Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 JANVIER 2011
(n° 16, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02448
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00428
APPELANTS
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 22] (Espagne)
de nationalité espagnole
profession : gérant de société
Madame [B] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 21]
de nationalité française
profession : secrétaire de direction
demeurant tous deux [Adresse 14]
représentés par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistés de Maître Philippe ESTEBAN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,
toque : BOB 234
INTIMÉS - APPELANTS PROVOQUÉS
Monsieur [C] [D]
Madame [L] [M] épouse [D]
demeurant tous deux [Adresse 16]
représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Maître Séréna ASSERAF, avocat plaidant pour Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 430
INTIMÉS PROVOQUÉS
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 20]
de nationalité française
retraité
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 12] 1935 à [Localité 20]
de nationalité française
retraité
demeurant [Adresse 17]
Madame [A] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 18]
de nationalité française
retraitée
demeurant [Adresse 8]
Madame [W] [V] épouse [TD]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 20]
de nationalité française
retraitée
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 18]
de nationalité française
retraitée
demeurant [Adresse 9]
représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistés de Maître Edouard BILLAUX, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
toque : PC 259
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 6 février 1979 de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision des consorts [I] à la suite du décès de [R] [I] le 27 octobre 1977, Mme [B] [I], épouse [T], a acquis la propriété d'un pavillon d'habitation sis [Adresse 13].
Par acte authentique du 29 mai 1998, Mme [A] [V], épouse [P], Mme [U] [V], M. [K] [V], M. [O] [V] et Mme [W] [V], épouse [TD] (les consorts [V]), ont vendu à M. [C] [D] et Mme [L] [M], épouse [D] (les époux [D]), une maison d'habitation sise [Adresse 15], voisine de la propriété précédente.
Le 6 janvier 2003, se plaignant de l'empiétement du pavillon des époux [D] sur la propriété de Mme [T], celle-ci et M. [F] [T], en qualité de mandataire de son épouse (les époux [T]), les ont assignés en suppression de ces empiétements.
Les époux [D] ont appelé dans la cause les consorts [V].
Par ordonnance du 11 septembre 2003, M. [X] [N] a été désigné en qualité d'expert avec notamment pour mission de vérifier si l'empiétement allégué par les époux [T] existait, dans l'affirmative, le décrire, en indiquer la date d'apparition et en rechercher les causes.
L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2006.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté les époux [T] de leurs demandes,
- condamné les époux [T] à payer aux époux [D] la somme de 7 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement le 5 février 2009.
Par ordonnance du 1er juillet 2010, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable en la forme le moyen soulevé par les époux [T] tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,
- rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
Par dernières conclusions du 23 novembre 2010, les époux [T] demandent à la Cour de :
- prononcer la nullité du jugement attaqué,
- infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au fond et de leurs demandes portant sur les diffamations, outrages et injures contenues dans les conclusions des époux [D], en ce qu'il les a condamnés au paiement de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- ordonner la démolition totale de la maison des époux [D] et/ou des empiétements du mur pignon sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- ordonner la démolition des fondations de la maison des époux [D] empiétant sur leur propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- ordonner la démolition des clôtures des époux [D] et de leurs fondations empiétant sur leur propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- ordonner en tout état de cause la démolition de tous les empiétements de la maison [D] sur leur propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- ordonner aux époux [D] la consignation de la somme de 400 000 € sous forme de séquestre avant le commencement des travaux et de leur en justifier sous astreinte,
- ordonner toutes mesures d'exécution des travaux que devront prendre les époux [D],
- condamner les époux [D] à leur payer la somme de 179 930,60 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- condamner les époux [D] à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus en ce compris les frais d'expertise,
- vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
- ordonner la suppression des passages critiqués ci-dessus des conclusions [D] signifiées le 26 mai 2008, à savoir, p. 2 : titre, § 2, 3, 5 6, 7, 8, p. 3 § 1 et 4, p. 4, § 2,
- ordonner cette suppression dans toutes les conclusions des époux [D],
- condamner les époux [D] à leur payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts,
- dire que les écrits incriminés sont étrangers à la cause et excèdent les limites du droit à une défense légitime,
- réserver à leur profit les actions publique et civile en diffamation.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2010, les époux [D] prient la Cour de :
