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11/01/2011 | FRANCE | N°09/17790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 janvier 2011, 09/17790


COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2011
(no 10, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17790
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/00093

APPELANT
Monsieur Jacques Henri Georges X......demeurant ...représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Courqui a déposé son dossier

INTIMEE
S.A. TAGERIM TROCADERO représentée par son Directeur Général et tous représentants légaux33, avenue Mozart75016 PARISreprésentée par Me Rémi PAMART,

avoué à la Courassistée de Me Bernard CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R109Association CAYO...

COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2011
(no 10, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17790
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/00093

APPELANT
Monsieur Jacques Henri Georges X......demeurant ...représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Courqui a déposé son dossier

INTIMEE
S.A. TAGERIM TROCADERO représentée par son Directeur Général et tous représentants légaux33, avenue Mozart75016 PARISreprésentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Courassistée de Me Bernard CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R109Association CAYOL CAHEN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Brigitte HORBETTE, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLICMadame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossierARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,
Considérant que, par décision du 23 juin 1998, le délégué de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a fixé à la somme de 30.000 francs (4.573,47 euros) le montant des honoraires dus par la société Satrag spécialisée dans l'administration de biens et la gérance d'immeubles, à M. Jacques X..., avocat ; que, par arrêt du 3 juin 1999, le délégué du premier président a confirmé cette décision ; Que, par arrêt du 10 juillet 2001, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant le premier président de la Cour d'appel de Reims qui, par ordonnance du 18 septembre 2002, a condamné la société Satrag à payer à M. X... la somme de 77.000 francs (11.738,57 euros), hors taxe, et la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;Que, par arrêt du 29 avril 2004, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant le premier président de la Cour d'appel d'Amiens qui, par ordonnance du 6 octobre 2005, a déclaré M. X... irrecevable en son incident d'inscription de faux ;Que, par arrêt du 24 octobre 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le premier président de la Cour d'appel de Douai qui, le 4 décembre 2007, a sursis à statuer sur le recours formé par M. X... jusqu'au prononcé du jugement qui serait rendu sur l'incident d'inscription de faux ;Considérant que, par acte remis le 13 décembre 2007 au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, M. X... a formé une inscription de faux contre la décision rendue le 23 juin 1998 par le délégué de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats que, par assignation délivrée le 27 décembre 2007, M. X... a notifié sa demande d'inscription de faux à la société Tagerim Trocadéro, anciennement dénommée Satrag ;Que M. X... demandait au Tribunal de déclarer fausses les mentions suivantes : « Que les parties reconnaissent que les sept dossiers en cause ont donné lieu à une convention verbale d'honoraires forfaitaire d'un montant de 30.000 francs » et « Mais ne justifie pas qu'il remette en cause la convention relative aux sept dossiers dont il s'agit, qui, fût-elle verbale, n'en lie pas moins définitivement chacune des parties » ;Que, par jugement rendu le 24 juin 2009 sur les conclusions conformes du ministère public, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer une amende civile de 500 euros et une somme de 3.000 euros à la société Tagerim Trocadéro en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, réitère la demande formée devant le Tribunal de grande instance de Paris ;Qu'à cette fin, et après avoir fait observer que les premiers juges auraient dû examiner plusieurs correspondances échangées avec les représentants de la société Satrag pour qui il a plaidé à titre personnel, M. X... soutient, en invoquant les pièces du dossier, qu'il n'a jamais affirmé qu'il avait plaidé les sept dossiers litigieux moyennant la somme conventionnellement arrêtée de 30.000 francs et qu'en particulier, aucun des documents qui émanent de lui ne fait apparaître la reconnaissance d'un tel fait ; qu'après avoir fait observer que la facture d'un montant de 30.000 francs se rapporte aux « honoraires année 1994 », il fait valoir que le faux est constitué dès lors qu'il n'a pu « oralement, en contradiction avec l'ensemble des pièces du dossier… reconnaître l'existence d'une convention d'honoraires » ;
Considérant que la société Tagerim Trocadéro, qui souligne « l'incroyable tardiveté de l'incident en inscription de faux », conclut à la confirmation du jugement au motif qu'avant le prononcé de l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la Cour de cassation, M. X... n'a jamais nié l'existence de la convention d'honoraires forfaitaire et que, surtout, la réalité du faux n'est pas établie ;
Considérant que le dossier de la procédure a été communiqué à M. le procureur général ;
SUR CE :
Considérant que, pour conclure à la fausseté des deux mentions dont il s'agit et qui affecteraient la décision du 23 juin 1998, M. X... soutient, après avoir rappelé qu'il a prêté serment en 1973, qu'il « a bien évidemment affirmé solennellement n'avoir jamais reconnu » que les sept dossiers qu'il a traités ont donné lieu à une convention d'honoraires d'un montant forfaitaire de 30.000 francs ;Que nul n'étant reçu à se faire le témoin de sa propre cause, la preuve d'un faux ne saurait résulter de la seule affirmation du demandeur à l'inscription de faux, fût-il avocat ;Considérant qu'en deuxième lieu, M. X... invoque une lettre datée du 30 avril 1998 par laquelle il faisait savoir au rapporteur désigné par le Bâtonnier que ses honoraires se montaient alors à la somme de 107.000 francs (16.312,04 euros) ; que, toutefois, il s'agit d'un écrit qui émane de lui-même et qui, daté de 1998, n'a été invoqué pour la première fois qu'en 2005 alors que, depuis 1998, de nombreuses décisions de justice ont été rendues dans le litige l'opposant à la société Satrag ;Que, surtout, il y a lieu de remarquer que, par cette lettre du 30 avril 1998, M. X... ne conteste nullement la convention d'honoraires qui lui est opposée ;Considérant enfin qu'il n'est pas indifférent de relever que la procédure d'inscription de faux introduite par acte du 13 décembre 2007 pour contester les mentions d'une décision du 23 juin 1998 fait suite à l'arrêt prononcé le 29 avril 2004 par la Cour de cassation qui, pour casser et annuler l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'appel de Reims, a décidé que la déclaration qu'avait faite M. X..., partie demanderesse à la procédure orale de contestation d'honoraires, constituait un aveu judiciaire faisant foi contre son auteur ;Considérant qu'en réalité et pour arguer la décision ordinale de faux, M. X..., qui ne démontre aucune violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, s'appuie sur l'ensemble des pièces relatives au fond du litige alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à démentir le fait qu'il a reconnu, devant le délégué du bâtonnier, l'existence d'une convention d'honoraires forfaitaires d'un montant de 30.000 francs (4.573,47 euros) ;Qu'il convient donc d'approuver les premiers juges qui ont estimé que la preuve du faux n'était pas rapportée et qu'il y avait lieu de condamner M. X... à une amende civile de 500 euros ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à la société Tagerim Trocadéro les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés, en équité, à la somme de 6.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la société Tagerim Trocadéro ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la société Tagerim Trocadéro somme de 6.000 euros ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Pamart, avoué de la société Tagerim Trocadéro.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/17790
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-01-11;09.17790 ?
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