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19/01/2011 | FRANCE | N°09/15092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 janvier 2011, 09/15092


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JANVIER 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15092



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007051854





APPELANTE



SA AXE SÉLECTION

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant lÃ

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[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me LANI François-Pierre , avocat au barreau de PARIS - toque P486

plaidant ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JANVIER 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15092

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007051854

APPELANTE

SA AXE SÉLECTION

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me LANI François-Pierre , avocat au barreau de PARIS - toque P486

plaidant pour la SCP DERRIENNIC

INTIMÉE

SOCIÉTÉ COMEXPOSIUM précédemment dénommée 'EXPOSIUM'SAS.

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me STAUB Sylvain, avocat au barreau de PARIS - toque K125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente et Madame Agnès MOUILLARD conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

La société Exposium, organisateur de salons professionnels, a décidé de changer son système informatique de gestion. Après avoir rédigé un cahier des charges, elle a retenu l'offre de la société Axe Sélection, spécialisée en développement et édition de logiciels de contrôle de gestion. Un contrat a été signé le 17 janvier 2006, par lequel Axe Sélection proposait une concession de la licence du logiciel Global, la personnalisation de celui-ci et sa maintenance, le tout devant être mis en service en avril 2006.

La livraison n'ayant pu être effectuée dans les délais, Exposium a 'résilié' le contrat le 23 avril 2007 et a obtenu le remboursement des sommes versées, mais non l'indemnisation du dommage qu'elle estimait avoir subi.

Par acte du 30 juillet 2007, Exposium a assigné Axe Sélection en paiement de dommages et intérêts.

Axe Sélection a résisté à la demande, en opposant, à titre principal, l'exception de transaction.

Par jugement du 2 juin 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la résiliation du contrat à la date du 23 avril 2007 est justifiée par une inexécution fautive et qu'elle ouvre droit à dommages et intérêts,

- débouté Axe Sélection de sa demande reconventionnelle,

- condamné Axe Sélection à payer à Exposium 227 609 € à titre de dommages et intérêts, outre 39 790,85 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Axe Sélection le 2 juillet 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 16 novembre 2010 par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter la SAS Comexposium, nouvelle dénomination de Exposium, de ses demandes et :

- à titre principal, de constater qu'une transaction est intervenue et de condamner Comexposium à lui payer 60 000 € de dommages et intérêts, outre 39 077,50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que les conditions de la transaction ne sont pas réunies, de prononcer la nullité, sur le fondement de l'article 1110 du code civil, subsidiairement de l'article 1131 du même code, de l'acte du 6 juin 2007, de juger que la résiliation du contrat est abusive et donc fautive, de constater en tout état de cause l'annulation de l'avoir émis par elle au titre des factures non réglées par Comexposium, d'ordonner le versement à son profit par Comexposium de la somme de 151 956 € et de celle de 100 642,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre du 6 juin 2007 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, de condamner Comexposium à lui payer 259 276 € HT au titre de dommages et intérêts, outre 39 077,50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre plus subsidiaire, juger que le préjudice subi par Comexposium a d'ores et déjà été réparé par le versement de la somme de 151 956 € et par l'émission d'un avoir d'un montant de 100 642,80 €, que les demandes d'indemnisation complémentaires et au titre des frais irrépétibles de Comexposium ne sont pas fondées, de condamner cette dernière à lui payer 16 560 € HT au titre des travaux de spécifications générales et détaillées qu'elle a effectués, outre 39 077,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2010 par lesquelles Comexposium poursuit la confirmation du jugement mais demande à la cour, y ajoutant, de condamner Axe Sélection à lui payer :

- 35 000 €, en sus de la somme de 126 500 €, au titre du temps perdu par ses contrôleurs de gestion consacré à la définition des spécifications fonctionnelles du progiciel attendu,

- 16 875 €, en complément de la somme de 45 000 € allouée au titre du temps perdu par ses informaticiens consacré à la définition des spécifications techniques, au développement des interfaces entre Global et ses autres progiciels propres, ainsi qu'au suivi général du projet et aux tests,

