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19/01/2011 | FRANCE | N°09/29134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 19 janvier 2011, 09/29134


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 19 JANVIER 2011



(n° 23 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29134



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 3 novembre 2009 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS 5ème chambre section A le 6 juin 2007 sur appel d'un jugement rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal de commer

ce de BOBIGNY - 2ème chambre sous le n° RG 2002F01194.



APPELANTES ET DEMANDERESSES A LA SAISINE



S.A. PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 19 JANVIER 2011

(n° 23 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29134

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 3 novembre 2009 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS 5ème chambre section A le 6 juin 2007 sur appel d'un jugement rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY - 2ème chambre sous le n° RG 2002F01194.

APPELANTES ET DEMANDERESSES A LA SAISINE

S.A. PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me OLIVIER Dominique, avoué à la Cour

assistée de Me LE BORGNE François, avocat au barreau de PARIS - toque L 178

plaidant pour la SCP MC LEAN et associés

S.A. PANALPINA WORLD TRANSPORT NV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Belgique

représentée par Me OLIVIER Dominique, avoué à la Cour

assistée de Me LE BORGNE François, avocat au barreau de PARIS - toque L 178

plaidant pour la SCP MC LEAN et associés

INTIMEES ET DEFENDERESSES A LA SAISINE

S.A. RIVERWOOD INTERNATIONAL MACHINERY INC C/O RIVERWOOD INTERNATIONAL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Belgique

représentée par Me HUYGHE Louis-Charles, avoué à la Cour

assistée de Me COURTOIS Bertrand, avocat au barreau de PARIS - toque P526

plaidant pour la SCP COURTOIS et FINKELSTEIN, avocats

Syndicat d'assurance LLOYD'S DE [Localité 13] S.A LLOYD'S FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me HUYGHE Louis-Charles, avoué à la Cour

assistée de Me COURTOIS Bertrand, avocat au barreau de PARIS - toque P526

plaidant pour la SCP COURTOIS et FINKELSTEIN, avocats

Société DHL EXPRESS INC venant aux droits de la société AIRBORNE EXPRESS WORLDWILDE HEADQUARTER PO 162

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

ETATS UNIS

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me JEANNIN Henri, avocat au barreau de PARIS - toque P464

plaidant pour la SCP SCHEUBER - JEANNIN et associés

SAS DHL GLOBAL FORWARDING anciennement dénommée DHL DANZAS AIR ET OCEAN venant aux droits de la Société PAGTRANS AIRBONE EXPRESS FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par la SCP FISSELIER, avoué à la Cour

assistée de Me GODIN Philippe, avocat au barreau de PARIS - toque R259

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA HELVETIA, Compagnie suisse d'assurances

[Adresse 6]

[Adresse 6] - Suisse

domiciliée à sa succursale pour la France

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me GODIN Philippe, avocat au barreau de PARIS - toque R259

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.VERT, conseiller

- Mme GUILGUET-PAUTHE, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 21 avril 2005 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY qui, dans un litige entre plusieurs sociétés relatif à une opération de transport au cours de laquelle une machine industrielle, expédiée par voie aérienne d'ATLANTA aux Etats Unis, à l'aéroport de [16] puis de celui-ci à [12] en Belgique, a été endommagée, a dit que la société AIR FRANCE n'était pas responsable des dommages causés et condamné solidairement la société de droit d'un Etat américain de [Localité 18] AIRBORNE EXPRESS WORLDWILDE, AIRBORNE FRANCE, la société de droit belge PANALPINA WORLD TRANSPORT NV, la société PANALPINA FRANCE, les deux dernières désignées par 'PANALPINA', à payer à la société de droit américain non précisé REVERWOOD INTERNATIONAL MACHINERY INCORPORTED, expéditeur, représentée par ou domiciliée chez la société de droit belge RIVERWOOD INTERNATIONAL SA, et au syndicat n°1206 des assureurs du LLOYD'S de [Localité 13], représenté par ou domicilié chez la SA LLOYD'S FRANCE, la somme globale de 170 000 dollars US avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 6 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'arrêt de cette Cour autrement composée du 6 juin 2007 qui, sur appel des sociétés PANALPINA WORLD TRANSPORT NV et PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX SA, a infirmé le jugement quant à la condamnation de ces deux dernières, leur accordé 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge du syndicat des LLOYD'S de [Localité 13], de la société de droit de l'Etat américain de [Localité 18] DHL EXPRESS, aux droits d'AIRBORNE express WORLDWIDE et de la société PACTRANS AIRBORNE EXPRESS FRANCE, apparemment nouvelle dénomination d'AIRBORNE EXPRESS FRANCE, et a accordé 5 000 € supplémentaires à la charge de ces deux dernières sociétés au syndicat du LLOYDS de [Localité 13] et à la société RIVERWOOD INTERNATIONAL ;

