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13/01/2011 | FRANCE | N°09/04530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 janvier 2011, 09/04530


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 13 Janvier 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04530 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 08/03025









APPELANTE

Madame [J] [U] épouse [H]

[Adresse 6]

[Localité 5] (MAROC)

non comparante,

non représentée







INTIMÉE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial







Monsieur le D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Janvier 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04530 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 08/03025

APPELANTE

Madame [J] [U] épouse [H]

[Adresse 6]

[Localité 5] (MAROC)

non comparante, non représentée

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la seule partie représentée en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [U] [J] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 24 octobre 2007 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines rejetant sa demande de majoration sur la base de l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,

Mme [U], qui a signé le 22 avril 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de son représentant la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [U] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare madame [U] [J] épouse [H] recevable mais non fondée en son appel ; l'en déboute ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/04530
Date de la décision : 13/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/04530 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-13;09.04530 ?
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