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18/01/2011 | FRANCE | N°10/12318

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 janvier 2011, 10/12318


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2011
(no 49, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12318
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 00470

APPELANT

Monsieur Cédric X...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Geoffroy DAVID, plaidant pour la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0070

INTIMEE
SARL PRODLINE 44/ 46 avenue Raspail 94250 G

ENTILLY

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Karine LANDRY plaidant...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2011
(no 49, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12318
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 00470

APPELANT

Monsieur Cédric X...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Geoffroy DAVID, plaidant pour la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0070

INTIMEE
SARL PRODLINE 44/ 46 avenue Raspail 94250 GENTILLY

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Karine LANDRY plaidant pour la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU avocats au barreau de PARIS, toque : P527

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Madame Joëlle BOURQUARD

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

A la suite de son licenciement le 24 avril 2004 de la société PRODLINE dont il était salarié depuis le 4 juillet 2003, M. Cédric X... a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 20 mai 2005 ; une procédure collective à été ouverte le 8 janvier 2006 à l'égard de la société PRODLINE, maître B... étant désigné comme administrateur judiciaire et M. Y... en qualité de représentant des créanciers.

Alors que l'instance prud'homale était toujours en cours, une transaction a été signée, le 29 janvier 2007, entre d'une part M. Y... et maître B... « pour la société PRODLINE », le CGEA d'Ile de France et d'autre part M. Cédric X... aux termes de laquelle notamment les premiers s'engageaient à verser des dommages et intérêts à M. Cédric X... et celui-ci devait se désister de son action.
A défaut de percevoir les sommes visées dans cet acte, M. Cédric X... a poursuivi la procédure devant la juridiction prud'homale qui, par jugement rendu le 11 octobre 2007, devenu définitif, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. M. Cédric X... ayant sollicité le 11 février 2009 et obtenu le 18 février 2009, une ordonnance sur requête accordant force exécutoire au protocole transactionnel du 29 janvier 2007 a fait délivrer le 29 juin 2009 un commandement de payer à la société PRODLINE et le 25 novembre 2009 lui a fait signifier un procès verbal de saisie vente et d'accomplissement de publicité vente.

C'est dans ces conditions que la société PRODLINE a, selon acte du 22 mars 2010, assigné M. Cédric X... en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 18 février 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui, par ordonnance rendue le 27 mai 2010, a fait droit à sa demande et débouté les parties de toutes autres demandes.
Appelant de cette décision, M. Cédric X..., aux termes de ses écritures déposées le 22 octobre 2010, conclut in limine litis à ce qu'il soit dit que le tribunal de grande instance était incompétent pour statuer sur la demande de résolution de la transaction du 29 janvier 2007 et à l'infirmation de l'ordonnance et il demande de :
Dire la transaction pleinement valable et opposable à la société PRODLINE,
Confirmer son caractère exécutoire, débouter la société PRODLINE de l'ensemble de ses prétentions, de déclarer abusive la procédure intentée par elle à son encontre et la condamner en une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, pour le cas où la compétence du tribunal de grande instance serait confirmée, il demande de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire qu'elle a statué ultra petita, de l'infirmer en conséquence et de confirmer le caractère exécutoire de la transaction du 29 janvier 2007 tel que prononcé par ordonnance du 18 février 2009, de déclarer abusive la procédure intentée par la société PRODLINE à son encontre et la condamner en une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il réclame dans tous les cas une indemnité de 1 500 € à la société PRODLINE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
La société PRODLINE SARL, aux termes de ses écritures déposées le 29 novembre 2010, conclut à la confirmation de la décision et demande de condamner l'appelant à lui régler une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelant se prévaut de ce que le président du tribunal de grande instance, en vertu des règles d'ordre public de l'article 10 du décret du 3 juillet 1992 et de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire attribuant compétence exclusive au juge de l'exécution, n'était pas compétent pour statuer sur la demande en rétractation, qu'il ne s'est pas prononcé en violation de l'article L 1441 du code de procédure civile sur la validité formelle de l'accord transactionnel mais sur sa résolution et a statué de plus ultra petita ;

Que l'intimée fait valoir que le président du tribunal de grande instance a pleinement compétence pour statuer sur la rétractation d'une ordonnance sur requête, qu'en tranchant sur l'inopposabilité de la transaction à son égard du fait d'un jugement postérieur du conseil des prud'hommes passé en force de chose jugée, il n'a pas outrepassé sa compétence, qu'en tout état de cause, il appartient à la cour, en vertu de l'article 79 du code de procédure civile de trancher ;
Qu'elle estime à titre principal que le transaction lui est inopposable comme n'y étant partie, que M. Y... ayant été désigné en qualité d'administrateur avec pour mission de l'assister et non d'administrer, il n'avait pas pouvoir de la représenter et ne pouvait valablement transiger pour son compte, qu'elle ne figure ni comme partie ni comme signataire dans le protocole, que l'ordonnance qui lui a donné force exécutoire comporte une erreur en ce qu'elle la vise comme représentée par M. Y... comme administrateur judiciaire et maître B..., représentant des créanciers et que si l'article L 622-7 du code de commerce permet d'autoriser l'administrateur à faire un acte de disposition, il opère une distinction selon la mission confiée à ce dernier en ce qu'il prévoit également pareille autorisation pour le chef d'entreprise ;
Qu'à titre subsidiaire, elle se prévaut de l'inexistence de la transaction du fait de son inexécution et de la survenance postérieure d'un jugement ayant définitivement tranché le litige ;
Et considérant que l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose certes que le juge de l'exécution connait de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que toutefois, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dès lors que le juge n'est pas saisi par la société PRODLINE d'une contestation élevée à l'occasion des mesures d'exécution forcée par M. Cédric X... mais en tant que juge de la rétraction d'une ordonnance rendue unilatéralement sur requête au vu de l'article 1441-4 du code de procédure civile et qui s'analyse en une ordonnance sur requête au sens de l'article 812 du même code, qu'en tant que telle, cette décision est soumise aux dispositions de l'article 496 alinéa du code de procédure civile, qui prévoit que si, comme en l'espèce, il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; Et considérant que les pouvoirs donnés au président du tribunal de grande instance qui confère force exécutoire à une transaction suppose un contrôle minimum sur la nature de la convention et sa conformité apparente à l'ordre public ; que dès lors qu'il a été porté à la connaissance du juge de la rétractation investi des mêmes pouvoirs, à l'occasion du débat contradictoire qui s'est instauré devant lui, que cette transaction était manifestement incompatible avec la décision irrévocable du conseil des prud'hommes rendue le 11 octobre 2007, ayant le même objet et rendu entre les mêmes parties, décision dont le juge saisi de la requête n'avait pas été informé comme l'exigeait le principe essentiel de loyauté, l'ordonnance déférée, qui en a ordonné la rétraction, doit et sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les moyens de fait ou de droit soulevés par les parties, être confirmée ;

Et considérant que l'équité commande d'allouer une indemnité complémentaire en cause d'appel à la société PRODLINE d'un montant tel que précisé au dispositif du présent arrêt ; que l'appelant doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne M. Cédric X... à verser à la société PRODLINE une indemnité complémentaire en cause d'appel de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres prétentions des parties,
Condamne M. Cédric X... aux entiers dépens et autorise l'avoué concerné à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/12318
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-01-18;10.12318 ?
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