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13/01/2011 | FRANCE | N°09/28315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 13 janvier 2011, 09/28315


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 13 JANVIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28315



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement - RG n° 11-08-001232



APPELANTS :



- Madame [H] [G]



demeurant [Adresse 2]



représentée par la S

CP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS



- Monsieur [K] [G]



demeurant C/o Madame [H] [G], [Adresse 1]



représenté par la SC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 13 JANVIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28315

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement - RG n° 11-08-001232

APPELANTS :

- Madame [H] [G]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS

- Monsieur [K] [G]

demeurant C/o Madame [H] [G], [Adresse 1]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

- PARIS HABITAT - OPH nouvelle dénomination de l'OPAC DE PARIS pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuel LANCELOT, plaidant pour la SELARL MENANT et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, présidente

Madame Isabelle REGHI, conseillère, entendue en son rapport

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute.

*******************

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 16 mai 1977 puis avenant du 16 février 1992, Paris habitat-OPH a donné en location à Mme [G] un appartement situé [Adresse 3].

Par actes des 3 octobre et 6 novembre 2008, Paris habitat-OPH a fait assigner Mme [G] ainsi que le fils de celle-ci, M. [K] [G], en sa qualité d'occupant des lieux, en résiliation du bail et en expulsion devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 20 octobre 2009, assorti de l'exécution provisoire, a :

- prononcé la résiliation du bail,

- ordonné l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef, notamment M. [K] [G],

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par les défendeurs à compter d'octobre 2009 au montant du loyer augmenté de 20% et des charges,

- condamné in solidum Mme [G] et M. [K] [G] au paiement de 500€ à titre de dommages et intérêts, au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2009, Mme [G] et M. [G] ont fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 3 novembre 2010, Mme [G] demande :

- de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail,

- de débouter Paris habitat-OPH de toutes ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 novembre 2010, M. [K] [G] demande :

- l'annulation du jugement,

- de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail,

- de débouter Paris habitat-OPH de toutes ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Duboscq et Pellerin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 novembre 2010, Paris habitat-OPH demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de Mme [G] et M. [K] [G],

subsidiairement :

- en cas d'octroi de délais, qu'ils soient de la plus courte durée possible et de prévoir qu'en cas de non-paiement des indemnités d'occupation, l'expulsion pourra avoir lieu immédiatement,

y ajoutant :

- la condamnation in solidum de Mme [G] et M. [K] [G] à payer

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Bommart Forster et Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2010.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que l'avoué de Mme [G] fait connaître à la Cour, par lettre du 15 novembre 2010, qu'il a été déchargé par celle-ci de son mandat de représentation et que l'affaire ne paraît pas en l'état ; que, par ailleurs, M. [K] [G], lors de l'audience de plaidoiries, n'a pas souhaité que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle présente ses observations ;

Considérant qu'il doit être rappelé que, durant la mise en état, l'affaire a fait l'objet d'une modification du calendrier pour permettre à Mme [G] de bénéficier de l'aide juridictionnelle et pour permettre à M. [K] [G] de bénéficier d'un représentant, afin de prévenir tout conflit d'intérêts entre les parties appelantes ; qu'après plusieurs reports de la date d'ordonnance de clôture, les deux parties appelantes ont signifié chacune leurs conclusions dans les délais et avant l'ordonnance de clôture ; que les principes des droits de la défense et de la contradiction ayant été respectés, il n'est pas besoin d'ordonner un nouveau report de la date de plaidoiries ;

Considérant que M. [K] [G] demande l'annulation du jugement au motif qu'il n'a pas pu librement choisir son défenseur, alors qu'il s'est trouvé en désaccord avec celui qui lui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle sur la manière d'organiser sa défense et que le premier juge, à qui il appartenait de le mettre à même de bénéficier d'un autre conseil, a passé outre et a, de ce fait, prononcé une décision entachée de nullité ;

Considérant toutefois que M. [K] [G] a été assisté par un avocat devant le premier juge ; que ce dernier n'a évoqué l'affaire qu'après plusieurs renvois et une réouverture des débats avec comparution personnelle de toutes les parties ; que M. [K] [G], qui soutient qu'il n'a pu remettre au Tribunal un dossier complet, ne précise pas de quels éléments utiles le Tribunal aurait manqué ni en quoi l'assistance par l'avocat qui lui a été désigné ne lui a pas permis d'assurer sa défense ; que sa demande de nullité du jugement n'est pas fondée ;

Considérant, au fond, que Mme [G] et M. [K] [G] rappellent que, pendant plus de trente ans, l'occupation des lieux a été paisible ; qu'ils sont âgés, ont des soucis de santé sérieux et n'aspirent qu'à la tranquillité ; que c'est en 2007 qu'ils ont connu des difficultés avec de nouveaux voisins ; que ceux-ci causaient jour et nuit des nuisances sonores, lançant menaces et insultes à leur encontre ; que les éléments produits par Paris habitat-OPH sont imprécis et ne permettent pas d'établir la preuve d'un trouble de voisinage, les témoignages recueillis étant contradictoires et confus et ne satisfaisant aucune des exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;

Considérant qu'à supposer qu'entre Mme [G] et M. [K] [G] et leurs voisins, M. et Mme [I], existent des conflits qui relèvent d'une responsabilité partagée, il résulte du procès-verbal de constat, établi au cours de l'été 2008, relatant les déclarations concordantes et précises d'une dizaine de locataires, que M. [K] [G] a un comportement qui perturbe la tranquillité de l'immeuble, mettant de la musique très fort, faisant du bruit tard le soir, sortant en slip sur le palier, mangeant dans les escaliers, se brossant les dents dans le hall de l'immeuble ; que le premier juge a, en outre, relevé qu'en cours de procédure, de nouvelles plaintes avaient été déposées au commissariat de police contre M. [K] [G] ; que celui-ci qui argue d'un complot contre lui, produit une attestation du gardien de l'immeuble indiquant avoir vu Mme [I] frapper M. [K] [G] à la tête avec sa chaussure et une attestation de Mme [J] affirmant n'avoir jamais eu aucun ennui avec M. [K] [G] ; que ces pièces produites ne sont cependant pas de nature à contredire les témoignages recueillis par l'huissier décrivant de manière circonstanciée les troubles causés par M. [K] [G] dans l'immeuble, excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a prononcé la résiliation du bail pour manquement de la locataire, Mme [G], responsable des personnes qu'elle héberge, à son obligation d'user paisiblement des lieux loués ;

que si Mme [G] invoque la force majeure au motif que son état de santé, son hospitalisation durant une longue période et son état de faiblesse ne lui ont pas permis de prendre quelque disposition que ce soit pour remédier à la situation décrite par le bailleur, elle n'établit pas qu'au moment où elle a été avisée par Paris habitat-OPH, au mois d'août 2007, de l'existence des troubles, les conditions de la force majeure étaient réunies ; que le jugement doit, en conséquence, être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum Mme [G] et M. [K] [G] à payer à Paris habitat-OPH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme [G] et M. [K] [G] doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'appel

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [K] [G] de sa demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement ;

Condamne in solidum Mme [G] et M. [K] [G] à payer à Paris habitat-OPH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/28315
Date de la décision : 13/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/28315 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-13;09.28315 ?
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