- déclarer les époux [T] irrecevables et mal fondés en leurs appel et demandes, les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, vu les articles 1641 du Code civil,
- prononcer l'annulation de la vente intervenue le 22 mai 1998 entre eux-mêmes et les consorts [V],
- condamner solidairement les consorts [V] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,
- condamner les époux [T] à leur payer la somme de 25 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2010, les consorts [V] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner les époux [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamner les époux [D] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les époux [T] réclament l'annulation du jugement au motif qu'il a été délibéré sur l'affaire par un nombre pair de juges ;
Considérant que cette irrégularité n'ayant pu être constatée qu'à la lecture du jugement, l'exception de nullité est recevable ;
Considérant qu'il ressort du jugement que, lors du délibéré, le Tribunal était composé de deux juges, M. [E] et Mme [H] ;
Que, le Tribunal ayant ainsi statué en violation des articles 447 du Code de procédure civile et L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire, le jugement entrepris doit être annulé ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit statuer sur le fond du litige ;
Considérant que l'expert judiciaire, M. [N], a relevé, page 43 de son rapport et sur les plans y annexés, entre les points A B et C, un empiétement du contre mur de la maison des époux [D] sur la propriété des époux [T] (au point B : 9 cm), au point C, un empiétement de 10 cm du pignon de la construction des époux [D] sur la propriété des époux [T], au point D, 6 cm, au point E, 0 cm (en partie basse), entre E et F, des débords des fondations des piles de la clôture de 15 cm environ (épaisseur variable liée à la nature des fondations), au point E, en bas, un dépassement du faîtage du mur de 2 cm et de 7 cm en faîtage ;
Considérant que l'expert a relaté et justifié par les pièces annexées à son rapport que les propriétés en cause ont appartenu à un auteur commun, les consorts [S], qui avaient acquis une plus grande propriété issue d'un lotissement régi par un cahier des charges, que les consorts [S] ont vendu les terrains à [G] [Z] par actes des 17 juillet 1943 et 19 janvier et 24 février 1944, que lors de la revente de ces terrains par [G] [Z], leurs limites ont été créées par destination du père de famille avec des cotes et des dimensions indiquées à l'acte, comportant des tenants et des aboutissants qui ont permis à l'expert de faire la réapplication des cotes et dimensions sur les parcelles ayant fait l'objet de ses relevés ;
Considérant qu'ainsi, par acte du 28 février 1950, [G] [Z] a vendu à [R] [I] (auteur de Mme [T]) le terrain sis [Adresse 19], cadastré B n° [Cadastre 2] P, constituant les lots 317 P et 320P du plan de lotissement de 1925, d'une surface de 350 m², soit 300 m² hors voirie, tenant sur 10 m devant la rue, sur 11,10 m au fond à [Y], sur 32,40 m à gauche à Delaplace, sur 27,60 m à droite à [Z] ;
Que, sur ce terrain, [R] [I] a édifié un pavillon suivant permis de construire du 24 avril 1950, puis l'a agrandi suivant permis de construire du 23 février 1960 ;
Que le 6 février 1979 est intervenue la vente à titre de licitation au profit de Mme [T], née [I], de l'ensemble immobilier, terrain et pavillon ;
Considérant que, par acte du 9 mai 1950, [G] [Z] a vendu à [J] [V] (auteur des époux [D]) le terrain sis [Adresse 19], cadastré B n° [Cadastre 2] P, constituant le lot 320P du plan de lotissement, d'une surface de 302 m², soit 252 m² restant hors voirie, tenant sur 10 m devant, sur 11,10 au fond à [Y], sur 27,60 à gauche à [I], sur 22,80 m à droite à [Z] ;
Que sur ce terrain, [J] [V] a fait édifier un pavillon selon permis de construire n° 2474 du 19 août 1950 ;
Que le 29 mai 1998 est intervenue la vente par les consorts [V] au profit des époux [D] de l'ensemble immobilier, terrain et maison à usage d'habitation, étant précisé à l'acte que cette dernière a été édifiée suivant permis de construire n° 2474 du 1er juillet 1950 ;
Considérant que l'expert a indiqué qu'aucun certificat de conformité n'ayant été établi à la suite de la construction de la maison d'habitation des époux [D], la date d'achèvement des travaux ne pouvait être fixée ; que, toutefois, l'homme de l'art a précisé que le plan cadastral issu des archives départementales daté de 1968 faisait apparaître en planimétrie la construction des époux [D] côté limite séparative avec les époux [T] ;
Qu'ainsi, le plan cadastral établit qu'au moins au 31 décembre 1968, l'empiétement dont se plaignent les époux [T] existait déjà ;
Considérant, en droit, que la propriété s'acquiert aussi par prescription et qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en présence à la fois d'un titre dont la portée est contestée et de faits matériels de possession dont il lui appartient de déterminer les indices matériels et les caractères, le juge doit retenir les présomptions de propriété qui lui paraissent les meilleures ;
Qu'au cas d'espèce, le titre de Mme [T] est imprécis quant aux confins de la propriété cédée, l'expert ayant souligné que les limites des propriétés avaient été créées par destination du père de famille ; qu'il convient donc de faire prévaloir les actes de possession sur ce titre à la condition que celle-ci présente les caractéristiques requises par la loi ce qui va être recherché ci-après ;
