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11/01/2011 | FRANCE | N°09/15860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 janvier 2011, 09/15860


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 11 JANVIER 2011



(n° 6, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15860



Décision déférée à la Cour :

sentence arbitrale en date du 27 mai 2009, M. [D] [Z], agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris

740/177535





DEMANDEURS AU RECOURS



Madame [J]

[G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 183

Associ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 JANVIER 2011

(n° 6, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15860

Décision déférée à la Cour :

sentence arbitrale en date du 27 mai 2009, M. [D] [Z], agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris

740/177535

DEMANDEURS AU RECOURS

Madame [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 183

Association [G] THEVENET

Maître [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 183

Association [G] THEVENET

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUEGUEN, conseiller chargé du rapport et Mme Brigitte HORBETTE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

Le 15 septembre 1995, une association d'avocats a été créée entre Mme [S] Prat Terray et M. [Y] [V], puis le 1er Octobre 1999, l'association a admis deux nouveaux associés, Mme [J] [G] et M. [E] [G], puis le 30 septembre 2000, Mme Prat Terray a quitté l'association, laquelle a poursuivi son activité sous le nom d'association [G]-[V].

Le 31 mars 2003, M. [V] a exercé son droit de retrait.

Un procès-verbal de l'assemblée des associés en date du 16 avril 2003 a organisé les conséquences du retrait de M. [V], l'association se poursuivant à compter du 1er Avril 2003 entre Mme [J] [G] et M. [E] [G] sous la dénomination ' [G] & Associés'.

Selon les stipulations de l'article 7 de la convention d'association, les associés mettent en commun la totalité des recettes perçues par eux, comprenant les honoraires d'arbitrage et de mandat de justice à l'exclusion des rémunérations d'enseignement ou éditoriales et les profits nets, après paiement des charges communes, sont partagés entre les associés.

Les parties sont convenues que M. [V] quittera l'association dès le 16 avril 2003, sans respecter le délai de prévenance de 6 mois prévu dans la convention, mais un litige est survenu entre les parties sur la reddition des comptes, lequel, faute d'accord malgré la saisine de la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe, a été renvoyé à l'arbitrage du Bâtonnier, les parties ayant signé le 20 juin 2008 un procès-verbal d'arbitrage, selon lequel l'arbitre statuera en droit et à charge d'appel.

Par sentence arbitrale en date du 27 mai 2009, M. [D] [Z], agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris, se déclarant incompétent pour statuer sur le caractère exigible ou non de la créance de 15000 € revendiquée au titre d'un prêt consenti à titre personnel en 2000 par M. [E] [G] à M. [Y] [V] et n'étant donc pas inclus dans la mission confiée à l'arbitre, a :

- en l'état des pièces justificatives versées de part et d'autre aux débats sur les dépens et des sommes à ce jour recouvrées au titre du compte client de l'ancienne association [G]-[V], condamné, en tant que de besoin solidairement, M. [E] [G] et Mlle [J] [G] à payer à M. [V] la somme de 18 439, 04 € avec intérêts de droit à compter de la notification de la sentence,

-débouté M. [E] [G] et Mlle [J] [G] de leur demande de dommages et intérêts, des demandes formulées à l'encontre de M. [V] ' au titre de son compte de sortie', de leur demande de remboursement de tout ou partie des frais d'expertise comptable, faute de production de la facture correspondante,

- dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de frais irrépétibles supportés par les parties et laissé, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels, liquidant à la somme de 6000  € le montant des frais d'arbitrage supportés et réglés par moitié par chacune des parties.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2009 par les consorts [J] et [E] [G],

Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2010 par les appelants qui demandent :

-l'infirmation de la sentence entreprise en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, le débouté de M. [V] de l'ensemble de ses demandes, au constat :

* qu'en application des dispositions du procès-verbal en date du 16 avril 2003 il n' y a lieu d'appliquer une ventilation prorata temporis aux charges payées par l'association avant le 15 avril 2009 qui doivent être prises en compte pour un montant total de 203 118 €,

* que les droits de M. [V] sur le résultat arrêté au 15 avril 2003 en conformité avec le procès-verbal en date du 16 avril 2003 et sur la base des honoraires encaissés à ce jour et tenant compte du montant débiteur de son compte courant d'associé, se montent à la somme de 12 465, 91€,

*qu'en s'abstenant de toute diligence pour recouvrer les honoraires qu'il avait facturés avant le 1er Avril 2003 ou en ne portant pas les honoraires recouvrés au compte de l'association, M. [V] a manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de ses anciens associés, engageant en cela sa responsabilité contractuelle du chef des préjudices ainsi causés à M. [E] [G] et Mme [J] [G],

- la condamnation de M. [V] à payer, à titre de réparation

du préjudice financier du fait du compte client non recouvré, à M. [E] [G] la somme de 45 000 € et à Mlle [J] [G] la somme de 17 000 €, du préjudice moral du fait de ses agissements déloyaux, à M. [E] [G] et Mme [J] [G] chacun la somme de 10 000 €, du préjudice matériel du fait des honoraires réglés à M. [O] [A], expert comptable, à M. [E] [G] et Mme [J] [G] chacun la somme de 1794€, en ordonnant la compensation entre les sommes dues entre les parties

du fait de l'arrêt à intervenir,

-la condamnation de M. [V] à payer à M. [E] [G] et Mme [J] [G] chacun la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d'arbitrage,

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2010 par M. [V] qui demande la confirmation de la sentence en ce qu'elle a :

-débouté M. [E] [G] et Mme [J] [G] de toutes leurs demandes reconventionnelles à son encontre,

-condamné solidairement M. [E] [G] et Mme [J] [G] à lui payer la somme de 18 439, 04 € au titre du solde de son compte de retrait et actualisant ce compte, la condamnation solidaire de M. [E] [G] et Mme [J] [G] à lui payer la somme de

21 363, 90 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009,

l'infirmation de la sentence en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses autres chefs de demandes, statuant à nouveau, la condamnation solidaire de M. [E] [G] et Mme [J] [G] à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les frais d'arbitrage ainsi que les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que les appelants ne contestent plus devant la cour l'incompétence de l'arbitre pour connaître de la somme de 15 000 € figurant dans les comptes, représentant la dette de M. [V] au titre d'un prêt personnel consenti en 2000 par M. [G] et non remboursé, laquelle constitue une créance personnelle entre associés et ne concerne pas les comptes de l'association ; que le compte courant d'associé de M. [V] doit donc être crédité de cette somme comme estimé par l'arbitre ;

Considérant qu'ils font valoir qu'au moment du départ de M. [V], l'endettement de l'association est considérable, d'un montant total de 101 114, 81 €, que notamment le compte bancaire est débiteur de 56 898, 81 €, que le cabinet a deux emprunts non soldés de 4680 € et 15 873 €, a des dettes fournisseurs pour 13 677 € TTC ainsi que de la TVA à décaisser pour 9986 € mais que l'association dispose de créances sur des clients, résultant des notes d'honoraires émises par chacun des associés et adressées par ses soins à ses propres clients, créances que chaque associé classe lui-même en créances ou en créances douteuses ;

Considérant qu'ils invoquent avoir eu, après la séparation, un comportement loyal à l'égard de M. [V] , avoir déployé des efforts considérables pour recouvrer leurs comptes clients alors que M. [V] se serait totalement désintéressé du recouvrement de ses créances et de l'état d'encaissement de ses notes d'honoraires et de règlement des fournisseurs ; qu'ils ont clôturé le compte de l'association en octobre 2004, lorsqu'il a été à l'équilibre, après avoir résorbé le déficit bancaire du fait du recouvrement des honoraires auquel ils ont procédé ;

Considérant qu'ils formulent diverses critiques à l'encontre de la sentence ;

Considérant qu'en premier lieu, ils contestent que l'arbitre ait pu admettre une application du principe des charges comptabilisées prorata temporis au motif que selon lui, il y aurait sinon un enrichissement sans cause des associés restant au détriment du partant, dès lors qu'ils bénéficient de prestations payées pour partie par ce dernier, ce qui revient de la part de l'arbitre à excéder ses pouvoirs en interprétant ou en ajoutant au procès-verbal, qui comporte un compromis accepté par tous les associés du fait du non respect par M. [V] du préavis de 6 mois, et fixe la méthodologie d'arrêté des comptes selon un décompte prorata temporis seulement des charges concernant la période postérieure au 15 avril 2003, ce afin d'éviter de leur faire supporter la totalité des charges de la structure de façon anticipée ; qu'ils font valoir que cette pratique est conforme au principe de la comptabilité BNC tenue en la forme ' recette-dépense' et que les parties n'ont pas envisagé de passer à une comptabilité commerciale s'agissant de la comptabilisation des charges ; qu'ils ajoutent que si cela avait été prévu, c'est M. [A] qui aurait dressé ce compte prorata temporis pour les dépenses ; qu'ils demandent à la cour d'infirmer la sentence et de retenir la stricte application des termes du procès-verbal du 16 avril 2003 valant compromis excluant toute interprétation pouvant conduire à l'application d'un compte prorata temporis, ce qui fixe à la somme de 12 465, 91€ le solde créditeur du compte courant d'associé de M. [V] au 15 avril 2003 ;

