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18/01/2011 | FRANCE | N°10/12429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 janvier 2011, 10/12429


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2011
(no 53 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12429
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2010 -Tribunal de première instance de PARIS - RG no 2010027347

APPELANTE
SA DEVILLE représentée par son Président Directeur Général76 rue Forest08000 CHARLEVILLE MEZIERES
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Courassistée de Me Brigitte BEZARD, plaidant pour le cabinet WRAGGE et Co, avocats au barreau de PARIS,

toque : P127
INTIMEE
SARL COGIF prise en la personne de son représentant légal65 Avenue de Ver...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2011
(no 53 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12429
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2010 -Tribunal de première instance de PARIS - RG no 2010027347

APPELANTE
SA DEVILLE représentée par son Président Directeur Général76 rue Forest08000 CHARLEVILLE MEZIERES
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Courassistée de Me Brigitte BEZARD, plaidant pour le cabinet WRAGGE et Co, avocats au barreau de PARIS, toque : P127
INTIMEE
SARL COGIF prise en la personne de son représentant légal65 Avenue de Versailles75016 PARIS
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Courassistée de Me Denis FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 704

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambreMadame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibérésur le rapport de Madame Sylvie MAUNAND
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société anonyme DEVILLE a pour activité toutes opérations se rapportant aux industries de la métallurgie et de l'éléctricité, du travail de mécanique générale, de la tôle, de la fonte et de tous autres métaux.
La SARL COGIF a émis au cours de l'année 2004 des notes d'honoraires pour un montant total de 200.000 euros HT soit 239.200 euros TTC qui ont toutes été réglées par la société DEVILLE.
Suite à la reprise de la société DEVILLE par la société BIRUS le 30 décembre 2008, des vérifications internes ont été effectuées et la société DEVILLE n'a retrouvé aucun contrat, aucune lettre de mission et le personnel comptable et financier a indiqué ne pas avoir eu connaissance de prestations effectuées par la société COGIF.
La société DEVILLE a alors sollicité des éléments de la société COGIF qui ne lui a pas répondu.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code civil, la communication des éléments permettant de vérifier si des prestations ont été effectivement fournies par la société COGIF.
Par ordonnance du 26 mai 2010, le président du tribunal de commerce a, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, de l'absence d'urgence et de diligences de la société DEVILLE, rejeté la demande.
Cette dernière, appelante, par conclusions du 5 novembre 2010, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de désigner tel huissier qu'elle souhaitera aux fins de se faire remettre par la société COGIF, la lettre de mission datée et signée par la société DEVILLE visée dans les notes d'honoraires de la société COGIF, tous les documents relatifs à l'exécution de la mission visée dans les notes d'honoraires, les documents de travail, les éléments comptables relatifs aux exercices 2002 à 2005 et les comptes approuvés de la société COGIF, dresser un constat, établir des photocopies et condamner la société COGIF à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société COGIF, aux termes d'écritures en date du 12 octobre 2010, souhaite voir la cour déclarer irrecevable la société DEVILLE, son action étant prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civile, à tout le moins la dire mal fondée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR

Considérant que la société COGIF rappelle d'une part que la société DEVILLE a réglé les factures et n'en a jamais contesté le montant, qu'elle n'a donc aucun intérêt à agir ;
Considérant que la société DEVILLE réplique que cette irrecevabilité n'a pas été soulevée devant le premier juge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Considérant que le défaut d'intérêt à agir de la société DEVILLE soulevé par la société COGIF constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure et peut de ce fait, être soulevée en tout état de cause et n'a pas à l'être in limine litis ;
Considérant qu'il peut être considéré que, nonobstant le fait qu'elle ait réglé les honoraires de la société COGIF, la société DEVILLE a un intérêt à obtenir les documents à l'origine de ce paiement dont elle déclare qu'elle n'en dispose plus ; que la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt est donc écartée ;
Considérant que, par assignation du 21 avril 2010, la société DEVILLE a demandé la désignation d'un huissier aux fins d'obtention de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, relatifs à une mission exécutée en 2004 par la société COGIF ; qu'elle estime disposer d'un motif légitime pour obtenir communication d'éléments relatif aux relations contractuelles entre les parties ;
Considérant que la société COGIF rappelle que l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent d'exercer, qu'aucune action n'est donc possible dès lors que l'action est prescrite et qu'il appartient à la société DEVILLE de réunir elle-même les éléments d'information demandés et que l'action ne constitue qu'un moyen de pression pour découvrir un fondement juridique à une demande en justice postérieure ;
Considérant que la société DEVILLE réplique que cette prescription n'a pas couru dès lors qu'elle ne peut commencer à courir contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, or, aucune action n'était possible avant le changement d'actionnaire ;
Considérant que l'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé" ;
Considérant que l'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;
Considérant qu'il convient de rappeler que ce texte n'impose pas la constatation de l'urgence contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge dans son ordonnance ;
Considérant qu'il appartient à la société DEVILLE de préciser le procès en germe existant et le fondement juridique sur lequel celui-ci pourrait être engagé ; qu'en l'état, elle se borne à justifier sa demande par le fait qu'elle doute de la réalité de la prestation fournie par la société COGIF en l'absence de toute pièce retrouvée par son nouvel actionnaire ;
Considérant que cette demande ne repose que sur sa propre allégation selon laquelle elle ne disposerait d'aucune pièce alors même que les quatre notes d'honoraires de la société COGIF des 24 mai 2004, 25 juin 2004, 27 septembre 2004 et 25 octobre 2004 ont toutes été réglées et visées par la société DEVILLE et figurent dans les comptes de celles-ci et qu'aucune contestation n'a été élevée pendant près de six années ; qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre négligence ; que le changement d'actionnaire invoqué est sans effet dès lors que la société est une et indivisible et qu'elle est la personnalité morale qui a réglé les factures ;
Considérant qu'en outre, compte tenu de la date de règlement des factures et eu égard aux dispositions de l'article 2224 du code civil, toute action en contestation ou en remboursement est prescrite ;
Considérant dès lors qu'il n'existe aucune nécessité de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige qui n'est pas déterminé et la société DEVILLE ne dispose d'aucun motif légitime pour obtenir la mesure sollicitée ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société COGIF sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile et de condamner la société DEVILLE à lui verser la somme de 2.000 euros de ce chef ;
Considérant que, succombant, la société DEVILLE ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société DEVILLE à payer à la société COGIF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DEVILLE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/12429
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-01-18;10.12429 ?
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