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12/01/2011 | FRANCE | N°08/07232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 janvier 2011, 08/07232


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 Janvier 2011



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07232



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 05/06083





APPELANTE

Madame [B] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée

de Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, D0351 substitué par Me Perrine JACQUET, avocate au barreau de PARIS, D0351





INTIMÉE

S.A.R.L. CURDIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 Janvier 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07232

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 05/06083

APPELANTE

Madame [B] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, D0351 substitué par Me Perrine JACQUET, avocate au barreau de PARIS, D0351

INTIMÉE

S.A.R.L. CURDIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe RICOUR, avocat au barreau de PARIS, E2035 substitué par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [O] est entrée au service de la sarl Curdis en qualité de caissière employée commerciale en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (17,50 heures par semaine) conclu le 24 septembre 2003 pour une rémunération mensuelle brute de 570,88euros.

Mme [O], qui a été convoquée le 5 avril 2005 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 6 mai 2005, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 décembre 2007, l'a déboutée de ses demandes.

Régulièrement appelante, Mme [O] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de dire abusif son licenciement et de condamner la société Curdis à lui verser les sommes suivantes :

857,35 euros de rappels de salaire du 25 mars au 9 mai 2005, outre 85,73 euros de congés payés afférents,

625,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 62,51 euros d'indemnité de congés payés afférents,

6 251,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

6 251,60 euros de dommages-intérêts pour harcèlement,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] demande également qu'il soit fait injonction à la société Curdis d'avoir à lui remettre les bulletins de salaires de mars à juin 2005, une attestation Assedic et un certificat de travail conformes sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de cet arrêt.

Intimée, la société Curdis requiert la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Le 25/03/2005, vous vous êtes présentée au magasin, particulièrement bien maquillée et coiffée. L'adjoint vous a demandé de faire le ménage puisque c'était votre tour conformément au planning affiché en magasin.

Vous avez commencé à faire le ménage, mais de manière superficielle. Ayant du monde en caisse, votre chef de magasin vous a demandé de cesser momentanément le ménage et de prendre donc une caisse. Vous avez délibérément ignoré sa directive et avez continué votre ménage comme si de rien n'était.

Votre chef de magasin, afin d'éviter de vous réprimander sur la surface de vente, vous a aussitôt convoqué dans son bureau et vous a informée qu'il n'hésiterait pas à vous mettre un avertissement si vous persistiez à ne pas aller en caisse. Vous lui avez alors répondu que 'vous n'en aviez rien à foutre et qu'il pouvait vous mettre 10 avertissements'.

Puis vous avez arraché votre blouse de travail en hurlant que c'était votre chef de magasin qui vous l'enlevait et qui vous frappait.

Le vigile et un manutentionnaire ont accouru et ont constaté que vous n'aviez strictement aucune trace de coups hormis cette blouse arrachée.

Votre responsable vous a redemandé d'aller en caisse mais vous avez refusé et êtes partie en salle de pause. Votre chef de magasin a été contraint de prendre la caisse à votre place!

Une heure et demi plus tard environ, la police à qui vous aviez téléphoné entre-temps est arrivée au magasin. Vous vous êtes présentée totalement décoiffée, toute rouge, démaquillée et avec des traces sur le cou et avez prétendu avoir été frappée et harcelée moralement et sexuellement par votre responsable. Votre chef de magasin, très choqué, a souhaité déposé plainte pour diffamation.

En outre, vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement dont vous n'avez manifestement pas tenu compte, à savoir:

Avertissement du 20/01/2004: durant le mois de décembre 2003, vous avez fait des erreurs de caisses pour un montant de 27,98 euros.

Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau. Aussi, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis'

Considérant que l'employeur fait ainsi en substance grief à Mme [O] d'avoir le 25 mars 2005 refusé d'effectuer une tâche, en l'occurrence prendre une caisse, comme le directeur du magasin le lui demandait, de lui avoir manqué de respect et d'avoir porté à son encontre des accusations diffamatoires de nature à porter atteinte à sa réputation et au bon fonctionnement de son établissement ;

Que Mme [O] soutient tout au contraire que l'incident a débuté, après que le directeur lui eut enjoint de faire le nettoyage, par le reproche de ne pas faire correctement le ménage, qu'il lui était en effet interdit depuis plusieurs mois d'exercer ses fonctions de caissière et qu'elle n'était plus cantonnée qu'à des tâches de ménage lesquelles n'entraient pourtant pas dans ses fonctions de caissière; qu'elle verse les témoignages de Mmes [L] et [C], toutes deux caissières ainsi que celui de Mme [Z], se déclarant 'collègue de travail' ; qu'elle fait ensuite valoir qu'elle a été physiquement agressée par M. [E] dont elle subissait depuis plusieurs mois des faits constitutifs de harcèlement ;

Mais considérant que Mme [L] confirme qu'il n'y avait pas d'autre caissière que Mme [O] dans le magasin le 25 mars 2005; que partant, son témoignage sur le déroulement d'un incident auquel elle n'a pas assisté est inopérant ; que Mme [C] est pour sa part entièrement revenue sur les termes de sa première attestation et a établi un second témoignage en sens contraire ; que ses deux attestations sont donc écartées du débat; que le témoignage de Mme [Z] ne porte pas sur l'incident du 25 mars 2005 ; qu'elle atteste en substance que Mme [O] était assignée à des tâches de femme de ménage au lieu d'exercer son emploi de caissière ;

Considérant que la société Curdis justifie néanmoins que Mme [O] n'était pas assignée à des tâches exclusives de ménage, puisqu'elle produit les documents intitulés 'différences de caisses' émis semaine par semaine, individualisant le résultat journalier de chaque salarié, signés pour la partie la concernant par Mme [O], de l'examen desquels il résulte que cette dernière a bien tenu la caisse tout au long de son activité au service de la société Curdis les mercredis, vendredis et samedis, et ce jusqu'à la rupture de la relation contractuelle ;

Qu'également, si la cour reste dans l'ignorance de la date d'établissement de la fiche de poste 'contrat caissier employé commercial' et que ce document n'est pas signé de Mme [O], la société Curdis établit néanmoins, par les témoignages qu'elle produit, que non seulement Mme [O] n'était pas la seule caissière à être affectée à des tâches de ménage, mais encore que ces tâches étaient effectuées par l'ensemble des salariés, sans qu'il puisse être considéré que Mme [O] aurait accompli plus de temps de nettoyage que ses collègues ; qu'ainsi, M. [P], également caissier, a attesté que 'le nettoyage du magasin et de la réserve est fait par tous les salariés à tour de rôle... [B] faisait aussi le nettoyage quand c'était son tour, pas plus que les autres..' ; que Mme [U] témoigne pour sa part : 'il n'y a pas de femme de ménage et on s'occupe tous du ménage à tour de rôle'; que M. [N], employé commercial, a attesté de la même manière ;

Considérant par ailleurs que M. [Y], employé commercial et adjoint du responsable du magasin, M. [M], a attesté que c'était lui qui avait demandé à Mme [O], le 25 mars 2005, de faire le nettoyage parce que c'était son tour le vendredi, et qu'à son arrivée, M. [E] avait demandé à Mme [O] 'd'aller en caisse' ce qu'elle 'a refusé catégoriquement' ;

Et considérant que si les versions des parties sont contraires en fait sur la relation de l'incident qui a ensuite opposé Mme [O] à M. [E] dans le bureau de ce dernier, hors la présence de tout tiers, de sorte ainsi que la preuve n'est pas faite de ce que Mme [O] aurait alors manqué de respect envers son supérieur hiérarchique, il est néanmoins constant que Mme [O] a ensuite accusé ce dernier de l'avoir molesté et a appelé les services de police dont l'intervention a conduit à ce que les protagonistes soient conduits au commissariat, et qu'un tel incident a nécessairement perturbé la bonne marche du magasin, alors que le certificat médical délivré le même jour à 23h30 par les services de l'hôtel Dieu de Paris conclut à l'absence de lésion cutanée visible au niveau de l'ensemble du corps de Mme [O] dont l'état anxio-dépressif était antérieur au 25 mars 2005 ainsi que son médecin traitant l'indique, ce qu'elle ne le discute d'ailleurs pas, et que la plainte déposée pour violences volontaires légères n'a pas été poursuivie pénalement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme [O] a, le 25 mars 2005, fait montre d'insubordination, provoqué un esclandre qui a perturbé le fonctionnement du magasin, et accusé son supérieur hiérarchique de violence physique à tort à raison de faits non établis ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute rendant impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O], étant ici rappelé que les faits de harcèlement moral invoqués reposent sur le fait, dénoncé par Mme [O], d'avoir été assignée à des tâches de nettoyage n'entrant pas dans ses attributions, qui a été ci-avant jugé inexact ;

Considérant qu'eu égard aux situations économiques respectives des parties, la société Curdis sera déboutée de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré,

DÉBOUTE la SA Curdis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/07232
Date de la décision : 12/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/07232 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-12;08.07232 ?
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