- 286 000 €, au titre des difficultés rencontrées par ses responsables budgétaires et directeurs de salon de la mi-août à la mi-novembre 2006,

- 72 000 €, au titre des difficulté rencontrées par ses contrôleurs de gestion consacrés à la vérification budgétaire du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007,

- 56 359 € au titre de l'embauche de contrôleurs de gestion supplémentaires en intérim, déjà alloués par le tribunal,

- 4 200 €, au titre des matériels informatiques acquis en pure perte,

- 1 853,80 €, au titre des frais de conseil en informatique,

- 30 000 € supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant, sur l'exception de transaction, que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu l'absence de transaction entre les parties ; qu'en effet, Exposium a notifié la résolution en demandant immédiatement le remboursement des sommes versées, tout en consacrant un long développement au préjudice qu'elle estimait avoir subi et qu'elle se réservait de chiffrer ultérieurement (23 avril 2007) et, si Axe Sélection a pris acte de sa décision 'irréversible' et consenti, 'compte tenu des retards pris dans la réalisation des prestations' et 'à titre exceptionnel et commercial', à la restitution des sommes réclamées (6 juin 2007), cet acte unilatéral n'engage pas Exposium, ce dont Axe Sélection était bien consciente puisque sa lettre se terminait en ces termes : 'par avance, nous ne pouvons qu'espérer que cet accord vous sera pleinement satisfactoire', étant encore observé qu'elle ne mettait en avant aucune concession de sa part à cette occasion ; que, du reste, dès le 11 juin 2007, Exposium rejetait la proposition 'd'accord' puisque, tout en accusant réception des remboursements, elle insistait encore sur l'importance de son préjudice, rappelait que l'acceptation des remboursements n'entraînait aucune renonciation de sa part à l'indemnisation de ce préjudice et mettait en demeure Axe Sélection de lui payer à ce titre une somme de 410 603,80 € HT, sauf à parfaire ;

Que, dans ces conditions, Axe Sélection ne peut non plus prétendre utilement que son consentement a été vicié lorsque, le 6 juin 2006, elle a accepté la résolution et consenti aux remboursements, cet acquiescement immédiat, parfaitement mesuré de sa part, ayant pour seul objet d'inciter Exposium à renoncer aux réclamations supplémentaires annoncées ; que ces remboursements des sommes reçues n'étaient pas davantage dénués de cause puisqu' ils n'étaient que la conséquence de la résolution, expressément acceptée en raison du défaut de livraison ; que Axe Sélection ne peut donc revenir sur la résolution du contrat et la restitution des sommes versées ; qu'il suit de là également qu'elle n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résolution abusive ;

Considérant que reste donc en discussion la responsabilité encourue par Axe Sélection, à qui Comexposium réclame l'indemnisation de son préjudice ;

Qu'à cet égard, il est constant que le produit n'a pas été livré dans les délais alors que Axe Sélection avait souscrit une obligation de résultat de ce chef ;

Que, pour s'exonérer de sa responsabilité, Axe Sélection soutient que son retard a été provoqué par Exposium qui a modifié le périmètre contractuel en demandant 70 connexions simultanées alors que le contrat n'en prévoyait que 20, ainsi que la reprise de l'ensemble des données historiques du système ; qu'elle fait valoir que la date du 3 juillet 2006 ne pouvait donc plus être respectée, parce que la reprise de l'historique nécessitait plus de 60 jours hommes de prestations et que la commande n'a été effectuée que le 7 juin 2006, soit moins d'un mois avant la date butoir, et que le progiciel Global 2.5 initialement commandé ne pouvait gérer plus de 30 utilisateurs, de sorte qu'il fallait désormais travailler sur la nouvelle version 3.0 en cours de développement, et en mode Web, au lieu du mode Client/Serveur initialement convenu, ce qui impliquait une modification substantielle de l'architecture technique ; qu'elle ajoute que Exposium a gelé le projet de septembre à novembre 2006 et a fait reporter la date de tenue des tests dans ses locaux au mois de février 2007, qu'enfin elle a manqué à son obligation de collaboration en refusant de mettre en production la version 3.0 du progiciel ;

