Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 JANVIER 2011
(n° , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23464
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18523
APPELANT
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de Paris, toque : C2089
substituant et plaidant pour Me Roland ZERAH, avocat au barreau de Paris, toque : D164
INTIMÉE
PÔLE EMPLOI
agissant pour le compte de l'UNEDIC, au lieu et place de l' ASSEDIC, et faisant élection de domiciles à Pôle Emploi Ile-de-France
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile SANDOZ, avocat au barreau de Paris, toque : E 957
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire du 18 novembre 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2008 par [E] [K],
Vu les dernières conclusions du 13 septembre 2010 de l'appelant,
Vu les uniques conclusions du 13 janvier 2010 de l'institution nationale publique Pôle emploi agissant pour le compte de l'Unédic au lieu et place de l'Assédic, intimée,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2010,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'[E] [K] a été employé en qualité de représentant de commerce (VRP) par :
-la SA MORGAN du 23 septembre 1992 au 17 avril 2002, date de son licenciement, moyennant règlement de commissions à titre de rémunération,
-la société MODE BIS ASSOCIE, filiale de la SA MORGAN, jusqu'à la même date, et ce, depuis le 1er juillet 2000 ;
Que ses droits au chômage, pour une durée maximale de 1369 jours, ont été calculés le 28 août 2003 sur la base d'un salaire journalier de 139,46 euros, puis de 182,86 euros le 23 novembre 2005, et de 167,40 euros le 3 décembre 2005 ensuite d'une attestation rectificative de la SA MORGAN à l'issue du litige prud'homal l'ayant opposée à [E] [K] ;
Que contestant le calcul de ses allocations, tenant compte d'un abattement de 30% sur la totalité des salaires versés sans appliquer de limitation, [E] [K] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de rappel d'allocations chômage sur la base d'un salaire journalier de 212,85 euros ;
Qu'en cours d'instance, l'Assédic a notifié, le 28 mars 2007, que les allocations étaient calculées sur un salaire journalier de référence de 228,22 euros tenant compte des salaires perçus avec un abattement de 30% au titre des frais professionnels et du plafond de la sécurité sociale applicable, et le tribunal a débouté [E] [K] de ses demandes, selon jugement dont appel, retenant notamment que les indemnités journalières avaient été recalculées et qu'à supposer que l'objection relative au mode de calcul de l'abattement de 30% soit exacte l'intéressé $gt; ;
Considérant qu'[E] [K] conteste cette décision, faisant valoir que le Pôle emploi a commis une erreur dans le calcul des prestations journalières et aurait dû lui verser des indemnités journalières sur la base de 370,83 euros, et non de 228,22 euros, réclamant à ce titre un rappel de 112.052,65 euros ;
Que le Pôle emploi, assurant au lieu et place de l'Assédic la gestion du régime d'assurance chômage, soutient que le tribunal a justement retenu que l'intéressé avait été rempli de ses droits, que la majoration de la demande du salaire journalier de référence en cause d'appel constitue une demande nouvelle, subsidiairement qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'il ne peut être admis que la demande d'[E] [K] majorant en cause d'appel le montant du salaire de référence, devant selon lui servir de base de calcul pour les allocations chômage, est nouvelle, sa prétention fondée sur une prétendue erreur de l'Assédic ne différant que par son montant de celle dont les premiers juges ont été saisis ; que sa demande est ainsi recevable ;
Considérant au fond que les allocations dont s'agit ont été payées sur la base d'un salaire journalier de 228,22 euros, supérieur à celui revendiqué en première instance par [E] [K] ;
Que ce dernier conteste toutefois l'application par l'Assédic d'un abattement forfaitaire de 30% au titre des frais professionnels sans limite d'un plafond annuel de 7.600 euros, faisant valoir que la SA MORGAN a appliqué strictement cette déduction ;
Que cette société a cependant confirmé le 12 mars 2008 au Pôle emploi avoir opéré $gt; et, si [E] [K] produit en cause d'appel l'arrêté du 25 juillet 2005, modifiant un arrêté du 20 décembre 2002, prévoyant le bénéfice de cette déduction forfaitaire spécifique plafonnée, il n'est en fait pas démontré que l'employeur ait appliqué cette limite ;
Que par ailleurs l'appelant ainsi que le relève le Pôle emploi ne tient pas compte dans son calcul du plafond mensuel de la sécurité social applicable aux rémunérations entrant dans l'assiette des contributions permettant d'établir le salaire de référence ;
Qu'en réalité [E] [K] ne justifie pas du salaire journalier de référence par lui invoqué et la seule production des dispositions relatives à un abattement forfaitaire plafonné ne suffit pas à démontrer qu'il n'a pas été rempli de ses droits ;
Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non recevoir opposée par l'institution nationale publique Pôle emploi agissant pour le compte de l'Unédic au lieu et place de l'Assédic ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
Condamne [E] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,