Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 JANVIER 2011
(n° 24, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18834
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07026
APPELANTE
SCM CLINIQUE ORTHOPÉDIQUE [11]
agissant en la personne de ses co-gérants Messieurs [U] [E] et [U] [F]
ayant son siège [Adresse 7]
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
ayant Maître Claire FLAGEUL-RIGOLET, du barreau de PARIS, toque : E 1312
INTIMÉS
Monsieur [C] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [M] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [X] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat plaidant pour la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 542
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine BARBEROT et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par acte authentique du 13 février 2002, M. [C] [K], Mme [Y] [K], épouse [Z], et Mme [O] [K], devenue depuis épouse [T] (les consorts [K]), ont donné à bail régi par les articles 1714 à 1762 du Code civil, du 13 février 2002 au 13 février 2008, à la société Clinique orthopédique [11], un appartement et une cave, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2], à destination d'habitation et d'exercice par le locataire de la profession de médecin, de profession médicale ou para-médicale.
Le bail stipulait au bénéfice du locataire un pacte de préférence lui permettant de bénéficier pendant toute la durée du bail ou de son renouvellement d'une priorité d'achat des locaux donnés à bail et de trois chambres de personnel constituant avec l'appartement le lot n° 2 de l'état de division.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2005, Mme [Z] a fait savoir à la société Clinique orthopédique [11] que l'indivision envisageait de vendre le bien loué, que, conformément au pacte de préférence dont elle bénéficiait, l'acquisition de l'appartement et de la cave lui était proposée au prix de 1 160 000 € et que s'ils parvenaient à un accord, la locataire prendrait à sa charge le contentieux en cours avec la copropriété et régulariserait concomitamment les loyers avec charges et TVA impayés.
Par lettre recommandée du 6 mai 2005, la société Clinique orthopédique [11] a notifié à l'indivision sa volonté d'exercer le droit de préférence, déclarant accepter la proposition de vente de l'appartement et de la cave au prix de 1 160 000 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2006, Mme [Z] a notifié à la société Clinique orthopédique [11] la caducité de l'offre faite par les indivisaires dans la mesure où la locataire ne lui avait donné aucune suite et n'avait apporté aucune justification de ses 'moyens et capacités de réalisation'.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2006, la société Clinique orthopédique Wagrama a réitéré auprès de chaque coindivisaire son intention d'acquérir le bien et de convenir d'une date pour signer la promesse de vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2007, les consorts [K] ont confirmé à la société Clinique orthopédique [11] la caducité de l'offre.
Par acte du 28 mars 2007, la société Clinique orthopédique [11] a assigné les consorts [K] en réalisation forcée de la vente.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la société Clinique orthopédique [11] comme mal fondée en toutes ses demandes,
- débouté les consorts [K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Clinique orthopédique [11] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par conclusions de procédure du 24 novembre 2010, les consorts [K] réclament la révocation de la clôture et la fixation de nouvelles dates de clôture et de plaidoiries.
Par conclusions de procédure du 24 novembre 2010, la société Clinique orthopédique Wagrama demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le demande de révocation formulée par les intimés.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2009, la société Clinique orthopédique [11], appelante, demande à la Cour de :
- vu le pacte de préférence stipulé dans l'acte authentique du 13 février 2002, la lettre des consorts [K] du 18 avril 2005, la levée d'option et d'acceptation de l'offre du 6 mai 2005, les articles 1134, 1583 et 1589 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réalisation forcée de la vente,
- condamner les consorts [K] à régulariser l'acte authentique de vente,
- dire qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, ledit arrêt vaudra acte de vente et fera l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques compétente,
- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 3 mai 2010, les consorts [K] prient la Cour de :
- vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, 815-3 et 815-14 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Clinique orthopédique [11] de sa demande de vente forcée du bien,
- débouter la société Clinique orthopédique [11] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Clinique orthopédique [11] à leur payer la somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive et, faisant droit à l'appel incident,
- condamner la société Clinique orthopédique [11] à leur verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ajoutant au jugement,
- condamner la société Clinique orthopédique [11] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile venant s'ajouter à celle attribuée en première instance, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la lettre de la société Lamy datée du 18 novembre 2010 soit le jour de l'ordonnance de clôture, adressée à la succession [K], de nature, selon les intimés, à établir l'impossibilité financière dans laquelle se trouverait l'appelante d'acquérir un bien immobilier, n'est pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que, par suite, la demande des consorts [K] doit être rejetée ;
Considérant que, par la lettre du 18 avril 2005 qui est intégralement reproduite par le jugement entrepris, Mme [Z], s'exprimant au nom de 'l'indivision [K]', a indiqué à la locataire que les indivisaires envisageaient de vendre le bien loué, la proposition d'acquisition n'étant faite, en exécution du pacte de préférence inclus dans le bail du 13 février 2002, qu'à la double condition que la société Clinique orthopédique [11] prenne à son compte la suite des contentieux en cours avec la copropriété et régularise les loyers avec charges et TVA impayés ; que cette lettre faisait allusion, en outre, à un accord à intervenir entre les parties ;
Considérant que, dans sa lettre en réponse du 6 mai 2005, la société Clinique orthopédique [11] se borne à accepter la proposition de vente au prix de 1 160 000 € sans rien dire des conditions exigées par les bailleurs ; que la lettre du 28 décembre 2006 réitérant les termes de cette acceptation est tout aussi muette sur les conditions précitées ;
Que, d'ailleurs, dans sa lettre du 2 février 2006, Mme [Z] réitérait ses doléances concernant les défauts de paiement des loyers par la locataire, établissant ainsi que cette dernière n'acceptait pas la condition de régularisation du paiement des loyers en souffrance, les bailleurs ayant été contraints de délivrer au preneur le 23 octobre 2006 un commandement de payer un arriéré de loyers de mars 2004 à octobre 2006 visant la clause résolutoire du bail ;
Considérant qu'en conséquence, il n'y a pas eu d'acceptation de l'acquisition dans les conditions de la proposition de vente, de sorte que la vente n'est pas parfaite et que la société Clinique orthopédique [11] doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que l'action de la société Clinique orthopédique [11] trouve sa cause dans l'offre des indivisaires sur laquelle elle a pu se méprendre, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande dommages-intérêts des consorts [K] pour procédure abusive ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Clinique orthopédique [11] ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [K] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Clinique orthopédique [11] à payer à M. [C] [K], Mme [Y] [K], épouse [Z], et Mme [O] [K], épouse [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la société Clinique orthopédique [11] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,