Vu l'arrêt du 3 novembre 2009 de la Cour de cassation, chambre commerciale, qui a, sur le pourvoi de la société DHL EXPRESS FRANCE, venant aux droits de PARTNERS AIRBORNE EXPRESS FRANCE, cassé ledit arrêt du 6 juin 2007, sauf en ce qu'il avait déclaré valable l'assignation délivrée par les syndicats d'assurance concernés du LLOYD'S de [Localité 13], au motif que pour condamner solidairement les sociétés DHL EXPRESS et PAGTRANS AIRBORNE EXPRESS FRANCE devenue DHL GLOBAL FORWARDING à payer à la société RIVERWOOD INTERNATIONAL MACHINERY et au LLOYD'S de [Localité 13] la somme de 170 000 USD, l'arrêt retenait que DHL EXPRESS et PAGTRANS AIRBORNE son agent en France, avaient la responsabilité de l'intégralité du transport litigieux en leur qualité de commissionnaire de transport et qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la loi compétente pour régir les rapports contractuels litigieux, ni rechercher, au besoin avec l'aide des parties, le contenu de ce droit, comme cela lui était demandé, la Cour d'appel n'avait pas donné de base à sa décision ;

Vu la déclaration de saisine des sociétés PANALPINA FRANCE et PANALPINA WORLD TRANSPORT NV et leurs conclusions du 29 octobre 2010 par lesquelles elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné 'PANALPINA' ; débouter les autres parties demanderesses à leur encontre de leurs demandes ; les condamner à leur payer 12 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 21 octobre 2010 la société du droit de l'Etat américain de [Localité 18] DHL EXPRESS INC qui demande à la Cour d'infirmer le jugement ; débouter la société RIVERWOOD et les syndicats des LLOYD'S de leurs demandes à son encontre ; les condamner in solidum, avec les sociétés PANALPINA à lui payer 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions au fond et d'intervention volontaire de la société d'assurances de droit suisse HELVETIA, subrogée à hauteur de 100 000 € dans les droits de la société DHL GLOBAL FORWADING SAS, anciennement dénommée DHL DANZAS AIR ET OCEAN aux droits de la société PAGTRANS AIRBORNE EXPRESS FRANCE et de ladite société qui demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PAGTRANS AIRBORNE EXPRESS FRANCE aux droits de laquelle se trouve la société DHL GLOBAL FORWADING; débouter la société RIVERWOOD INTERNATIONAL MACHINERY INC et les syndicats du LLOYD'S de [Localité 13] de leur demande à son encontre ; les condamner à payer à la compagnie HELVETIA 100 000€, à DHL GLOBAL FORWADING 14 336,76 € outre à chacune 12 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 19 novembre 2010 du syndicat n° 1206 du LLOYD'S de [Localité 13] et de 'RIVERWOOD INTERNATIONAL' qui demandent notamment à la Cour de confirmer le jugement ; condamner 'de plus fort' les sociétés DHL EXPRESS INC aux droits de EXPRESS PANALPINA WORLD et FRANCE à payer au syndicat n°1206 du LLOYD'S subrogé dans les droits de RIVERWOOD INTERNATIONAL MACHINERY 170 000 US dollars, à défaut l'une ou l'autre, et réclame 15 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est constant qu'en mars 2001 la société RIVERWOOD INTERNATIONAL a vendu à la société de droit belge INTERBREW BELGIUM NV une machine industrielle au pris de 870 755 dollars US ; que la machine a été transportée par voie aérienne d'ATLANTA, aux Etats-UNIS, à l'aéroport de [16], puis par voie terrestre dudit aéroport à [Localité 14], en Belgique, mais qu'elle a été endommagée ; que le montant des dommages, non précisément constaté, a été évalué par expert ; que les subrogations des assureurs ne sont pas non plus contestées ;

