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18/01/2011 | FRANCE | N°09/03450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 janvier 2011, 09/03450


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 janvier 2011



(n° 10 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03450



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris section RG n° F07/12785







APPELANT



M. [F] [D] [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe CROLET, avoca

t au barreau de VAL DE MARNE,

toque : PC394







INTIMÉE



SA SELECTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marielle BOULLIER, avocate au barreau de PARIS, toque : D 528







COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 janvier 2011

(n° 10 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03450

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris section RG n° F07/12785

APPELANT

M. [F] [D] [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL DE MARNE,

toque : PC394

INTIMÉE

SA SELECTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marielle BOULLIER, avocate au barreau de PARIS, toque : D 528

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Dominique LAVAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [R] du jugement rendu le 09 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a condamné la société Selecta à lui payer les sommes de 4 174 euros à titre de préavis, 417,40 euros au titre des congés payés incidents 626 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, du code de procédure civile mais qui l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire,

Vu les conclusions du 05 octobre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [R] qui demande à la cour, par réformation partielle du jugement déféré, de condamner la société Selecta à lui payer les sommes de 25 044 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 282 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, 4 174 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 417 euros au titre des congés payés incidents, 626 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'appel incident du 05 octobre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Selecta qui demande à la cour de débouter M. [R] de toutes ses prétentions y compris au titre de ses indemnités de rupture et de le condamner à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,

Attendu que M. [R] engagé le 16 février 2004 par la société Selecta dont l'activité est la distribution automatique de boissons et produits alimentaires, en qualité de vendeur-approvisionneur, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale des commerces de gros, suivant contrat à durée déterminée renouvelé deux fois puis pour une durée indéterminée à compter du 04 juillet 2004, faisait l'objet par courrier du 08 mars 2005 d'un avertissement pour avoir provoqué le 18 février à la station de [Localité 5] une interruption de service de plus de 7 minutes du fait de la chute de 3 caisses de produits de garnissage des distributeurs automatiques sur la voie, ne pas avoir signalé cet incident à son supérieur et avoir risqué des pénalités de 3 000 euros pour la société pour non respect des mesures de sécurité ferroviaire ; qu'il était convoqué par courrier du 15 mai 2007 pour le 22 à un entretien préalable à son licenciement et à mis à pied à titre conservatoire licencié par courrier du 25 mai 2007 aux motifs suivants :

'De graves manquements et anomalies ont été constatées, le 02 mai dernier par les membres de notre cellule de contrôle interne concernant votre prestation, le respect des procédures et le traitement des recettes figurant dans nos appareils.

La cellule contrôle a procédé à un certain nombre de vérifications sur les appareils situés au sein de la station [Localité 6], préalablement à votre passage, le jour même.

Il a notamment été constaté sur le distributeur DEF 651162651, l'existence d'un blocage de monnaie au niveau de la goulotte. Le blocage représentait une valeur de 35,73€. La caisse de cet appareil était vide.

Les membres de la cellule vous ont abordé alors que vous vous apprêtiez à quitter la station.

Le distributeur DEF 651162651 a été ouvert en votre présence et il a été constaté :

- la présence de quelques pièces de 1, 2 et 5 cents (13 cents au total) posées sur la fiche d'enregistrement des passages ;

- l'absence de toute mention de votre intervention sur cette même fiche ;

- la présence d'un engorgement de 70 cents dans la goulotte (suite au passage ultérieur de consommateurs).

Ainsi, vous n'aviez pas remplis la fiche d'enregistrement, ni indiqué la présence d'un engorgement comme l'exige la procédure. Surtout, il s'est avéré, après vérification et comptage des recettes ramassées par vos soins sur cette station, que la somme de 35,60€ n'a pas été versée dans un sac de recettes correspondant à ce distributeur, comme l'exige également la procédure, ni dans les autres sacs ramassés ce jour là.

Il a également été constaté que vous n'aviez pas rempli la fiche d'enregistrement des passages figurant dans les autres distributeurs sur lesquels vous êtes intervenus dans cette station.

Enfin, les contrôleurs ont retiré, en votre présence :

- du distributeur DEF 651162649, 5 sachets Maxi Hari périmés à fin janvier 2007 et 11 barres Bounty périmées au 22 avril 2007,

- du distributeur DEF 6162, 7 sachets Lu Financier périmés.

Or, il vous appartenait, lors de votre passage sur ces deux appareils, de vérifier les dates de péremption et de retirer les produits dont la date était dépassée ce, afin d'éviter tout risque d'intoxication de nos consommateurs.

Lors de l'entretien, vous n'avez pas contesté la présence des produits périmés ni l'absence d'enregistrement de vos passages mais avez contesté les faits relatifs à la présence d'un engorgement et précisé ne pas avoir assisté au comptage des sacs de recettes à l'agence.

Or, d'une part, l'engorgement a été dûment constaté et d'autre part, vous avez délibérément versé les sacs de recettes dans le coffre de l'agence à votre retour, contrairement à la demande des contrôleurs. Ne pouvant vous retenir sur l'agence jusqu'au passage des convoyeurs, le comptage a été fait après votre départ, par les contrôleurs, en présence de votre chef d'équipe et du responsable de secteur.

De tels faits ne peuvent être tolérés et nous contraignent à prononcer la rupture immédiate de votre contrat de travail.'

