [S] n'apporte pas d'éléments pertinents de nature à contredire les conclusions de l'expert, notamment sur la modification qui aurait été apportée par les époux [D] ;

Considérant que les plaintes déposées par Madame [S] ne le sont pas à l'encontre de Monsieur [K] et ne sauraient en conséquence affecter l'opposabilité de son rapport ;

Que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant que la demande relative à l'édification du mur par les époux [D] sur son terrain ne peut prospérer du fait de la présente décision, le mur étant édifié sur la parcelle des époux [D] ;

Considérant que le premier juge a mis à la charge de Madame [S] les frais relatifs aux opérations matérielles de bornage ; que toutefois, les époux [D] ont eu l'initiative de l'action en bornage ; que les opérations matérielles de bornage sont le prolongement de cette demande ; qu'en conséquence, les frais doivent être supportés par moitié par chacune des parties; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que les époux [D] réclament paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ; que toutefois, Madame [S] qui s'est trouvée à une date (certes antérieure à leur acquisition) confrontée à la vente irrégulière de son terrain, a pu légitimement penser que l'expert n'avait pas eu tous éléments d'analyse pour arriver à sa conclusion ; que son comportement ne révèle aucune attitude malveillante ou négligence fautive de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de dommages et intérêts de Madame [S] qui succombe pour la plus grande part dans son appel ;

Considérant que des raisons d'équité commandent de dire qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par Madame [S] sous les n° 53 à 62,

Confirme le jugement sauf sur les frais relatifs aux opérations matérielles de bornage,

Infirmant de ce chef, statuant à nouveau,

Dit que les frais relatifs aux opérations matérielles de bornage seront supportés par moitié entre les parties,

Rejette toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel,

Condamne Madame [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/21182
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/21182 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;09.21182 ?
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