Considérant en second lieu que s'agissant de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ils rappellent les éléments suivants ; que s'agissant du recouvrement du compte client de M. [V], au 15 avril 2003, les factures émises par ce dernier et impayées, représentaient un montant total de 187 476, 73 € TTC, dont seulement 13 993, 20 € TTC avaient été recouvrés fin avril 2003 ; que l'intimé ayant précisé à l'arbitre qu'une part importante de ses créances devait être regardée comme ' douteuse' pour 90 201, 81 € TTC, implicitement cela signifie que l'autre partie du compte client est constitué de créances recouvrables sans difficulté pour 97 184, 92 € TTC, ramené à 83 191, 72 € TTC fin avril 2003, alors que plus de 7 ans après, seule la somme complémentaire de 27 198, 28 € TTC a été recouvrée et créditée à l'association entre fin avril 2003 et le 6 novembre 2009, soit un solde impayé, de créances pourtant estimées recouvrables par M. [V] de 55 993, 44 € TTC ; qu'ils observent que la somme de 66 600, 28 € (TTC) que M. [V] prétend avoir recouvrée est improbable et n'est pas justifiée ; qu'en 6 ans, M. [V] n'a assuré le recouvrement que d'une somme de 41 191, 48 € TTC soit 34 441, 04 € HT, représentant 14, 50 % de son compte client et seulement 27, 98 % de la part jugée par lui recouvrable ; qu'ils estiment que M. [V], en n'engageant aucune action pour recouvrer ces sommes, a délibérément obéré les chances de recouvrement de ces factures ; qu'ils font valoir que dans le même temps, eux-mêmes ont recouvré la somme de 150 317, 41 € TTC sur un montant de créances recouvrables de 158 641, 03 € TTC au 15 avril 2003, soit 94, 75 % de leur compte client non douteux, justifiant par ailleurs de la totalité de la part douteuse de leur compte client, avec les productions aux procédures collectives des clients ou l'obtention d'une ordonnance de taxation ;

Considérant qu'ils estiment, étant rappelé ce qu'a relevé pertinemment l'arbitre, qu'une association dépourvue de personnalité morale n'a pas qualité pour agir contre les anciens clients de M. [V], que ce dernier a été défaillant d'une manière patente dans l'exécution de ses obligations, n'a pas été loyal et de bonne foi, alors qu'il s'agissait de son devoir d'associé tel que résultant du contrat d'association et du protocole du 16 avril 2003 et qu'il a, n'établissant pas la force majeure, engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, d'autant que certains honoraires recouvrés par M. [V] ont été détournés par lui, ce qu'ils ont découvert en s'adressant en 2008 aux clients ; qu'ils contestent en conséquence la motivation de l'arbitre qui a écarté tout comportement fautif susceptible de permettre l'allocation aux appelants de dommages et intérêts en considérant à tort que la preuve de la défaillance de M. [V] n'était pas rapportée à défaut par les consorts [G] de lui avoir expressément demandé d'engager des actions en recouvrement et de démontrer qu'il aurait refusé de le faire ;

Considérant que M. [V] rappelle que les appelants ont beaucoup tardé à lui communiquer les comptes et qu' après lui avoir annoncé début avril 2007 que l'association avait encaissé les sommes de 166 246, 49 € et 16 084, 24 €, soit au total la somme de 182 330, 73 €, ils n'ont pas accompagné cette information d'une quelconque offre de paiement de la quote-part lui revenant ; que c'est lorsqu'il a demandé par une lettre du 24 août 2007 adressée à M. [E] [G], à percevoir les 42% des montants encaissés, soit la somme de 77 322, 48 € sauf à parfaire, acceptant par avance à l'époque que cette somme constitue un solde de tous comptes, que le litige est né dès lors que M. [A], en contact seulement avec les appelants, lui a adressé des comptes liquidatifs de l'association pour la période du 1er Mars 2003 au 17 novembre 2007, aux termes desquels son compte de retrait présentait in fine un solde débiteur de 7075, 62 € ;

