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17/01/2011 | FRANCE | N°09/05872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 17 janvier 2011, 09/05872


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 17 JANVIER 2011



(n° 11/26 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05872



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre - RG n° 07/12059





APPELANTS



GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants

légaux

dont le siège social est [Adresse 1]



Monsieur [M] [U]

demeurant [Adresse 5]



SOCIÉTÉ LD WILLIAM PITTERS prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège so...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 17 JANVIER 2011

(n° 11/26 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre - RG n° 07/12059

APPELANTS

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

Monsieur [M] [U]

demeurant [Adresse 5]

SOCIÉTÉ LD WILLIAM PITTERS prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉES

Madame [C] [K] épouse [Z]

[Adresse 4]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS,

LA MUTUELLE SMAM prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 6]

défaillante

CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBÉRALES D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Blandine FROMENT, Présidente, entendue en son rapport et rédactrice de l'arrêt

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Blandine FROMENT, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 15 octobre 2004, Mme [C] [K] épouse [Z], a été victime en tant que piéton d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [M] [U] appartenant à la société LD WILLIAM PITTERS, assurée auprès de la société compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] qui a déposé son rapport le 30 mars 2006.

Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum M. [U] et la compagnie GROUPAMA à payer à Mme [K] les sommes de :

- 272.192,66 euros à titre de réparation de son préjudice corporel

- 497 € au titre de son préjudice matériel

- 1510 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les honoraires du médecin conseil.

Il a en outre ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées.

La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, M. [U] et la société LD William PITTERS ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010, ils demandent à la Cour de :

- réduire l'indemnisation des préjudices, offrant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous,

- débouter Mme [K] de sa demande au titre du préjudice professionnel et à titre subsidiaire de le limiter selon les termes de leurs conclusions,

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2010, Mme [K] demande à la Cour de :

condamner M.[U] et son assureur à lui payer la somme totale de 482 065,54 € au titre du préjudice corporel et celle de 497€ au titre du préjudice matériel réparties selon les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.

DEMANDES

OFFRES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires :

-dépenses de santé actuelles :

* exposées par les organismes sociaux :

créance RAM, 4052,30 euros

créance SMAM 3783,61 euros

* demeurées à la charge de la victime :

3573,04 euros

2868,58 euros

- tierce personne :

10 080 € soit 16 sem x 7j x 6h X 15€

3360 € soit 2,5 heures x7 j x 16 sem x 12 €

- préjudice matériel :

497 € et 510 € (honoraires du médecin conseil).

199 € et 248 €

perte de gains professionnels actuels:

13 792 € soit 16 X 862 €.

12 068 € soit 14 X. 862 €

1494,88 euros ou 2209,60 euros et 4844 €

¿ permanents:

-dépenses de santé futures :

* des organismes sociaux :

* à la charge de la victime :

15 822,14 euros

débouté

-tierce personne :

29 318,27 euros

débouté

-perte de gains professionnels futurs :

du 1er juin 2005 au 1er avril 2006, 24136 €

2616,04 euros entre le 1er juin 2005 et le 1er avril 2006 aux à titre subsidiaire 3866,80 euros 99 578,67 euros

-incidence professionnelle :

358 592 € et à titre subsidiaire 20 000 €

3646 € ou 5389,21 euros

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires :

-déficit fonctionnel temporaire :

3000 € (quatre mois X750 €) et 2100 € (3,5 mois x750 € x 80 %)

2400 € et 1050 €

-souffrances : 3/7

8000 €

4500 €

¿ permanents :

-déficit fonctionnel permanent :

13000 €

8000 €

- préjudice d'agrément :

5000 €

- préjudice sexuel :

1500 €

débouté

Art.700 du CPC :

5000 €

La société mutuelle SMAM, assignée à personne habilitée, a fait parvenir le décompte de sa créance par courrier en date du 20 juin 2010 d'un montant de 2298,33 €.

Le RSI ( régime social des indépendants) assigné à personne habilitée, a également fait parvenir le décompte de sa créance d'un montant de 3142, 30 €.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Il ressort du rapport d'expertise médicale du docteur [T] qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, Mme [K] alors âgée de 61 ans a présenté une fracture du plateau supérieur de L1 qui a évolué vers l'aggravation dans les semaines ou mois qui ont suivi l'accident initial.

L'expert a fixé :

- l'ITT du 15 octobre 2004 au 15 février 2005,

- la date de consolidation au 31 mai 2005,

- le taux d''incapacité fonctionnelle permanente à 10 % en raison «d'un enraidissement modéré de la colonne lombaire responsable d'une limitation des inclinaisons latérales » et de la gêne encore éprouvée par la victime «pour faire sa toilette, marcher de façon prolongée ou se maintenir dans une station assise prolongée».

