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13/01/2011 | FRANCE | N°09/21808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 13 janvier 2011, 09/21808


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 13 JANVIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21808



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009008103



APPELANTE:



SAS ATALIAN SERVICES FINANCIERS anciennement dénommée TFN SERVICES FINANCIERS

ayant son siège [

Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 13 JANVIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21808

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009008103

APPELANTE:

SAS ATALIAN SERVICES FINANCIERS anciennement dénommée TFN SERVICES FINANCIERS

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Olivier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS Toque : P 12

APPELANTE:

SAS ATALIAN anciennement dénommée TFN DEVELOPPEMENT

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Olivier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS Toque : P 12

INTIMEE:

Société anonyme PROGIM

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoué à la Cour

assistée de Maître Christophe LALLIER, avocat de la SCP AZAM-DARLEY et associés au barreau de PARIS Toque J 145

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Madame Françoise DESSET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'organisation judiciaire,

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SA PROGIM exerce une activité de marchand de biens et d'intermédiation dans le cadre de transactions immobilières.

Selon 'mandat de vente' du 12 décembre 2007, la SA PROGIM a été mandatée par la société GAMMA RESSOURCES à l'effet 'd'entreprendre la recherche d'un ou plusieurs partenaires et conduire les négociations en vue de la cession partielle ou totale des éléments d'actifs de la société IMPLIS Partenaire Nettoyage'.

Parallèlement, selon acte du 14 décembre 2007 intitulé 'Mandat acheteur', la SA PROGIM s'est vue confier par la société TFN Technique Française de Nettoyage 'mandat d'assistance et d'intermédiation dans le projet consistant à acquérir l'entreprise ci après désignée: 'région PACA -Entreprise de propreté: référence 7432 B'.

En juillet 2008, le groupe TFN a procédé à l'acquisition de la société VALIANCE, société mère de la société Nettoyage partenaire IMPLIS.

La SA PROGIM a présenté une facture de 125.000 euros dont le montant a été contesté.

La SA PROGIM a ensuite présenté une facture de 100.000 euros dont le règlement a été refusé par TFN DEVELOPPEMENT.

Par acte du 6 novembre 2008 la SA PROGIM a fait assigner en référé la société TFN SERVICES FINANCIERS. Elle a ensuite fait assigner la société TFN DEVELOPPEMENT.

Par ordonnance du 28 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de commerce

de Paris a renvoyé l'affaire devant le juge du fond.

* * *

Vu le jugement prononcé le 23 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- condamné solidairement les sociétés TFN DEVELOPPEMENT et TFN SERVICES FINANCIERS à payer à la société PROGIM la somme de 149.500 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal calculés sur la base de 119.600 euros à compter du 25 septembre 2008 et sur la base de 29.900 euros à compter du présent jugement,

- condamné solidairement les sociétés TFN DEVELOPPEMENT et TFN SERVICES FINANCIERS à payer à la société PROGIM la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

Vu l'appel déclaré le 23 octobre 2009 par les SAS TFN DEVELOPPEMENT et TFN SERVICES FINANCIERS,

Vu les dernières conclusions déposées le 23 juin 2010 par la société TFN DEVELOPPEMENT devenue ATALIAN, appelante,

Vu les dernières conclusions déposées le 3 juin 2010 par la SAS TFN SERVICES FINANCIERS devenue ATALIAN SERVICES FINANCIERS, appelante,

Vu les dernières conclusions déposées le 10 juin 2010 par la SA PROGIM, intimée,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société TFN DEVELOPPEMENT demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société PROGIM à lui restituer la somme de 158.076,90 euros correspondant aux sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement de première instance, et à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle expose que la société PROGIM lui a adressé le 14 décembre 2007 un mandat d'achat d'une entreprise de nettoyage, mandat qu'elle a signé, en lui taisant qu'elle avait préalablement obtenu mandat de vendre la société IMPLIS 'Partenaire Nettoyage'; qu'elle soutient que, ce faisant, la société PROGIM, qui a obtenu un accord sur une commission correspondant à une mission complète, a commis un dol par réticence dolosive devant conduire à annuler ledit mandat; qu'elle prétend par ailleurs que le mandat n'a pas été exécuté, son objet n'ayant pas été réalisé; qu'elle poursuit en alléguant que la société PROGIM ne justifie pas du calcul de sa rémunération ni de l'accomplissement de son mandat, la transaction réalisée avec la société VALIANCE étant intervenue sans son intermédiaire;