Que M. [R] contestait par courrier du 27 juin 2007 les motifs en indiquant que la principale raison de son licenciement résidait dans le fait que son poste ne se justifiait plus en raison du surnombre de salariés ;

Qu'il saisissait la juridiction prud'homale le 03 décembre 2007 ;

Attendu que pour établir la preuve qui lui incombe de la faute grave articulée dans la lettre de licenciement, la société Selecta expose que compte tenu des règles d'hygiène et de sécurité à respecter pour l'approvisionnement des appareils de distribution automatique en produits alimentaires et ramassage de fonds, une cellule de contrôle opère des vérifications du travail des vendeurs approvisionneurs - VAP - ou des opérateurs 'service-client', suivant des procédures sur lesquelles les représentants du personnel de l'entreprise ont été consultés, que M. [R] et M. [V] ont fait l'objet d'un contrôle de la part de deux des quatre salariés composant cette cellule, MM. [Y] [B] et [H], le 02 mai 2007 à la station RER Luxembourg, qui comporte 10 distributeurs automatiques exploités par la société, en raison de l'accumulation de blocages suspects, que ces deux contrôleurs à 8h15 ce jour là devaient constater qu'un distributeur sur les dix à l'ouverture avait de la monnaie bloquée par des pièces à hauteur de 35,73 euros, de la goulotte d'entrée du monnayeur jusqu'à l'entrée monnaie du distributeur, que M. [R] était arrivé à 9h20 avec son collègue et ayant commencé son travail précisément sur ce distributeur, avait ramassé les pièces tombées par terre, que les deux contrôleurs alors que les deux VAP avaient rejoint leur véhicule les avaient abordés à 11h20 et accompagnés de retour dans la station pour procéder avec eux aux opérations de contrôle, qu'à l'ouverture du distributeur litigieux les deux contrôleurs avaient constaté en présence des deux VAP que la fiche de passage n'avait pas été remplie par M. [R] depuis le 20 avril précédent et ne comportait que 4 pièces cuivrées à hauteur de 13 centimes, que tout ajout de monnaie ayant été rendu impossible lors du contrôle initial, la présence des pièces cuivrées ne pouvant s'expliquer que par un blocage initial de la goulotte, que de retour au véhicule des deux VAP la caisse dudit distributeur se révélait vide, que le contrôle devait également aboutir à la présence sur un autre distributeur de produits périmés depuis le 22 avril 2007, que MM. [R] et [V] étant arrivés à l'agence de Vitry dix minutes après les contrôleurs, ceux-ci avaient constaté ensuite qu'ils avaient déposé 9 sacs de caisse dans le coffre et que le sac de caisse correspondant au distributeur litigieux, qui aurait dû contenir la monnaie ramassée par

M. [R], manquait ;

Que la société Selecta produit :

le procès-verbal de la réunion de son comité d'entreprise du 03 octobre 2002 prévoyant le contrôle aléatoire des recettes, celui consignant l'approbation de ce procès-verbal en date du 03 octobre 2002 et celui en date du 24 mai 2005 consignant l'intervention lors de cette réunion de la cellule de contrôle pour expliquer les procédures utilisées, et notamment les contrôles aléatoires sur la manipulation de la monnaie, du moment où elle est engagée dans les distributeurs jusqu'à sa remise aux récolteurs professionnels tels ceux de la Brinks, les contrôles produits et les contrôles des procédures de travail,

une attestation de M. [Y] [B] du 06 avril 2008 assortie de son message interne en date du 07 mai 2007 relatif au contrôle de fonds effectué,

une attestation de M. [H] du 03 mai 2008 exposant les constats effectués lors du contrôle ;

Que par ces éléments la société Selecta rapporte la preuve du blocage du distributeur contrôlé, de l'accumulation de monnaie à hauteur de 35,73 euros dans l'appareil et de la disparition de cette somme après l'intervention de M. [R], peu important contrairement à ce qu'oppose celui-ci le fait que les contrôleurs intervenants n'aient pas été assermentés ou que les photographies des appareils n'aient pas été produites ;

Que le moyen tiré de l'article L 2323-32 du code du travail, au motif de l'irrégularité des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 03 octobre et 28 novembre 2002 du fait de l'absence à ces réunions de la secrétaire du comité et du défaut de secrétaire de séance, les procès-verbaux étant donc selon l'appelant prétendument rédigés par l'employeur, n'est pas fondé ; qu'en effet le caractère irrégulier des procès-verbaux n'implique pas l'absence d'information préalable du comité d'entreprise qui lui-même au moment des faits était nécessairement informé puisqu'ayant lui-même sollicité l'intervention de la cellule de contrôle lors de sa séance du 24 mai 2005, laquelle devait expliciter son mode opératoire notamment pour les contrôles aléatoires de la manipulation de monnaie ;

Que sa contestation des faits, sa remarque relative à son absence lors de l'ouverture du coffre ne permettent pas à M. [R] de contredire la preuve apportée par la société Selecta par des éléments concordants ;

Attendu que le détournement de fonds, l'absence de retrait de produits périmés par un vendeur approvisionneur de distributeurs constituent des manquements dont le caractère de gravité rendait impossible la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis ;

Que M. [R] doit être débouté de toutes ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Déboute M. [R] de toutes ses demandes,

Condamne M. [R] à restituer les sommes qu'il a reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement à la société Sélecta,

Le condamne aux dépens,

Rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/03450
Date de la décision : 18/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/03450 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-18;09.03450 ?
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