Considérant qu'il résulte des documents produits que le contrat signé le 17 janvier 2006 comportait une date de mise en production en avril 2006, déjà abandonnée puisque le 13 janvier 2006, soit quelques jours auparavant, à l'occasion de l'une des réunions dites Comités de pilotage qui se tenaient régulièrement entre Axe Sélection et Exposium, les parties avaient opté pour une mise en production au 3 juillet 2006 ;

Qu'à l'occasion du Comité de pilotage qui s'est tenu le 24 février 2006, Axe Sélection a révélé que, d'après les spécifications qu'elle avait commencé à effectuer, la charge de travail engendrée par l'adoption de ce nouveau système devait être réévaluée:

'la rédaction des spécifications a mis en évidence une charge de travail supérieure du fait de l'ampleur des demandes, ... ainsi, afin de réaliser la suite du projet, en ligne avec les spécifications détaillées, 32 jours supplémentaires sont à commander à Axe Sélection, le Comité de pilotage accepte le principe de cette charge et demande une proposition commerciale pour ces 32 jours supplémentaires...

Axe Sélection attire l'attention du Comité de pilotage sur l'ampleur de la charge pour l'équipe du Contrôle de gestion qui va devoir absorber en plus de son travail quotidien une charge de 75,5 jours hommes entre le 30 mars et le 15 juin 2006, cette charge ne tenant pas compte de la prise des données (préparation des fichiers excel essentiellement + injection dans Global), le Comité de pilotage demande à Axe Sélection une proposition d'assistance à reprise de données.

Le planning présenté devrait permettre une injection entre le 15 et le 30 juin 2006 pour une mise en production le 3 juillet 2006', le compte-rendu mentionnant in fine que le décalage des dates de mise en production n'était pas envisageable ;

Que le 10 mai 2006, accédant aux demandes supplémentaires d'Exposium, qui incluaient celle de 50 connexions en sus des 20 contractuellement convenues, Axe Sélection formait une proposition financière ainsi rédigée :

'le Comité de pilotage du 24 février 2006 a fait part d'un besoin de 50 connexions complémentaires à la base pour répondre à des besoins de collecte de données et de restitution de données par les générateurs d'état. ... Deux solutions techniques sont possibles pour répondre à ce besoin :

- Assurer les 50 connexions en mode Client/Serveur en utilisation la technologique Citrix déjà utilisée pour la connexion des postes existants. Cette solution engendre le coût d'acquisition des licences Global ... et Citrix nécessaires et la vérification de la compatibilité du matériel existant avec le nombre de licences complémentaires installées.

- Assurer les 50 connexions complémentaires en mode Web en utilisant le module Global.net dédié à la collecte et à la restitution des informations par le Web. Cette solution engendre un coût d'acquisition des licences Global ... et le coût d'acquisition d'un serveur Web.' ;

Que la proposition, qui comportait donc une offre tarifaire pour la reconstitution des historiques et une autre pour 50 connexions supplémentaires, modulée selon la formule Client/Serveur ou son alternative en mode Web, était assortie en outre d'un planning prévoyant la construction 'd'un prototype concernant l'alimentation des historiques afin de pouvoir évaluer la charge de travail globale finement', impliquant une douzaine de jours de travail supplémentaires qui serait facturée à Exposium ;

Qu'il est constant que Exposium a opté pour la formule en mode Web, moins coûteuse, le bon de commande étant signé le 7 juin 2006 ;

Que le 27 juin 2006, Axe Sélection informait Exposium que le module Global.net ne serait pas commercialisé avant début octobre, ce dont il résultait qu'elle devait conserver le mode Client/Serveur, et le 12 juillet suivant, que le progiciel Global 2.5 ne supportait pas 70 utilisateurs: 'dans le cadre de notre devoir de conseil, nous vous alertons ... sur les risques de dégradation des performances de l'application, dans sa version actuelle en mode Client/Serveur, dans le cas de connexion simultanée à plus de 30 utilisateurs... nous vous préconisons, à titre temporaire, de limiter le nombre de postes connectés' ;

Que le 4 juillet 2006, Exposium réclamait l'installation des licences : 'Nous faisons l'effort de réduire l'accès de Global aux seuls responsables budgétaires et au Contrôle de gestion. Les directeurs de Salon, les directeurs de Division et tous les fonctionnels n'auront pas accès !! Il nous faut donc 40 licences suppl. (en plus des 20 licences déjà acquises contractuellement) pour une période de fin août à fin décembre 2006 (avec l'hypothèse du passage en mode Web en janvier 2007)' ;

Que le 12 septembre 2006, Exposium adressait une lettre recommandée à Axe Sélection faisant état de son mécontentement quant à ces faits, et quant à celui que, bien qu'elle ait respecté les préconisations de Axe Sélection, 'les temps de réponse restent impropres à une utilisation réellement opérationnelle', en particulier ceux des modules livrés depuis le 20 juillet 'systématiquement supérieurs à 20 minutes' et l'informant que, dans ces conditions, elle décidait de ne pas 'lancer l'élaboration du budget 2007, ni du plan 2008-2011 et encore moins le suivi opérationnel des salons sur Global ... au moins jusqu'à la mise à disposition opérationnelle du client Web et la résolution des problèmes rencontrés notamment de performance, mise à disposition que vous prévoyez pour la fin du mois d'octobre 2006' ;

Qu'en réponse à cette réclamation et après une réunion du 22 septembre 2006, Axe Sélection, le 12 octobre 2006, admettait que 'les premiers tests contiennent les temps de traitement les plus longs. Nous travaillons bien entendu à l'amélioration très significative de ces performances'  et, à propos du retard de commercialisation du module Web, l'aggravait encore : 'compte tenu notamment des temps d'exécution des modules constatés chez Exposium, Axe Sélection ... a décidé de décaler de nouveau de deux mois le lancement commercial de la version 3.0 et du module Global.net ... nous vous proposons néanmoins de disposer, en avant première, avant la date de diffusion commerciale, de la version 3.0 contenant les optimisations indiquées, selon un calendrier à définir ensemble' ;

Que courant novembre 2006, Axe Sélection proposait à Exposium d'installer la version 3.0 de Global, 'qui fait l'objet d'un béta test du 15 décembre 2006 au 31 janvier 2007', à quoi Exposium répondait qu'elle souhaitait que l'installation de la version 3.0 intervienne rapidement 'afin que nous réalisions nos propres tests' ;

Que le 22 février 2007, Axe Sélection indiquait que Global 3.0 ne serait commercialisable qu'à compter du 2 avril 2007 et, le 27 février suivant, répondant à une question précise de Exposium : 'serions-nous les premiers clients à l'utiliser '', précisait que la version de Global 3.0 devait être 'qualifiée' par un autre de ses clients entre le 5 et le 30 mars 2007 et qu'un troisième comptait l'adopter à compter du 15 avril 2007 ;

Que le 23 avril 2007, Exposium a dénoncé le contrat en rappelant qu'aucun logiciel n'avait été livré en octobre 2006 comme annoncé en juin, que lors de la réunion du 15 novembre 2006, Axe Sélection, en présentant les résultats des tests en cours sur la version 3.0 du logiciel, avait annoncé un nouveau report au 15 février 2007 puis, le 22 février 2007, que cette version du logiciel ne serait commercialisable qu'à compter du 2 avril 2007 et que, depuis lors, elle n'avait reçu aucune confirmation sur ce point ni surtout aucune indication ferme sur les dates de livraison, de nouveaux tests, de recette et de mise en production, n'ayant été livrée que d'une version beta du produit, toujours en développement par Axe Sélection, ainsi que des licences provisoires de test sur cette version ;

Considérant qu'il s'évince de ces éléments que, contrairement à son engagement, Axe Sélection n'a pas été en mesure de fournir la prestation promise, qu'elle n'a pas correctement apprécié les besoins de sa cliente et, partant, l'ampleur de la tâche que cette opération imposerait, tant à elle qu'à sa cliente, imposant le renchérissement du coût pour cette dernière, que, s'il est exact que Exposium a passé une commande de prestations au titre de la reprise de l'historique, elle l'a acceptée sans même envisager que cela pourrait retarder la date de livraison, étant observé d'ailleurs que cette tâche supplémentaire n'a joué aucun rôle dans l'échec du projet, qu'elle a ensuite proposé à sa cliente deux formules pour 50 connections supplémentaires qui se sont révélées toutes deux irréalisables, sans émettre la moindre réserve, ni à cet égard, ni quant au report de la mise en production qui risquait d'en résulter, qu'elle a enfin abusé Exposium en lui faisant miroiter la fourniture de plusieurs logiciels ou modules, supposés plus performants, dont elle savait qu'ils n'étaient pas opérationnels, reportant à plusieurs reprises leur date de commercialisation à seule fin de la retenir ; que la réticence, légitime dans le contexte, de sa cliente qui, prenant conscience de l'impasse dans laquelle elle se trouvait entraînée, a décidé de 'geler' le projet pendant un mois, pas plus que le report des essais de quelques semaines en février 2007, n'ont eu aucune incidencge sur son inaptitude avérée à fournir les logiciels promis ; qu'ainsi, Axe Sélection, qui n'a pas été capable d'identifier les besoins de l'acheteur et de lui fournir un matériel conforme à l'utilisation qui en était demandée, a, par son incapacité et son manque de loyauté, imposé à sa cliente qui, compte tenu de l'ampleur du projet qui affectait nombre de ses services, collaborait activement à son développement, une longue période de désorganisation et d'incertitude, lui causant un préjudice certain dont elle doit l'indemniser ;

Considérant, sur le préjudice, qu'il faut préciser que l'implantation du progiciel Global s'inscrivait dans la refonte complète du système de gestion de Exposium, ce progiciel, dédié au contrôle de gestion, devant assurer l'interface entre ses outils de gestion commerciale et les deux nouveaux progiciels de comptabilité qu'elle adoptait en même temps ; que c'est pour cette raison que les différents Comités de pilotage qui se sont tenus avant et après la signature du contrat, insistaient sur la nécessité de ne pas repousser la date de mise en production, qui devait être simultanée pour les trois nouveaux progiciels ; que, finalement tel n'a pas été le cas, les deux progiciels de comptabilité étant entrés en service au tout début de juillet 2006, tandis que Global faisait défaut, de sorte que, pendant la période qui a suivi, les contrôleurs de gestion, compte tenu des défaillances des solutions mises en place par Axe Sélection, non seulement n'ont pu bénéficier de la solution améliorée promise mais ont dû travailler en mode dégradé, en effectuant des saisies sur Excel, beaucoup plus longues, et ce, même après la résolution du contrat puisque les modifications intervenues étaient irréversibles tant qu'un nouveau progiciel n'était pas mis en place ; que, de même, les opérationnels qui étaient censés bénéficier directement du nouveau système coordonné, ont dû pallier par eux-mêmes l'absence d'interface entre les différents logiciels ; qu'il résulte en outre de l'ensemble des documents produits que les agents des services concernés, contrôle de gestion et informatique, ont collaboré assidûment à l'élaboration et à la tentative de mise en place du projet, pour un résultat nul, de sorte que les rémunérations qui leur ont été versées pour ce faire constituent une perte subie par Comexposium ; que c'est vainement que Axe Sélection prétend que le préjudice de Comexposium serait déjà réparé par les sommes restituées et les avoirs consentis sur les factures pendantes, cette restitution, simple conséquence de la résolution, ne revêtant pas un caractère indemnitaire ; qu'elle ne démontre pas en outre que les travaux qu'elle a effectués, notamment les spécifications, pouvaient être repris au profit d'un progiciel concurrent ; que ses demandes à ce titre seront donc rejetées ;