Considérant, sur la reddition des comptes, que l'intimé, soulignant que l'essentiel des retraitements comptables proposés par lui et retenus par l'arbitre n'est plus contesté, fait valoir que comme l'a justement relevé la sentence, les parties ont uniquement souhaité, pour des motifs d'équité, que soient comptabilisées dans les charges d'exploitation arrêtées au 15 avril 2003, les dépenses nées avant cette date mais dont le paiement interviendrait postérieurement ; qu'en conséquence, un prorata temporis doit être appliqué pour ne retenir que les seules charges d'exploitation exposées au titre de la période précédant le retrait de M. [V] ; qu'il fait état de quelques corrections de calcul, la sentence comportant en page 11 une erreur de calcul, le montant du chiffre d'affaires étant de 372 019 € et non de 369 490 €, qui justifient les décomptes rectifiés qu'il produit chiffrant à 21 363, 90 € le solde du compte courant définitif ; qu'il conteste avoir commis une quelconque faute, dès lors qu'aucun associé ne doit une garantie de bonne fin à la structure au sein de laquelle il exerce sur le recouvrement de son compte clients et qu'il n'existe pas d'obligation ducroire de l'associé retrayant ; qu'il conteste avoir été négligent, ayant recouvré la somme de 66 600, 28 € sur un montant de compte clients non douteux de 97 184, 92 €, soit près de 70 % de ce montant, et répondu dans les 5 jours suivant la première demande qui lui a été faite en septembre 2006, ce d'autant qu'il rappelle n'avoir jamais été informé pendant 5 ans par ses anciens associés de l'évolution du recouvrement des notes d'honoraires, qu'ils étaient les seuls à connaître, lui-même ne pouvant agir puisque ne disposant d'aucun élément comptable et sur laquelle ils ne lui ont répondu qu'en avril 2007 ;

Considérant que l'intimé, contestant de manière très détaillée en page 12 de ses écritures, l'analyse selon lui spécieuse faite par les appelants à partir de réponses sans signification et sans crédibilité fournies par d'anciens clients, soucieux de ne pas régler, ce afin de jeter le discrédit sur son honorabilité, forme en conséquence une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25000 € ;

Sur la reddition des comptes :

Considérant qu'il est nécessaire de rappeler que le procès-verbal d'assemblée des associés du 16 avril 2003 prévoit qu'il est ouvert un compte bancaire au nom de l'association au crédit duquel sera versé le montant des honoraires facturés par eux à compter du 1er Avril 2003 et au débit duquel seront imputées toutes les dépenses dont l'origine est postérieure au 15 avril 2003, lequel restera ouvert jusqu'à apurement complet des comptes entre les associés présents et signataires. Il sera porté au crédit de ce compte les honoraires facturés jusqu'à la date du 31 mars 2003 ... et au débit de ce compte toutes les dépenses dont l'origine est antérieure au 15 avril 2003 ; qu'il prévoit encore en son article 3 que dans un délai maximum de 6 mois, il sera dressé par M. [A], expert comptable, un compte définitif du retrait de M. [V] à effet du 31 mars 2003, comprenant d'une part la répartition du solde créditeur ou débiteur de l'association, à proportion des participations de chaque associé, soit 16 % pour Mme [J] [G], 42% pour M. [E] [G] et 42% pour M. [Y] [V], et d'autre part, le remboursement par chaque associé du solde débiteur éventuel de son compte courant d'associé après imputation à chacun des immobilisations conservées sur la base de leur valeur nette comptable ; que les associés avaient désigné M. [A] en qualité d'arbitre et d'amiable compositeur et qu'il était prévu que ces comptes de retrait s'imposeront aux associés, l'article 4 du procès-verbal de cette assemblée prévoyant le transfert des contrats de travail et contrats de collaboration des salariés collaborateurs de l'association, ainsi que la répartition des congés payés des salariés ;

Considérant que les appelants déduisent dudit procès-verbal qu'aucun prorata ne serait applicable aux charges d'exploitation dont le montant devrait en conséquence selon eux être fixé à la somme de 203 118 € et non à celle de 184 497, 57 € retenue par l'arbitre ;

Considérant que le texte du protocole prévoit que seront comptabilisées au débit de l'association toutes les dépenses dont l'origine est antérieure au 15 avril 2003 ;