- le concours d'une tierce personne suivant 2h30 par jour jusqu'au 15 février 2005,

- les souffrances à 3/7.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme [K] qui était âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état sera indemnisé comme suit :

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

Elles ont été prises en charge par le RSI pour un montant de 3142, 30 € selon le décompte produit et par la SMAM pour un montant de 2298, 33 € selon son décompte définitif en date du 30 juin 2010.

Le montant total des frais médicaux divers en lien avec l'accident, selon la liste complète dressée par le tribunal qui n'a retenu à juste titre que ceux engagés avant la date de la consolidation s'élève à la somme de 8329, 37 €.

Après déduction de la créance des tiers payeurs selon les montants indiqués plus haut, il revient à Mme [K] , au titre des dépenses de santé restées à charge, une indemnité de 2889.04 €

- tierce personne temporaire :

Mme [K] estime que le besoin en tierce personne de deux heures et demie par jour retenu par l'expert jusqu'au 15 février 2005 n'est pas adapté à son état qui rendait nécessaire une aide de six heures par jour et par la suite de quatre heures par semaine.

Au regard de la perte d'autonomie résultant des blessures de Mme [K] qui est restée alitée jusqu'au 15 février 2005, l'évaluation faite par l'expert de l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures est demie par jour est suffisante. Compte tenu cependant de la « semi autonomie » de Mme [K] retenue par l'expert à compter de cette date et jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 mai 2005, l'intervention d'une tierce personne, à raison d'une heure par jour doit être retenue.

En conséquence, le montant de l'indemnisation de ce préjudice s'élève :

- du 15 octobre 2004 au 15 février 2005 : (123j x 2h30 x 14 € ) = 4 305 €

- du 16 février 2005 au 31 mai 2005 : ( 107j x 1h x 14 € ) = 1 498 €

soit au total la somme de 5 803 €

-frais divers

Le remboursement des honoraires du médecin ayant assisté Mme [K] lors de l'expertise est justifié. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 510 €.

préjudice matériel

La perte de son appareil photo et de ses lunettes par la victime au moment de l'accident n'est pas contestée. Ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 497 €.

-perte de gains actuels

L'expert a retenu une période d'arrêt total d'activité professionnelle du 15 octobre 2004 au 1er juin 2005, puis après la consolidation, une période d'activité réduite à 30% à compter du 1er juin 2005 avec un nouvel arrêt total de travail du 21 décembre 2005 au 31 mars 2006.

Mme [K] estime que sa « perte de gains doit être basée sur la perte définitive de recettes constatée comptablement, ramenée en termes de pertes de marge (déduction faite des dépenses professionnelles dites variables non engagées pendant l'arrêt de travail, et de ce fait économisées par la victime» selon le calcul effectué par le service d'expertise de la société d'assistance technique comptable COVEA, établie pour le compte de son assureur la MAAF.

M.[U] et GROUPAMA contestent la base de référence utilisée par la MAAF pour le calcul du préjudice professionnel, demandant à la cour de retenir comme base de calcul le bénéfice annuel selon les documents fiscaux produits par Mme [Z].

La base de calcul proposée par la MAAF apparaît comme la plus pertinente pour calculer le préjudice résultant de la perte de gains d'une personne exerçant une activité libérale puisqu'elle englobe les charges incompressibles (loyer, chauffage, électricité etc) tout en déduisant les dépenses non engagées pendant l'arrêt de travail (fournitures, frais de déplacement, de réception etc).

Au terme de son étude, Le cabinet COVEA a conclu dans sa note en date du 12 novembre 2010 que «sur les périodes d'arrêt total des activités professionnelles et la période de reprise partielle d'activité retenue», (du 15 octobre 2004 au 31 mars 2006, date de l'arrêt total de l'activité professionnelle de Mme [K]), « la perte de gains professionnels subie par Mme [Z] pouvait être estimée à 40 863 €, avant déduction des indemnités journalières perçues des organismes sociaux».

La perte de gains professionnels subie sur 17 mois étant justement évaluée à 40 863 €, soit 601€ par semaine, la perte de gains professionnels subie entre le 15 octobre 2004 et le 31 mai 2005 ( date de consolidation), est de 18 030€, étant précisé que Mme [K] n'a pas perçu d'indemnités journalières.

permanents, après consolidation :

- dépenses de santé futures :

Mme [Z] justifie de la prescription médicale de 200 séances de rééducation en piscine liées à une symptomatologie douloureuse du rachis cervical postérieurement à la consolidation de son état entre le 14 juin 2005 et le 1er février 2008 qui seront indemnisées à hauteur de 1000 € compte tenu de la somme de 5€ par séance restant à la charge de cette dernière, augmentée des frais kilométriques engendrés par les déplacements liés à ces séances d'un montant de 2500 €.