Considérant que Comexposium reprend exactement les prétentions présentées en première instance, et que le tribunal a accueillies partiellement ; qu'elle demande l'indemnisation des rémunérations exposées en pure perte pour :

1 : les 3 contrôleurs de gestion qui ont participé avec Axe Sélection, dès avant la signature du contrat, à la définition de ses besoins, puis aux ateliers de spécification fonctionnelle, au paramétrage et aux tests du progiciel : 50 % de leur temps de travail pour la définition des besoins de novembre 2005 à janvier 2006 (3 mois), et 80 % de leur temps de travail pour l'élaboration des spécifications fonctionnelles, les paramétrages et les tests de solution de février 2006 à septembre 2006 (8 mois), soit : 161 250 €,

2 : les informaticiens qui ont participé à la définition des besoins techniques, au développement des interfaces, aux paramétrages et aux tests du progiciel, à la formation du personnel : 8,25 mois/homme entre novembre 2005 et novembre 2006, soit : 61 875 €,

3 : les 80 opérationnels (responsables budgétaires et directeurs de salons) qui ont été contraints pendant trois mois de travailler à l'élaboration et au suivi de leurs budgets sans solution informatique : 20 % de leur temps de la mi-août à la mi-novembre 2006 (3 mois), soit : 286 000 €,

4 : les 4 contrôleurs de gestion qui, d'octobre 2006 jusqu'en octobre 2007, ont été contraints de travailler en mode dégradé sans solution informatique et donc d'effectuer un grand nombre de recodifications et de contrôles : 20 % de leur temps de travail, soit : 72 000 €,

5 : les 2 contrôleurs de gestion intérimaires qu'elle a dû engager en renfort, du 11 avril 2006 au 28 décembre 2006 et du 12 septembre 2006 au 22 décembre 2006, soit : 56 359 €

6 : les dépenses de matériel qui se sont révélées inutiles, soit les serveurs dont elle ne demande l'indemnisation qu'au titre de leur perte de valeur, soit : 4 200 €,

7 : les honoraires du conseil en informatique qu'elle a dû faire venir à l'occasion du constat d'huissier qu'elle a fait dresser pour rendre compte des temps de chargement du logiciel installé par Axe Sélection, soit : 1 853,80 € TTC ;

Considérant que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause, des objections de Axe Sélection renouvelées en appel, et des justificatifs produits que le tribunal a statué comme il a fait, en particulier sur les points 1, 2, en ne retenant que partie des montants demandés ; qu'en ce qui concerne le point 3, Comexposium produit les documents justifiant de la rémunération moyenne des intéressés, de sorte que cette demande doit être accueillie, compte tenu de l'ensemble des éléments en débats, à hauteur de 20 000 € ; que, s'agissant du point 4, la cour, comme le tribunal, estime que la surcharge de travail imposée aux contrôleurs de gestion a été compensée par le recours, pendant quelques mois, à deux intérimaires à plein temps pour ce service, pour laquelle Comexposium obtient la totalité de sa réclamation (point 5) ; que, sur le point 6, Comexposium ne produisant toujours aucun justificatif du coût des serveurs dont elle demande à être indemnisée partiellement, le rejet prononcé par le tribunal doit être confirmé ; qu'enfin, le recours à un technicien informatique (point 7), dont l'intervention n'est pas mentionnée au constat produit en cause d'appel et dont le rôle par conséquent demeure indéterminé, ne peut être mis à la charge de l'appelante ;

Qu'il suit de là que le jugement doit être infirmé mais seulement sur le quantum des dommages et intérêts alloués, qui doit être fixé à 247 609 €  ;

Et considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à Comexposium et de rejeter la demande de Axe Sélection à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement sauf sur le quantum de dommages et intérêts alloués,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Axe Sélection à payer à la société Comexposium la somme de 247 609 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Axe Sélection à payer à Comexposium la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre,

Condamne la société Axe Sélection aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/15092
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/15092 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;09.15092 ?
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