Considérant que pour condamner AIRBORNE EXPRESS, aux droits de laquelle se trouve DHL, le Tribunal a retenu qu'elle était intervenue en qualité de commissionnaire de transport responsable de l'organisation de l'ensemble de l'opération de transport concernée; mais que cela n'est nullement établi et ne parait même pas du tout correspondre à la réalité ; que DHL fait valoir qu'AIRBORNE n'était pas commissionnaire de transport de droit français ; qu'elle a seulement été chargée par la société RF INTERNATIONAL agent et donc mandataire de RIVERWOOD, de réserver le frêt à bord d'un avion d'AIR FRANCE pour que la marchandise soit remise à PARIS à PANALPINA chargée de procéder à sa livraison en Belgique ; que c'est PANALPINA FRANCE qui a procédé aux formalités de dédouanement ; que la lettre de transport aérien et ses documents annexes ont été cédés à PANALPINA FRANCE pour lui permettre d'y procéder ; que c'est PANALPINA FRANCE qui a réceptionné la marchandise d'AIR FRANCE et PANALPINA WORLD qui était chargée d'organiser le transport de ROISSY à [Localité 14], ce pourquoi elle s'est substituée le transporteur routier FREMERSDORFF, et a été payée 26 251,18 € pour cette prestation ;

Considérant qu'il apparaît donc que le transport a été effectué en deux phases nettement distinctes: l'une d'ATLANTA à l'aéroport [16], sous la responsabilité d'AIRBORNE, avec comme transporteur substitué AIR FRANCE, l'autre dudit aéroport à [Localité 14], par voie terrestre, sous la responsabilité de PANALPINA, avec transporteur substitué FREMERSDORFF; que DHL aux droits d'AIRBORNE ne peut donc être responsable d'événements survenus au cours d'une phase du transport à laquelle elle était étrangère ; que la note de l'avocat américain de RIVERWOOD et LLOYD'S, imprécise et dubitative, faisant état de notions obscures telles qu''indirect carriers' ou transporteurs indirects et de jurisprudences américaines floues et divergentes, indiquant notamment qu''il existe une tendance nette dans la jurisprudence américaine à classer généralement les auxiliaires de transport aérien internationaux dans la catégorie des transporteurs indirects et/ou transporteurs sujets aux clauses de responsabilité des

transports publics', ne peut constituer un élément de preuve d'une quelconque responsabilité d'AIRBONE EXPRESS, postérieurement à la livraison du matériel à ROISSY ; que les dommages n'ont pas été subis au cours de la phase du transport sous la responsabilité d'AIRBONE EXPRESS mais au cours de la phase sous la responsabilité de PANALPINA, comme démontré ci-dessous;

Considérant que les sociétés PANALPINA invoquent la distinction faite par la loi belge entre le commissionnaire et le 'commissionnaire expéditeur', soutenant qu'en cette dernière qualité PANALPINA WORLD ne répondrait pas de la bonne fin des contrats conclus avec les tiers pour le compte de son donneur d'ordre et ne serait pas tenu d'une obligation de résultat ; mais qu'outre que cette conséquence de la qualification alléguée ne résulte pas de l'extrait de la loi belge versé aux débats et que rien n'établit qu'il y ait eu un accord des parties ni même une information par PANALPINA de son cocontractant, préalablement à l'exécution du contrat, sur sa prétendue qualité avec la limitation de responsabilité supposée y afférente qui ne serait donc pas opposable à RIVERWOOD, cette question est de peut d'importance pour la solution du litige ;

Considérant en effet que PANALPINA est en tous cas responsable de son propre fait et de ses propres fautes ; que le seul contrat conclu avec les tiers pour le compte du donneur d'ordre était avec le transporteur terrestre la société belge FREMERSDORFF, ayant acheminé le matériel, après manutention et chargement sur son camion de ROISSY à [Localité 14] ; que nul n'invoque une faute de la société FREMERSDORFF, que la Cour ne pouvait d'ailleurs constater, en l'absence de celle-ci à la procédure ;

