Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 JANVIER 2011
( n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16018
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08862
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de Versailles, Toque 381
Madame [G] [S] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de Versailles, Toque 381,
Monsieur [V] [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de Versailles, Toque 381,
Madame [P] [H] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de Versailles, Toque 381,
Monsieur [D] [E] à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille Mademoiselle [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de Versailles, Toque 381,
Mademoiselle [X] [E] représentée par son père Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
Mademoiselle [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
Monsieur [F] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
Monsieur [F] [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
Madame [M] [A] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
INTIMES
SAS CABINET RICHARDIERE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P56
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet MINARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, Toque : P154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BOULANGER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Cabinet Richardière ( la société) a été désignée comme syndic de la copropriété de la Résidence [Adresse 1] par l'assemblée générale du 5 avril 2007.
Cette assemblée n'a pas voté la dispense de l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires de cette résidence ( le syndicat).
La société a convoqué les copropriétaires pour une assemblée générale le 18 mars 2008.
Estimant qu'un compte séparé n'avait pas été ouvert et qu'en conséquence, le mandat du syndic était nul de plein droit, plusieurs copropriétaires ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du 7 mars 2008, Maître [T]-[Z] a été désigné en cette qualité.
La demande en rétractation de cette désignation présentée par le syndicat et six copropriétaires a été rejetée par ordonnance rendue en la forme des référés le 22 mai 2008. Cette dernière ordonnance était infirmée par arrêt du 3 décembre 2008 de la 14ème chambre Section A de la cour d'appel de Paris, déclarant d'office irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 7 mars 2008.
L'assemblée générale du 18 mars 2008 s'est tenue en l'absence de l'administrateur provisoire et en présence de l'ancien syndic.
Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2008, M et Mme [W], M. et Mme [L] et plusieurs autres copropriétaires ont assigné le syndicat et la société devant le même tribunal en nullité de plein droit du mandat du syndic, faute d'ouverture d'un compte séparé et en annulation de l'assemblée générale du 18 mars 2008 convoquée par ce syndic .
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 23 juin 2009, frappé d'appel par déclaration de M et Mme [W] et de M.et Mme [L] et plusieurs autres copropriétaires du 15 juillet 2009, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que le succombant supporte les honoraires de Maître [T] [Z] tels qu'ils seront taxés,
- rejeté la demande tendant à constater que le mandat du cabinet Richardière était nul de plein droit depuis le 6 juillet 2007,
- annulé l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 18 mars 2008,
- ordonné l'exécution provisoire de ce chef,,
- rejeté les autres demandes,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés in solidum par les demandeurs d'une part et par le syndicat des copropriétaires d'autre part,
- dit qu'entre ces parties, la charge des dépens sera répartie in fine par moitié,
- autorisé Maître [Y] à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2009, les consorts [E], les consorts [I] et M. et Mme [U] se sont désistés de leur appel en ce qui concerne le syndicat ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions de la société signifiées le 19 octobre 2010, des copropriétaires appelants signifiées le 28 octobre 2010 et du syndicat signifiées le 3 novembre 2010.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2010.
Considérant que la Cour constate le désistement partiel des consorts [E], des consorts [I] et de M.et Mme [U] en ce qui concerne le syndicat ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu par des motifs que la Cour adopte que le compte ouvert le 22 mai 2007 était un compte séparé dont le syndicat des copropriétaires était le titulaire ;
Considérant qu'ayant rempli l'obligation éditée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 d'ouverture d'un tel compte, le syndic ne peut se voir appliquer la sanction de la nullité de son mandat ;
Que ladite sanction ne peut être encourue pour le mode de fonctionnement ultérieur de ce compte séparé ;
Considérant que l'assemblée litigieuse a donc été régulièrement convoquée par la société;
Qu'en revanche, l'assemblée qui s'est tenue en présence d'un syndic dont le mandat avait pris fin du fait de la désignation d'un administrateur provisoire et en l'absence de ce dernier doit être annulée, et ce même si la fonction de secrétaire était tenue par un copropriétaire ;
Que l'alinéa 2 de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel le syndic est de droit secrétaire de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale, implique la nécessaire présence du syndic à l'assemblée ; que retenir la solution contraire priverait l'assemblée de ce choix du secrétaire ; que l'assemblée n'a donc pu valablement se tenir, l'assemblée ayant été contrainte, en l'absence du représentant légal du syndicat, de nommer un copropriétaire comme secrétaire ;
Considérant que le syndicat ne demande plus en appel le remboursement des honoraires de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 7 mars 2008, ce dernier n'en ayant pas réclamés ; que sa demande même si elle est recevable est devenue sans objet ;
Considérant que les demandes indemnitaires des époux [W] et [L] formées en appel à l'encontre du syndicat et de la société sont recevables en application de l'article 566 du Code de procédure civile comme complémentaires aux demandes présentées en première instance;
Qu'elles seront rejetées puisque la nullité du mandat de la société a été écartée et que l'annulation de l'assemblée n'a été encourue que du fait de la désignation initiale injustifiée d'un administrateur provisoire à la requête des appelants ;
Considérant que l'équité commande de ne faire application ni de l'article 700 du Code de procédure civile, ni de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que les copropriétaires et le syndicat succombent pour une part dans leurs prétentions d'appel ; que comme en première instance, ils seront condamnés par moitié aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement partiel des consorts [E], des consorts [I] et de M.et Mme [U] en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ;
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que le succombant supporte les honoraires de Maître [T]-[Z] tels qu'ils seront taxés ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevable la demande du syndicat en remboursement des honoraires de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 7 mars 2008 mais la dit sans objet ;
DIT recevable en appel la demande nouvelle en dommages et intérêts de M et Mme [W] et M. et Mme [L] et la rejette ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
FAIT MASSE des dépens et qui seront partagés dans les proportions suivantes :
* 50 % pesant in solidum sur les époux [W] et les époux [L] d'une part,
* 50 % pesant sur le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], d'autre part,
DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD