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20/01/2011 | FRANCE | N°08/01189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 janvier 2011, 08/01189


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Janvier 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01189 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 07-01904/B









APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

[Adresse 1]

[Loc

alité 5]

représentée par M. [F] [S] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIME

Monsieur [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Janvier 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01189 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 07-01904/B

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [F] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 57 substitué par Me Geneviève GRILLET-JOSSERAND, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC162

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il sera juste rappelé que :

* monsieur [G] [L], victime d'un accident du travail le 16 octobre 2003 a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières jusqu'au 3 mai 2004,

* il a reçu des indemnités ASSEDIC du 25 juillet 2004 jusqu'au 14 juin 2006,

* après avoir vainement contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, la décision de cet organisme refusant d'indemniser son arrêt de travail à compter du 15 juin 2006, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,

*la juridiction des affaires de sécurité sociale, par jugement contradictoire du 30 septembre 2008, a accueilli le recours de monsieur [G] [L] avec exécution provisoire et condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, ci-après désignée la caisse, à payer au demandeur 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* par lettre postée le 27 novembre 2008, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 novembre précédent.

À l'audience du 2 décembre 2010, la caisse par la voie de son représentant développe oralement ses écritures demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris au motif qu'à la date du 15 juin 2006, l'intimé avait perdu sa qualité d'assuré social, la perception de l'allocation ASSEDIC selon elle permettant seulement de maintenir des droits aux prestations mais en aucun cas d'en ouvrir.

Monsieur [G] [L], fait soutenir par son conseil, ses conclusions de confirmation du jugement du 6 novembre 2009 et réclame en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que son maintien au droit aux prestations d'assurance-maladie pendant un an a commencé à courir à l'issue de l'indemnisation de son chômage soit le 15 juin 2006. Il cite pour appuyer son argumentation un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation qu'il date du 11 juillet 2011-en fait le 11 juillet 1991-.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les deux parties s'accordent pour dire que l'intimé a été licencié le 30 novembre 2003.

L'article L.3 11 - 5 du code de la sécurité sociale dispose :

"Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :

1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail.

2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;

3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.»

Ce texte n'impose nullement une continuité absolue entre la cessation d'activité (la rupture du contrat de travail en l'espèce) et la perception des indemnités ASSEDIC. D'ailleurs, au cas présent, l'ASSEDIC a effectivement différé l'indemnisation de monsieur [G] [L] de 24 jours de sorte que ce dernier ne pouvait pas obtenir les indemnités dès la fin du versement des indemnités journalières d'assurance-maladie (cf la notification du 15 septembre 2004), étant souligné que l'attestation qui n'a été délivrée par l'employeur que le 28 juin 2004 mentionne bizarrement une durée d'emploi de l'intimé du 2 juin 2003 au 30 juin 2004, des indemnités compensatrices de congés payés, une indemnité de fin de contrat à durée déterminée ainsi que des indemnités inhérentes à la rupture.

L'article L. 161- 8 du code de la sécurité sociale qui prévoit le maintien des droits pendant une durée fixée à douze mois par l'article R 161-3 lorsque la personne ne remplit plus les conditions pour relever en qualité d'assuré social ou d'ayant droit n'introduit aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés. La cour ne peut donc pas suivre la caisse dans son interprétation restrictive de cette disposition légale.

En outre, il convient de souligner que monsieur [G] [L] a effectivement perçu l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 14 juin 2006 comme il en justifie régulièrement avec l'attestation établie par l'ASSEDIC de l'Est francilien le 11 octobre 2007. Il y a lieu en conséquence de débouter la caisse de son appel et de confirmer intégralement le jugement du 30 septembre 2008.

En équité et eu égard à la situation respective des parties, il y a lieu de condamner l'appelante à payer la somme de 400 € à monsieur [G] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis recevable en son appel mais non fondée ;

en conséquence,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

y ajoutant,

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à monsieur [G] [L] une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01189
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01189 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;08.01189 ?
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