La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°09/06862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 janvier 2011, 09/06862


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 13 Janvier 2011



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06862 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08-00320 - 09-00172





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)

[Adresse 6]

[Adres

se 6]

[Localité 5]

représentée par Mlle [X] en vertu d'un pouvoir général









INTIMÉE

SA LA SUCRERIE ET DISTILLERIE DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Agath...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Janvier 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06862 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08-00320 - 09-00172

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Mlle [X] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

SA LA SUCRERIE ET DISTILLERIE DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

M. [Y], employé en qualité d'ouvrier par la société Sucrerie Distillerie de [Localité 7]-la Société- a fait auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, le 30 août 2007, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épaule droite enraidie et douloureuse, constatée par un certificat médical établi le 21 juin précédent et mentionnant la date du 30 janvier 2007 comme étant celle de la première constatation médicale.

Par un courrier daté du 28 septembre, la Société a été informée de l'ouverture de l'instruction d'un dossier consécutif à cette demande, et invitée à produire diverses pièces, dont un questionnaire, qui a été renseigné et renvoyé, puis suivi, le 31 octobre d'un courrier contestant le principe d'une exposition aux risques de M. [Y].

La décision de prise en charge est intervenue le 10 décembre 2007 au visa du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 5 juin 2008, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM afin de contester cette décision, laquelle a été confirmée par la Commission le 19 décembre 2008.

La Société a en conséquence saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun d'un recours.

Par jugement du 2 juin 2009, le tribunal a dit ce recours fondé, et dit inopposable à la Société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Y].

Par déclaration du 2 juillet 2009 la CPAM a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

-dire opposable à la Société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Y].

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil la Société demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR

Considérant que les articles R.441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel

de la maladie qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la CPAM d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Considérant que la Caisse soutient qu'en l'espèce, la procédure a été respectée, et que sa décision est justifiée au fond, dès lors que les données médicales par elle retenues satisfont aux délais mentionnés au tableau n°57, soit des conditions de prise en charge de 90 jours à dater de la première constatation médicale ; que le certificat délivré par le Dr [P] le 6 mars 2007 correspond à l'arrêt de travail prescrit la veille par son confrère [O], et entre dès lors dans les délais rappelés ci-dessus, lesquels sont en tout état de cause reconnus par la Société qui fait état elle-même de la date du 26 février 2007 à laquelle M. [Y] serait parti en congés ;

Considérant que le premier juge a écarté ce moyen au motif que la pièce sur lequel il reposait n'était pas produite, ce que la Caisse s'estime en droit de faire en cause d'appel, nonobstant le motif d'irrecevabilité que lui oppose la Société ; que la Caisse mentionne encore que l'employeur n'a pas été privé de cette information au cours de l'instruction du dossier, dès lors que deux fiches de synthèse-dont elle précise cependant qu'il s'agit de documents internes qui n'ont aucune valeur vis à vis des tiers-y figuraient, la première datée du 9 novembre 2007 visant la date du 21 juin 2007 ayant été remplacée et annulée par une seconde du 27 novembre au vu de l'avis du médecin conseil ;

Considérant enfin que l'appelante argue de ce que, dès lors que la décision a été prise dans les délais, il n'est pas ensuite discutable que l'exposition au risque de M. [Y] est établie au regard même des travaux décrits par l'intéressé et des pièces produites par son employeur ;

Mais, considérant que envers la Société, la procédure a été instruite au seul visa du certificat médical établi le 21 juin 2007 et mentionnant la date du 30 janvier 2007 comme étant celle de la première constatation médicale ; que le document établi par la Caisse le 10 décembre de la même année à la suite de la consultation sur place du dossier par un représentant de la Société vise uniquement ce certificat médical, la date de départ en congés n'étant pas dans le débat ; que la mention d'une fiche de liaison dont la Caisse souligne elle-même l'absence de portée juridique n'est pas de nature à contrarier le fait que la décision qui allait intervenir reposerait sur le certificat médical invoqué dans les pièces retenues par la Caisse et que l'employeur devait avoir à disposition pour pouvoir utilement en discuter ;

Considérant ainsi que sauf à dénier toute portée au principe du contradictoire, la Caisse n'est pas fondée à prétendre produire ultérieurement aux débats un document modifiant les données sur lesquelles, vis à vis de l'employeur, le débat a eu lieu ;

Et, considérant qu'à juste titre la Société a toujours argué de ce que les délais de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] ne pouvaient être validés sur la base du certificat médical du 21 juin 2007-ce que ne discute pas la Caisse dont les conclusions administratives du 9 novembre 2007 mentionnaient 'respect du délai de prise en charge : non (au regard de ladite date)' ; que, de fait, le délai de 90 jours entre la fin de l'exposition présumée et la date de première constatation médicale du 30 janvier 2007 était dépassée le 21 juin 2007 ; que la mention que ce salarié était, de surcroît, en congé du 26 février au 2 mars 2007 puis en arrêt de travail depuis le 6 mars 2007 ne vaut nullement reconnaissance, comme le soutient la Caisse, du bien fondé de sa thèse, puisque, précisément l'intéressé n'était pas exposé au risque dans ces périodes ; qu'en tout état de cause cet élément serait sans portée au regard du moyen portant sur le non respect de la procédure ;

Considérant en conséquence que la société Sucrerie Distillerie de [Localité 7] est fondée à soutenir que la décision de prise en charge de la CPAM lui est inopposable ; que le jugement est confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie recevable et mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/06862
Date de la décision : 13/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/06862 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-13;09.06862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award