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11/01/2011 | FRANCE | N°10/20455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 janvier 2011, 10/20455


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 JANVIER 2011



(n° 14, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20455



Décision déférée à la Cour :

requête en suspicion légitime déposée le 11 octobre 2010, par Mme [R] [T], avocat muni d'un pouvoir spécial, pour le compte de M. [G] [I] contre tant le bâtonnier en exercice que contre le Conseil de l'Ordre d

es avocats au barreau de Paris, statuant en matière disciplinaire





DEMANDEUR À LA REQUÊTE



Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant pour avocat Maî...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 JANVIER 2011

(n° 14, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20455

Décision déférée à la Cour :

requête en suspicion légitime déposée le 11 octobre 2010, par Mme [R] [T], avocat muni d'un pouvoir spécial, pour le compte de M. [G] [I] contre tant le bâtonnier en exercice que contre le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en matière disciplinaire

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 194, muni d'un pouvoir spécial (art. 356 du code de procédure civile )

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître ses observations

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2010, en audience en chambre du conseil le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

MINISTERE PUBLIC :

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître ses observations

Greffier, lors des débats : Melle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

Considérant que le 11 octobre 2010, Mme [R] [T], avocat, munie d'un pouvoir spécial, a déposé pour le compte de M. [G] [I] une requête en suspicion légitime contre tant le bâtonnier en exercice que contre le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en matière disciplinaire ; qu'à l'appui de sa requête, M. [I] fait valoir qu'il a été cité à comparaître le 19 octobre 2010 devant la formation disciplinaire de jugement No 3, la poursuite ayant été engagée à la suite d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 12 février 2010 le condamnant, pour avoir uriné sur la voie publique, du chef d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une amende délictuelle de 1500 €, avec exclusion de la mention au B2 du casier judiciaire, à payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts à chacune des trois parties civiles, fonctionnaires de police ainsi que la somme totale de 400 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors que l'arrêt fait l'objet d'un pourvoi pendant devant la cour de cassation et que le rapporteur désigné, M. [X], a estimé ' singulière l'ouverture de la procédure', qu'il soutient que l'autorité de poursuite fait litière de la présomption d'innocence organisée par l'article 9-1 du code civil, l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6-1 de ladite Convention, il fait valoir qu'il considère que la suspicion légitime ne concerne pas que la juridiction ordinale mais s'étend en l'espèce à l'autorité de poursuite, compte tenu de la confusion des pouvoirs qui existe au sein du Conseil de l'Ordre parisien et qui viole à l'évidence l'exigence conventionnelle d'un tribunal indépendant et impartial, invoquant la partialité à la fois subjective et objective de la formation ordinale dont s'agit et demandant le renvoi de l'affaire disciplinaire devant le Conseil de Discipline des avocats à la cour d'appel de Bordeaux,

Considérant que le 18 octobre 2010, M. [P] [V], en sa qualité de Bâtonnier doyen, président des formations disciplinaires du conseil de discipline du barreau de Paris, a fait parvenir au visa de l'article 359 du code de procédure civile ses observations, tendant au rejet de la requête,

Considérant que le 3 novembre 2010, le procureur général a conclu à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée en premier lieu contre l'autorité de poursuite du Conseil de l'Ordre, cette autorité n'ayant pas à faire preuve de l'impartialité attendue des autorités de jugement et à son mal fondé en tant qu'elle est dirigée en second lieu contre le Conseil de l'Ordre, alors même que la juridiction est le conseil de discipline, distinct du Conseil de l'Ordre.

SUR CE :

Considérant que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre du bâtonnier, en sa qualité d'autorité de poursuite, pour avoir engagé les poursuites à l'encontre de M. [I], dès lors que l'autorité de poursuite, distincte de l'autorité de jugement, n'a pas à faire preuve de l'impartialité attendue des juridictions de jugement ;

Considérant qu'elle est mal fondée en ce qu'elle soutient encore qu'il existerait une confusion des pouvoirs au sein du Conseil de l'Ordre parisien violant l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial ; qu'en effet, il n'existe pas d'élément de nature à faire douter de l'autonomie et de la totale liberté de jugement de la formation appelée à connaître des poursuites engagées à l'encontre de M. [I], formation organisée de façon indépendante du bâtonnier en exercice, autorité de poursuite, et donc conforme aux principes du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention sus-visée, dès lors que la fonction d'instruire est distincte de la fonction de poursuite comme de la fonction de juger ; qu'il n'existe donc pas de cause d'impartialité objective qui soit démontrée ; que par ailleurs, la demande, en ce qu'elle vise de manière globale toutes les formations disciplinaires du Conseil de Discipline du barreau de Paris, ce qui sous-entend qu'aucune de ces formations ne posséderait les qualités requises d'impartialité, au seul motif de la naissance dans l'esprit du requérant d'une crainte sur un simple possibilité de défaut d'appréciation impartiale des faits qui lui sont reprochés, faisant dans sa requête un rappel de diverses circonstances dans lesquelles il estime, avoir été, depuis son inscription sur la liste du stage obtenue seulement par décision de la cour d'appel de Paris du 26 mars 1997, l'objet d'une persécution systématique de la part de son Ordre, apparaît non étayée, dès lors que c'est uniquement en la personne de chacun des membres de la formation de jugement que peut s'apprécier l'existence d'une cause, objective ou subjective, de suspicion légitime ; qu'en l'espèce, aucune explication n'est donnée par le requérant quant à la composition de la formation No 3 ; que dès lors, la partialité subjective prétendue de toutes les formations de jugement n'est qu'une allégation très générale qui ne saurait être retenue, qu'en conséquence la demande de M. [I] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare la demande de suspicion légitime de M. [I] irrecevable en ce qu'elle est formée à l'encontre du Bâtonnier en exercice, autorité de poursuite,

Rejette, comme mal fondée, la demande de suspicion légitime de M. [I] en ce qu'elle est formée à l'encontre des différentes formations du Conseil de Discipline du Barreau de Paris.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/20455
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°10/20455 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;10.20455 ?
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