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18/01/2011 | FRANCE | N°10/09031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 janvier 2011, 10/09031


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 18 Janvier 2011

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09031



REQUETE EN RECTIFICATION sur l'arrêt rendu le 02 Mars 2010 par le pôle 6 chambre 4 de la Cour d'Appel de Paris





DEMANDEUR A LA REQUETE



Société SOLERIM INTERIM

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PA

RIS, toque : J 113 substitué par Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 113





DEFENDEURS A LA REQUETE



Madame [B] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 2]

repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 Janvier 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09031

REQUETE EN RECTIFICATION sur l'arrêt rendu le 02 Mars 2010 par le pôle 6 chambre 4 de la Cour d'Appel de Paris

DEMANDEUR A LA REQUETE

Société SOLERIM INTERIM

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J 113 substitué par Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 113

DEFENDEURS A LA REQUETE

Madame [B] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par M. [S] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

Me [V] [W] - Mandataire liquidateur de SA GMG

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8],

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

Suivant arrêt de cette chambre en date du 2 Mars 2010 statuant sur l'appel de Madame [B] [H] d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris rendu le 19 Juillet 2006 qui avait mis hors de cause la SA SOLERIM INTERIM et prononcé à l'encontre de la SA GMG les condamnations rappelées en tête de l'arrêt précité, la Cour a infirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes et notamment condamné la SA SOLERIM INTERIM à payer à l'appelante différentes indemnités dont une indemnité de préavis outre les congés payés afférents et les intérêts légaux à compter de la réception par la SA GMG de la convocation devant le bureau de conciliation.

Par requête reçue au greffe social de la Cour d'Appel le 21 septembre 2010, la société SOLERIM a saisi cette chambre d'une « requête en rectification » au visa de l'article 464 du Code de Procédure Civile en demandant de « supprimer la phrase : Condamne la SA SOLERIM INTERIM à payer à Madame [B] [H] les sommes de 21047.88 € à titre d' indemnité de préavis plus les congés payés afférents soit 2104.78 € ».

Les parties ont régulièrement été convoquées ; seules comparaissent la demanderesse à la rectification et Madame [B] [H], l'arrêt sera réputé contradictoire.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

À l'appui de sa requête, la société SOLERIM fait valoir qu'elle a été condamnée à payer les sommes de 21047.88 € à titre d' indemnité de préavis plus les congés payés afférents soit 2104.78 € à Madame [B] [H] au motif qu'elle aurait été victime d'un accident du travail alors que la demande de celle-ci au titre de l'indemnité compensatrice de préavis s'inscrivait dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle a été déboutée et qu'à aucun moment elle n'a invoqué le moyen tiré de l' origine de son inaptitude et de ce qu'elle aurait été victime d'un accident du travail de sorte que la Cour s'est prononcée sur une chose non demandée en modifiant la demande et alors même que la société SOLERIM est en mesure de démontrer que l'inaptitude de Madame [B] [H] n'avait pas pour cause un accident du travail ;

Madame [B] [H] demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable puisqu'un pourvoi en cassation a été formé par la société SOLERIM portant sur ce même point, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation et plus subsidiairement de confirmer l'arrêt du 2 Mars 2010 dans toutes ses dispositions et de condamner la société SOLERIM à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Elle fait principalement valoir qu'il était acquis aux débats contradictoires que son arrêt de travail du 14 Novembre 2003 au 28 Février 2005 avait pour origine un accident de travail ; que la Cour a fait référence dans son arrêt aux conclusions soutenues oralement à la barre et que ce fait figurait de manière explicite dans ses conclusions pages 3 et 23 et que l'employeur n'a pas contesté le fait lors des débats oraux devant la Cour ; qu' en tout état de cause, elle avait demandé le paiement de l'indemnité compensatrice du préavis de trois mois, telle que prévue par la convention collective et que le moyen se trouvait donc nécessairement dans la cause de sorte que la société SOLERIM pouvait y répondre lors de l'audience de plaidoiries du 26 janvier 2010.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La requête de la société SOLERIM est recevable mais non fondée et sera rejetée ;

Qu'en effet, bien que Madame [B] [H] ait effectivement mentionné dans ses conclusions qu'elle était en accident de travail depuis le 14 Novembre 2003, sa demande en rectification n'entre pas dans le cadre des dispositions des articles 463 et 464 du Code de Procédure civile puisqu'il ressort de l'arrêt critiqué que l' indemnité de préavis et les congés payés afférents lui ont été accordés en retenant l' accident du travail comme fondant son droit à ces indemnités, alors même qu'il ressort de la lecture des conclusions qu' elle invoquait comme fondement de sa demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'en se prononçant ainsi il y a en fait dénaturation du fondement de la demande ce qui ne ressort pas de l' application de l'article 464 du Code de Procédure civile.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de Madame [B] [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire

Rejette la requête de La société SOLERIM ;

Déboute Madame [B] [H] de sa demande pour frais irrépétibles ;

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne La société SOLERIM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/09031
Date de la décision : 18/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/09031 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-18;10.09031 ?
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