Considérant que le matériel a été réceptionné à l'aéroport de [17] avec des réserves mineures, sans lien avec les dommages litigieux ; qu'AIR FRANCE n'est d'ailleurs plus en la cause et qu'aucune faute de celle-ci pourrait être constatée, la non-responsabilité d'AIR FRANCE était définitivement jugée ; que la manutention à l'aéroport de [17] depuis la livraison jusqu'au chargement sur le camion de FREMERSDORFF, était sous la responsabilité directe de PANALPINA WORLD, aidée par sa filiale installée à ROISSY PANALPINA FRANCE, agissant apparemment directement sous ses ordres et non en vertu d'un contrat spécifique ; que la facture de PANALPINA WORLD à la filiale allemande de RIVERWOOD qui l'a payée pour le compte de celle-ci inclut, pour 1 547 € la prestation 'Handling charges ROISSY' . que dans une télécopie du 24 avril 2001 à LCO MARINE LTD [Localité 13], alors apparemment mandataire de RIVERWOOD, PANALPINA WORLD prétendait s'exonérer de responsabilité quant aux dommages litigieux mais reconnaissait qu'elle avait confié 'la manutention du chargement à ROISSY à PANALPINA ROISSY' ; que selon un document d'AIR FRANCE CARGO des moyens de manutention, un 'Hyster Cargo' ont été mis à la disposition, le 14 mars 2001, de PANALPINA [16] ; que le document n'est pas signé par un représentant de PANALPINA mais est corroboré par les deux autres précités ; que nul autre que PANALPINA n'aurait pu demander des moyens de manutention pour la marchandise litigieuse ; que PANALPINA FRANCE a agi directement sur les instructions de PANALPINA WORLD qui a facturé les prestations au client et non de manière autonome ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il est en tous cas suffisamment établi que les dommages ont été causés au cours de la phase de manutention ; que le 'bon magasinier' établi par PANALPINA FRANCE indique que la caisse a été endommagée en raison des chaînes de levage lors du chargement sur le camion ; que selon l'expertise, les désordres ont été causés par les fourches du chariot élévateur maniées d'une manière inappropriée; qu'il est apparu à l'expert qu'il 'ressort de manière évidente'que les caisses ont été incorrectement montées au moyen de chariots élévateurs au cours d'une des phases de transit ; que rien ne permet de le contredire ; qu'aucune phase de montage des caisses au moyen de chariots élévateurs autre que celle qui a eu lieu à ROISSY sous la responsabilité de PANALPINA n'est invoquée ; que le transporteur terrestre FREMERSDORFF n'a jamais été mis en cause, comme dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité conjointe des deux seules sociétés PANALPINA est suffisamment établie ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre des sociétés PANALPINA, de l'infirmer en ce qu'il a prononcé d'autres condamnations ;

Considérant que les demandes de paiement faites par HELVETIA et GLOBAL FORWARDING sont apparemment des demandes de remboursement de sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ; que ce point ne paraît pas contesté mais qu'en l'absence de précision sur les circonstances, les auteurs et les destinataires des paiements, la Cour se bornera à ordonner le remboursement des sommes payées non conformément au dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'il est équitable d'accorder au LLOYD'S et à DHL EXPRESS chacun

10 000 € au titre de leurs frais irrépétibles ; de laisser à HELVETIA et DHL GLOBAL FORWARDING qui ne demandent rien, même à titre subsidiaire, aux sociétés

PANALPINA, la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de 'PANALPINA'.

Dit que ces condamnations sont à la charge de la société de droit belge PANALPINA WORLD TRANSPORT NV et de la SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX in solidum.

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé d'autres condamnations.

Ordonne le remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire de manière non conforme au dispositif du présent arrêt.

Condamne les sociétés PANALPINA WORLD TRANSPORT NV et PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX in solidum à payer au syndicat n°1206 des LLOYDS de [Localité 13] et à la société DHL EXPRESS INC chacun 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous dépens de première instance et d'appel afférents tant au présent arrêt qu'à celui du 6 juin 2007 susvisé qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/29134
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/29134 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;09.29134 ?
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