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19/01/2011 | FRANCE | N°09/16655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 janvier 2011, 09/16655


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JANVIER 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16655



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008065582





APPELANTE



SAS NEW PLV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 2]



[Localité 4]



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maitre ROSENBERG Jean avocat plaidant et associés, toque P460





INTIMÉE



SARL BAUDRIER A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JANVIER 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16655

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008065582

APPELANTE

SAS NEW PLV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maitre ROSENBERG Jean avocat plaidant et associés, toque P460

INTIMÉE

SARL BAUDRIER AUTOMOBILES

prise en la personne de ses représentants légaux

Concessionnaire CHEVROLET - KIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître LAUDIC BARON Hélène, avocat au barreau de PARIS - toque

plaidant pour le cabinet POIRIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente et Madame Agnès MOUILLARD conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Le 8 mars 2007, la SARL Baudrier Automobiles a conclu avec la

SARL New PLV un contrat de publicité à diffuser sur un écran LCD situé derrière la caisse du supermarché Leclerc à [Localité 5] (Ille et Vilaine), moyennant une redevance annuelle de 8 946,08 €.

Par lettre recommandée du 25 janvier 2008, Baudrier Automobiles a notifié à New  PLV sa décision de ne pas reconduire le contrat au terme de l'année.

Contestant la régularité de cette résiliation et estimant que le contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 mars 2011, New PLV a adressé à Baudrier Automobiles une facture pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2008, qui n'a pas été payée.

Par acte du 2 septembre 2008, New PLV a assigné Baudrier Automobiles en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues. Baudrier Automobiles s'est opposée à la demande et a réclamé des dommages et intérêts pour atteinte à son image et défaut de réalité de la publicité diffusée.

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a dit la résiliation valable, a débouté New PLV de ses demandes et l'a condamnée à payer à Baudrier Automobiles 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par New PLV le 21 juillet 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 27 septembre 2010 par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- vérifier l'écriture des rajouts effectués avec un stylo de couleur bleue sur l'original du contrat produit par l'intimée avec les termes manuscrits de l'attestation de M. [M] [F],

- écarter des débats le contrat délibérément altéré par l'intimée,

- juger que la convention liant les parties a été conclue pour une durée déterminée de quatre ans avec effet à compter du 1er avril 2007, que Baudrier Automobiles n'a pas régulièrement exercé sa faculté de résiliation anticipée à défaut d'avoir observé le préavis contractuel de 4 mois stipulé aux conditions générales et à défaut d'avoir été valablement engagée par le courrier de résiliation signé par un préposé dépourvu de tout pouvoir de représentation,

- juger qu'en conséquence le contrat s'est poursuivi après le 31 mars 2008 et doit être exécuté jusqu'à son terme, soit jusqu'au 31 mars 2011,

- tirer toutes conséquences de droit de l'absence de production par Baudrier Automobiles de l'original de l'ordre de publicité du 8 mars 2007 resté en sa possession,

- condamner Baudrier Automobiles à lui payer la somme en principal de 26 838,24 € TTC, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 8 946,08 € depuis la mise en demeure du 19 février 2008,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- rejeter la demande d'indemnisation de Baudrier Automobiles à défaut d'administration de la preuve de sa faute et de l'existence du préjudice d'image et de réputation allégué,

- débouter Baudrier Automobiles de ses demandes,

- condamner Baudrier Automobiles à lui payer 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 27 août 2010 par lesquelles Baudrier Automobiles poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il dit la résiliation valable, déboute New PLV de ses prétentions financières et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens mais son infirmation en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire et demande à la cour de condamner New PLV à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la note en délibéré adressée le 29 novembre 2010 par New PLV, sur l'invitation de la cour conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, en vue de présenter ses observations sur la ratification éventuelle de la lettre de résiliation par Baudrier Automobiles et de produire l'original de l'ordre de publicité du 8 mars 2007 et celle adressée par Baudrier Automobiles le 29 novembre 2010  ;