Considérant que les dispositions de l'article 2257 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la cause, ne peuvent être appliquées au droit réel de Mme [T], s'agissant d'établir le cours de la prescription acquisitive invoquée par les époux [D], de sorte que le moyen des appelants, tiré du texte précité, est inopérant ;
Considérant que, les époux [D] invoquant l'usucapion de la bande de terrain située aux confins de leur propriété et de celle de Mme [T], le moyen des appelants, fondé sur l'imprescriptibilité des servitudes d'empiétement en surplomb, est tout aussi inopérant ;
Considérant que si, par l'acte du 29 mai 1998, les époux [D] ont acquis des consorts [V] le lot n° 320 P du plan général de lotissement, ce titre énonce que la propriété comprend une maison à usage d'habitation ;
Qu'il vient d'être dit que cette maison empiétait sur la propriété de Mme [T] depuis au moins le 31 décembre 1968 ; que, de surcroît, le titre est imprécis sur la délimitation de la propriété, l'expert ayant relevé que les limites avaient été créées par destination du père de famille ;
Qu'ainsi, en achetant le bien, les époux [D] n'ont pas reconnu ne pas être propriétaire de la bande de terrain litigieuse, de sorte que la prescription n'a pas été interrompue ;
Considérant qu'il vient d'être dit que la vente au profit des époux [D] incluait la maison laquelle, à cette date, empiétait déjà sur la bande de terrain litigieuse, peu important que ceux-ci ne disposassent pas d'un certificat de conformité dès lors que l'illicéité de la construction n'a pas été constatée par décision de l'autorité administrative, de sorte que les époux [D] peuvent joindre leur possession à celle de leur auteur ;
Considérant que l'illicéité de la construction de la maison des époux [D] au regard des règles du permis de construire n° 2474 du 19 avril 1950 n'a pas été constatée par une décision de l'autorité administrative ; que, dès lors, l'irrégularité de la construction au regard du cahier des charges du 16 septembre 1924 n'est pas établie nonobstant l'absence de certificat de conformité ;
Qu'ainsi la possession est licite ;
Considérant qu'en acquérant son bien le 6 février 1979, Mme [T] n'a pas contredit officiellement et publiquement la possession invoquée par les époux [D] dans la mesure où, à cette date, l'empiétement existait déjà depuis au moins le 31 décembre 1968, le titre de l'appelante étant en outre imprécis sur les confins de la propriété comme il a été dit plus haut ;
Que, par suite, les époux [D] n'ont pu prendre conscience de l'appartenance à autrui de la bande de terrain litigieuse, de sorte que leur possession est paisible et à titre de propriétaire ;
Considérant que, s'agissant de l'empiétement sur une bande de terrain matérialisé par la construction d'une maison et d'une clôture, la possession de cette bande de terrain est publique, peu important que les fondations de la maison et de la clôture ne soient pas visibles ;
Considérant que la construction sur le terrain d'autrui, qui manifeste l'intention de se comporter en propriétaire au vu et au su d'autrui, exclut l'équivoque, peu important à cet égard la méconnaissance des limites exactes des propriétés en l'absence de bornage ;
Considérant que, s'agissant d'une construction sur le terrain d'autrui, cet acte de possession n'est pas constitutif d'une simple tolérance au sens de l'article 2232 ancien du Code civil ;
Considérant qu'en conséquence, la possession trentenaire à la date de l'assignation du 6 janvier 2003 invoquée par les intimés présentant toutes les caractéristiques exigées par l'article 2229 ancien du Code civil, l'acquisition par usucapion par les époux [D] de la bande de terrain délimitée par le rapport d'expertise doit être reconnue, les époux [T] étant déboutés de toutes leurs demandes fondées sur le titre de propriété de Mme [T] ;
Considérant que les écrits incriminés, contenus dans les conclusions déposées devant le Tribunal pour l'audience du 28 mai 2008, signifiées le 26 mai 2008, n'excèdent pas les limites de ce qui est tolérable dans le cadre d'une procédure et ne constituent pas des diffamations, des injures ou des outrages ; que, dès lors, les époux [T] doivent être déboutés de toutes leurs demandes de ce chef ;
Considérant que, l'appel n'étant pas abusif, le jugement ayant été annulé, la demande de dommages-intérêts des époux [D] doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [T] ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande des consorts [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile formée contre les époux [D] ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'exception de nullité du jugement soulevée par les époux [T] ;
Annule le jugement entrepris ;
Et vu l'effet dévolutif de l'appel :
Dit que M. [C] [D] et Mme [L] [M], épouse [D], ont acquis par usucapion la bande de terrain mentionnée dans le rapport du 28 juillet 2006 de l'expert judiciaire, M. [X] [N] ;
En conséquence, déboute Mme [B] [I], épouse [T], et M. [F] [T] de leurs demandes de démolitions fondées sur le titre de propriété de Mme [B] [I], épouse [T] ;
Déboute Mme [B] [I], épouse [T], et M. [F] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts pour diffamations, outrages et injures ;
Déboute Mme [B] [I], épouse [T], et M. [F] [T] de toutes leurs demandes ;
Déboute M. [C] [D] et Mme [L] [M], épouse [D], de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Mme [B] [I], épouse [T], et M. [F] [T] à payer à M. [C] [D] et Mme [L] [M], épouse [D], la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne in solidum Mme [B] [I], épouse [T], et M. [F] [T] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise de M. [N], et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,