Considérant que la société TFN SERVICES FINANCIERS a conclu à sa mise hors de cause en indiquant être totalement étrangère au litige; qu'elle expose que l'identité du débiteur éventuel était connue de la société PROGIM dés lors que sa facturation du 18 août 2008 à hauteur de 100.000 euros HT avait été rejetée non par elle même mais par la société TFN DEVELOPPEMENT;

Considérant que la société PROGIM conclut à la confirmation du jugement;

Considérant que le mandat acheteur daté du 14 décembre 2007 a été conclu entre la société Technique Française de Nettoyage et la société PROGIM; que la société TFN DEVELOPPEMENT ne conteste pas être l'entité du groupe qui a signé le contrat et qui a ensuite négocié en la personne de M. [J] le montant de la commission; que la société TFN SERVICES FINANCIERS, qui est étrangère à ces opérations, doit être mise hors de cause;

Considérant ensuite que le mandat acheteur a eu pour objet l'achat en région PACA 'd'une entreprise de propreté: référence 7432 B', les parties n'étant pas parvenues à préciser ce que recouvrait la référence; que la mission de PROGIM a porté sur un mandat d'assistance et d'intermédiation, sans autres précisions, ses honoraires étant subordonnés à la concrétisation du dossier; que, s'il est constant que la société PROGIM avait reçu le 12 décembre 2007 un mandat de vente de la société IMPLIS 'PARTENAIRE Nettoyage', la société TFN DEVELOPPEMENT ne prouve aucunement à quel titre la société PROGIM, se devait de l'en l'informer, au jour de la signature du mandat acheteur; que la mission de la société PROGIM consistant à rapprocher les entreprises, la validité du mandat de la société PROGIM n'a été aucunement affectée par le fait qu'elle disposait dans son portefeuille vente d'une entreprise en adéquation avec son mandat achat; que cette argumentation est d'autant plus inopérante que la société TFN DEVELOPPEMENT a finalement acquis non pas la société IMPLIS 'Partenaire Nettoyage' mais la société VALIANCE, mère de la société IMPLIS; que la demande de nullité du mandat pour dol doit être rejetée;

Considérant ensuite que les premiers juges ont justement écarté l'argumentation de la société TFN DEVELOPPEMENT consistant à soutenir qu'elle aurait acquis la société VALIANCE sans l'entremise de la société PROGIM dés lors que, par courrier électronique du 18 juin 2008 adressé à la société PROGIM ayant pour objet ' mandat du dossier IMPLIS', M. [J], représentant la société TFN, indique:'je suis ok sur une base de 87.500 euros dans ce dossier puisque nous avons fait l'ensemble du boulot'; que, par réponse immédiate sur le même support, la société PROGIM indique à M. [J] 'Le montant de nos honoraires hors taxes en ce dossier est de 125.000 € (2,5 M€ x 5%) que nous ramenons à 100.000€ H.T. à titre de concession commerciale'; que le moyen tiré de la non exécution du mandat doit ainsi être écarté et ne saurait dés lors se déduire de l'absence par la société PROGIM de justification de l'accomplissement de ses diligences;

Considérant que le mandat acheteur a prévu que la rémunération H.T. de la société PROGIM correspondrait à 5% du prix de cession; que celui-ci n'ayant pas été communiqué par la société TFN, la facturation de la société PROGIM pour un montant H.T. de 125.000 euros constitue une juste référence; que cettes société ayant toutefois accepté de réduire sa facturation à 100.000 euros, ce dernier montant H.T. sera retenu soit un montant TTC de 119.600 euros; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008, date de l'assignation en référé valant mise en demeure;

Considérant que l'équité conduit à allouer une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société PROGIM;

PAR CES MOTIFS:

Réforme le jugement déféré,

Met hors de cause la société TFN SERVICES FINANCIERS, devenue ATALIAN SERVICES FINANCIERS

Condamne la société TFN DEVELOPPEMENT devenue ATALIAN à payer à la société PROGIM la somme de 119.600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008,

Condamne la société TFN DEVELOPPEMENT devenue ATALIAN à payer à la société PROGIM la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société TFN DEVELOPPEMENT devenue ATALIAN aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP REGNIER BEQUET MOISAN et à la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/21808
Date de la décision : 13/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/21808 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-13;09.21808 ?
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