RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Janvier 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04530 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 08/03025
APPELANTE
Madame [J] [U] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 5] (MAROC)
non comparante, non représentée
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la seule partie représentée en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [U] [J] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 24 octobre 2007 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines rejetant sa demande de majoration sur la base de l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,
Mme [U], qui a signé le 22 avril 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de son représentant la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [U] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare madame [U] [J] épouse [H] recevable mais non fondée en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,