Mme [Z] ne produisant pas d'ordonnances médicales justifiant de la nécessité de séances de rééducation en piscine pour la période postérieure au 1er février 2008, il ne sera pas fait droit à sa demande d'indemnisation de celles-ci pour le futur.

- tierce personne :

Mme [K] fait valoir qu'elle a dû prendre une femme de ménage à compter de février 2005 durant quatre heures par semaine pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne car elle ne pouvait plus compter sur l'aide apportée jusqu'alors par son époux, d'un âge avancé et une partie de sa famille, produisant à cet effet des attestations de proches expliquant la nature de leur aide.

La gêne éprouvée par Mme [K] «pour faire sa toilette, marcher de façon prolongée ou se maintenir dans une position assise prolongée» relevée par l'expert n'est pas suffisante à démontrer le besoin d'une tierce personne postérieurement à la date de consolidation de son état, l'expert ayant considéré que la victime avait retrouvé une autonomie entière à compter de la date de consolidation et n'ayant pas évoqué d'impossibilité à accomplir certains gestes ou mouvements.

Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande d'une tierce personne pour le futur.

- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

Mme [K] soutient qu'elle avait le projet de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans et qu'elle a dû cesser son activité professionnelle le 31 mars 2006 en raison des séquelles de son accident.

Les sociétés GROUPAMA, LDWILLIAM PITTERS et M.[U] estiment pour leur part que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle n'est pas établie à compter de la date de consolidation et ne ressort pas des conclusions de l'expert et qu'en tout état de cause, une éventuelle difficulté à la poursuite de l'activité ne peut s'analyser que comme une perte de chance.

Il y a lieu de distinguer deux périodes :

- du 1er juin 2005 au 31 mars 2006,

Il n'est pas contesté qu'au cours de cette période, Mme [K] n'a pu reprendre son activité professionnelle que de façon partielle et qu'elle a eu, ainsi que l'indique l'expert une prolongation d'arrêt de travail à temps complet du 21 décembre 2005 au 31 mars 2006, date à laquelle elle a cessé son activité professionnelle. Elle a subi en conséquence une perte de gains professionnels évaluée pour cette période, selon la méthode indiquée plus haut, à la somme de 22 833 €.

- à compter du 1er avril 2006

Au vu de ce qui précède, la cessation d'activité de Mme [K] est liée au moins en partie à son état de santé. Néanmoins aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette dernière, âgée de 63 ans lors de sa cessation d'activité, aurait continué à travailler jusqu'à 70 ans.

Tout au plus, peut-il être admis que Mme [K] a subi, ainsi que le suggère la société GROUPAMA, une perte de chance de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, qui, compte tenu de l'âge de la victime et de son parcours professionnel antérieur, sera indemnisée par la somme de 10 000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation:

- déficit fonctionnel temporaire

L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été justement indemnisées par la somme de 3870 €.

- souffrances :

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 3/7, elles ont été justement indemnisées par l'allocation de la somme de 5000 €.

¿ permanents, après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément :

Mme [Z] demande la réparation d'un déficit fonctionnel permanent au taux de 10 %, ainsi que celle d'un préjudice d'agrément en raison de la l'impossibilité pour elle, en raison des séquelles de l'accident, de mener la vie sociale et culturelle active dont elle profitait avant son accident et de rencontrer ses amis et sa famille.

Cependant, le déficit fonctionnel permanent étant un poste de préjudice qui comprend, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, non justifiée en l'espèce.

L'ensemble des préjudices liés au déficit fonctionnel de Mme [Z] justifient pour une victime âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, l'allocation de la somme de 15 000 €

- préjudice sexuel :

L'expert, à qui la question n'a pas été posée, n'a pas retenu de préjudice sexuel. Cependant compte tenu des séquelles conservées par Mme [K], décrites par l'expert c'est à juste titre que le tribunal a retenu ce poste de préjudice et l'a fixé à la somme de 1 500€.

Mme [K] recevra la somme de 88 432,04 € en réparation de son préjudice corporel global.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne in solidum M. [U], la société LD William PITTERS et La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Mme [K] épouse [Z] la somme de 88 432,04 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Constate que le présent arrêt emporte obligation pour Mme [K] de procéder au remboursement des sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, dans les limites de son infirmation ;

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/05872
Date de la décision : 17/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°09/05872 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-17;09.05872 ?
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