SUR CE :

Considérant que la contestation d'écriture élevée par New PLV à propos d'ajouts à l'encre bleue ('1 an-accord M. [F]', M. [F] étant le commercial de New PLV) figurant sur l'original produit par Baudrier Automobiles est inopérante dès lors qu'ainsi que le tribunal l'a retenu avec pertinence, les versions détenues par chacune des parties comportent toutes deux, dans le cadre réservé aux conditions particulières, la même stipulation manuscrite, à savoir : '5 secondes offertes pour une durée de 4 ans avec possibilité de sortie dès la première année' ; qu'il est donc acquis qu'il était de la commune intention des parties de conférer à Baudrier Automobiles la faculté de mettre un terme au contrat à l'issue d'une première année d'application et que les mentions à l'encre bleue -qui ont vraisemblablement été apposées par Baudrier Automobiles unilatéralement et qui en tout cas ne peuvent être opposées à New PLV, faute de figurer sur la version signée que cette dernière détient- ne modifient en rien cet accord ;

Que pour apprécier la portée de cette stipulation, et notamment les modalités à respecter pour exercer la faculté qu'elle prévoit, il faut se reporter à la partie imprimée du contrat, qui, au verso, mentionne 'Durée : Quatre ans ... Renouvelable par tacite reconduction' et, au verso, précise, à l'article 3 des conditions générales, que 'le présent ordre de publicité est établi pour une durée déterminée au recto. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée. Toutefois l'annonceur pourra dénoncer le présent ordre, avec un préavis minimum égal au tiers de la durée totale du contrat, soit quatre mois par année de contrat, par lettre recommandée ...avant la fin de la période initiale ou renouvelée...' ; que cet article se réfère manifestement à la durée totale du contrat, de quatre ans, indiquée au verso, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'à défaut de stipulation précise réglant les modalités de la faculté de sortie anticipée concédée à Baudrier Automobiles, celle-ci devait simplement en faire un usage raisonnable dénué d'abus et que tel a été le cas en l'espèce où la dénonciation a été notifiée à New PLV le 25 janvier 2008, soit plus de deux mois avant la fin de la première année ; qu'à cet égard, c'est en vain que New PLV oppose à Baudrier Automobiles le défaut de qualité à la représenter de l'assistante de direction qui a signé la dénonciation du 25 janvier 2008, dès lors qu'à supposer que cette salariée n'eût pas reçu délégation à cette fin, Baudrier Automobiles, en se prévalant expressément de la lettre de résiliation, l'a nécessairement ratifiée ;

Qu'au demeurant, même en retenant la thèse de New PLV selon laquelle l'article 3 doit être interprété comme imposant un préavis de quatre mois par an, celle-ci n'en tire pas les conséquences juridiques adéquates puisque, au lieu de demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de deux mois de préavis, elle prétend, à tort, dénier toute portée à la résiliation intervenue et imposer à Baudrier Automobiles d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, alors au surplus que cette exécution suppose une collaboration entre les parties quant au contenu des annonces à diffuser et que c'est ainsi qu'en février 2009, soit un an après la résiliation, elle continuait à diffuser une annonce mentionnant l'ancienne adresse de Baudrier Automobiles, qui avait déménagé depuis plusieurs mois, et vantant un véhicule Chevrolet qui n'était plus commercialisé par la marque, ce qui n'est pas contesté ; qu'à cet égard, la cour observe que, pour désagréable que soit ce comportement, Baudrier Automobiles n'établit pas que cette diffusion entachée d'erreurs, qu'elle ne justifie pas avoir reprochée en son temps à New PLV, lui ait causé un quelconque préjudice, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Et considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à Baudrier Automobiles et de rejeter la demande de New PLV à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société New PLV à payer à la société Baudrier Automobiles la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre,

Condamne la société New PLV aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/16655
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/16655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;09.16655 ?
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