Considérant en conséquence que l'analyse opérée par l'arbitre est pertinente, et tient compte, sans y ajouter, non seulement de la lettre mais de l'esprit du protocole, certes ne souffrant aucune interprétation en ce qui concerne les règles très claires de comptabilisation des honoraires facturés, portés au crédit pour ceux facturés jusqu'au 31 mars 2003 mais rendant nécessaire de définir ce qu'il convient exactement d'entendre par dépenses ayant une origine antérieure au 15 avril 2003 ; que l'arbitre prend ainsi en compte la comptabilité selon laquelle fonctionne l'association, qui est de recettes- dépenses et non une comptabilité d'engagement, c'est à dire que sont comptabilisées les charges au fur et à mesure qu'elles sont payées ; qu'il est conduit à compléter un protocole qui n'a pas envisagé la difficulté ni précisé ce que les parties entendaient par l'expression ' nées antérieurement', ce qui recèle une ambiguïté selon que l'on retient par exemple la date de la facture ou de la commande ; qu'en conséquence la sentence sera confirmée sur la méthode de reddition des comptes qu'elle a retenue ; que sur le montant chiffré, les appelants ne fournissant aucun élément qui vienne contredire les calculs opérés par l'intimé, il convient de retenir le chiffre avancé par ce dernier de 21 363, 90 €, la sentence étant en conséquence infirmée seulement du seul chef du quantum des droits de M. [V] ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants :

Considérant que si les appelants sont fondés à soutenir que M. [V] était effectivement le seul à pouvoir effectuer les diligences de recouvrement de son compte clients et qu'il est du devoir d'un associé qui se retire de remplir à cet égard les obligations qu'il a souscrites à l'égard de ses anciens associés tant dans le cadre de l'association qu'en l'espèce au titre du procès-verbal du 16 avril 2003, encore convient -il d'appliquer ces principes au regard des circonstances de fait dans lesquelles s'opère ledit retrait ; qu'en l'espèce, il n'a pas été procédé comme il avait été décidé selon le procès-verbal dès lors que c'est M. [A] qui devait dresser le compte définitif dans un délai maximum de 6 mois et que M. [V] n'a été l'objet pendant au moins trois années d'aucune demande de la part de l'association, étant observé que c'est seulement en 2008 que les consorts [G] lui demandent la permission d'adresser à ses anciens clients des lettres de mise en demeure ; qu'ainsi l'arbitre a justement noté qu'aucune demande officielle n'a été formalisée par les consorts [G] vis à vis de M. [V] pour lui demander le recouvrement de ce compte, qu'il n'a donc pas refusé de remplir ses obligations, que les appelants ne sauraient donc soutenir qu'ils demandent le paiement de ce qu'ils pouvaient espérer se partager, si M. [V] avait été diligent et que par des motifs pertinents que la cour approuve, il a estimé que les consorts [G] n'établissaient pas le caractère fautif du comportement de M. [V] susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts ; que dès lors il est peu pertinent d'analyser plus avant les réponses obtenues bien plus tard des clients de M. [V], dont la valeur intrinsèque est très relative et sur la base desquelles les appelants ne sauraient se fonder pour asseoir leur demande ; que la sentence sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé :

Considérant que si M. [V] se plaint de l'attitude de ses anciens associés, il lui était également loisible de se préoccuper en temps utile de faire toutes diligences pour demander à ses anciens associés les pièces justificatives comptables qui auraient permis d'établir les comptes de l'association et il est donc mal fondé en cette demande dont il sera en conséquence débouté ;

Sur les honoraires de M. [A] :

Considérant que les parties ne font que reprendre, sans y ajouter d'élément ou de pièce nouvelle, leur argumentation de première instance ; qu'il n'est toujours pas fourni par les appelants de justificatif, soit de facture, de règlement desdits honoraires ; que la sentence sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déboutés les appelants de ce chef de demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens d'appel, en raison de la motivation ci-dessus retenue, seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Infirme la sentence entreprise uniquement du chef du quantum des droits de M. [V],

Statuant de nouveau, de ce seul chef,

Condamne solidairement M. [E] [G] et Mlle [J] [G] à payer à M. [Y] [V] la somme de 21 363, 90 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Confirme la sentence pour le surplus de ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/15860
Date de la décision : 11/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/15860 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;09.15860 ?
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