Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2011
(n° 5, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14990
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 29 août 2003 par le tribunal dd'instance d'AUXERRE chambre civile
Arrêt rendu le 30 mars 2005 par la cour d'appel de PARIS 1ère ch. sect. A
Arrêt du 31 mai 2007 rendu par la Cour de Cassation de PARIS Civ 1 - pourvoi n° N 0516223
DEMANDEUR à la SAISINE
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis ALLIOT, avocat au barreau d'AUXERRE
DÉFENDEURS à la SAISINE
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133
SCP RAFFIN
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE PARIS exerçant sous l'enseigne CRGNP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
Cabinet KUHN
Maître [V] [K] [I]
[Adresse 3]
et encore c/o Me [P], notaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
Cabinet KUHN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Brigitte HORBETTE,Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président empêché
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Claire MONTPIED, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'Ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 30 août 2010, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président empêché
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président empêché et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. [C], notaire, a été suspendu le 10 décembre 1984 puis destitué pour diverses malversations, dont des détournements de fonds aux dépens de plusieurs clients dont il était chargé de régler la succession ou de vendre des immeubles.
M. [I] a été désigné administrateur provisoire de l'office après avoir été nommé suppléant le 17 septembre 1984 à la suite de l'incarcération de M. [C], puis en est devenu titulaire le 22 décembre 1986 lorsque M. [C] le lui a cédé.
La caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] a, conformément à sa mission, indemnisé les clients lésés puis s'est retournée contre M. [C] en remboursement des sommes versées, par subrogation, et en validité des mesures conservatoires prises par elle.
M. [C] a appelé en garantie son assureur, la société mutuelle du Mans Assurances IARD et M. [I].
Par jugement du 29 août 2003, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des faits et de la procédure, faisant suite à un jugement avant dire droit du 26 juin 2000, le tribunal de grande instance d'Auxerre a
rejeté l'appel en garantie de M. [C] à l'encontre de M. [I] et l'a condamné à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts,
constaté la prescription de son action contre la société mutuelle du Mans Assurances IARD,
condamné M. [C] à payer à la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] la somme de 135 280,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2001 et dit qu'elle pouvait convertir les mesures conservatoires prises par elle en saisie vente ou hypothèque définitive à hauteur de sa créance,
dit que des victimes de M. [C] avaient une créance définitive contre lui et que la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] devait le garantir des condamnations prononcées, qu'il a détaillée par victime, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1996, date de l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne qui l'a condamné pour faux en écriture authentique et abus de confiance dans l'exercice de ses fonctions,
condamné M. [C] et la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] solidairement à payer des indemnités procédurales à M. [I], à la société mutuelle du Mans Assurances IARD à la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] et à diverses victimes.
Par arrêt du 30 mars 2005 la cour, autrement composée, a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions.
La Cour de cassation a, le 31 mai 2007, cassé et annulé ledit arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer 135 280,26 € à la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10], l'a débouté de sa demande de reddition de comptes à l'encontre de M. [I] en vue de sa demande de partage des produits de l'étude durant sa suspension, a déclaré recevable la demande de liquidation de l'astreinte et prescrites les demandes dirigées contre la société mutuelle du Mans Assurances IARD aux motifs
qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. [C] concernant la régularité des payements effectués par la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] à Mme [R] mentionnée dans des quittances subrogatives,
que M. [C] a été débouté de sa demande de reddition de comptes dirigée contre M. [I] alors qu'il devait rendre compte de sa gestion,
que la demande de M. [C] de liquidation de l'astreinte a été déclarée recevable alors qu'il n'avait pas qualité pour le faire,
qu'a été déclarée prescrite l'action en garantie de M. [C] relative au sinistre de Mme [R], sans rechercher si une déclaration de sinistre dans ce dossier avait été effectuée et si elle avait pu interrompre la prescription de son action contre son assureur.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation susvisé,
Vu les dernières conclusions déposées le 5 octobre 2010 selon lesquelles M. [C], poursuivant l'infirmation du jugement, demande, sous de nombreux constats sans portée, de
procéder à la vérification des écritures selon l'article 285 du code de procédure civile sur un avis de réception postal adressé par Mme [R],
débouter la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] de ses demandes fondées sur le recours subrogatoire,
la condamner à le garantir du montant des sommes qui peuvent être mises à sa charge,
ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises par elle,
condamner M. [I] à lui verser la somme de 17 291,46 € avec intérêts 'de droit' pour l'indemnité d'occupation des locaux sis à [Localité 9],
désigner un expert-comptable aux frais de M. [I] pour établir le compte d'administration conformément à l'article 1993 du code civil,
le condamner à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui à la requête de la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] en dehors du dossier '[R]',
condamner 'solidairement ' la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] et M. [I] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 octobre 2010 par lesquelles la société mutuelle du Mans Assurances IARD sollicite
la confirmation du jugement notamment en ce qu'il l'a mise hors de cause dans le dossier '[U]', partie dont M. [C] ne fait pas appel, et en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes à son égard dans le dossier '[R]' dans lequel son appel en garantie est intervenu 7 ans après les réclamations de la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10],
subsidiairement le débouté de M. [C] dans ce dossier car sa police d'assurance ne couvre pas le risque de non représentation des fonds et car il ne démontre pas avoir fait une déclaration de sinistre conforme à l'article 64-5 de ladite police,
infiniment subsidiairement sa mise hors de cause au cas où sa demande prospérerait contre la caisse,
la condamnation de M. [C] à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 15 octobre 2008 selon lesquelles la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] (la caisse) sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 2 novembre 2010 aux termes desquelles M. [I] demande que le jugement soit confirmé, que les demandes de M. [C] en liquidation d'astreinte ou en paiement de loyers soient déclarées irrecevables ou que M. [C] en soit débouté, qu'il soit condamné à lui payer 6 000 € de dommages et intérêts et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
1. Considérant tout d'abord que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, le litige est désormais circonscrit aux seules questions de la condamnation de M. [C] à payer 135 280,26 € à la caisse, de la reddition de compte de M. [I] durant la suspension, de la recevabilité de la demande de liquidation d'astreinte et de la prescription de l'action de M. [C] dirigée contre la société mutuelle du Mans Assurances IARD quant au seul dossier '[R]', de sorte que sont devenus sans portée l'ensemble des développements consacrés par les écritures à des dossiers d'autres victimes que Mme [R] ou à d'autres questions définitivement tranchées par l'arrêt confirmatif ;
2. Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [C] reprend néanmoins l'intégralité de ses moyens et arguments antérieurement soutenus et en avance d'autres ; qu'il dénie ainsi sa signature sur l'avis de réception de la lettre de réclamation que lui a adressée Mme [R] le 10 avril 1986, fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans ce dossier de nature à justifier le recours subrogatoire de la caisse ; qu'il soutient que les quittances subrogatives de cette caisse sont impropres à lui permettre de recouvrer contre lui les créances dans la mesure où les subrogeants s'étaient préalablement désistés de toutes leurs actions contre lui, que les conditions posées par les décrets des 20 mai 1955 et 29 février 1956 ne sont pas réunies, interdisant le recours de la caisse, que dans le dossier '[A]' il lui reste dû des honoraires, les comptes n'ayant pas été arrêtés, que la caisse, qui connaissait son impossibilité d'agir contre les bénéficiaires et débiteurs véritables des sommes litigieuses, ne justifie d'aucune action fondée sur les articles 1166, 1167, 1236, 1251 et 1371 du code civil pour tenter de les récupérer et qu'elle l'a privé de la possibilité d'obtenir le remboursement de ces sommes ;
2.1. Considérant cependant que la caisse objecte à juste raison que, comme l'a également retenu le tribunal, il suffit, pour que la caisse se substitue au notaire conformément aux décrets invoqués, que celui -ci ait été défaillant à faire face à ses obligations ; que la défaillance de M. [C] ressort sans conteste de la procédure pénale engagée contre lui et qui a conduit à sa condamnation par la cour d'assises de l'Yonne le 9 mai 1996, les réclamations des clients lésés par ses agissements étant demeurées sans suite, notamment par l'effet de son incarcération ;
2.2. Que s'agissant plus particulièrement du cas de Mme [R], M. [C], qui indique que cette cliente ne lui a jamais fait reproche de ne pas lui avoir reversé le produit de la vente de son immeuble mais de l'avoir versé à tort à son mandataire M. [O], soutient qu'il n'a, de ce fait, commis aucune faute justifiant le paiement par la caisse et que la réclamation de cette cliente ne lui est pas parvenue puisqu'il conteste avoir signé l'avis de réception de cette lettre ;
2.2.1. Que toutefois ses dénégations à cet égard, soulevées plus de vingt cinq ans après les faits alors que plusieurs procédures ont eu lieu depuis, dont une l'opposant à Mme [R] au cours de laquelle il n'a jamais invoqué ce moyen, sont sans incidence dès lors qu'il n'a pas jugé utile de s'inscrire en faux et que cette contestation, qui n'est étayée par aucun document utile, est en contradiction formelle avec son objection de fond, toujours mise en avant depuis l'origine et encore ici, portant sur le fait qu'il avait payé régulièrement les sommes réclamées par elle ; qu'il est d'ailleurs notable que M. [C] met en avant la lettre de réclamation de Mme [R], qu'il prétend donc aussi n'avoir pas reçue, pour l'opposer à son assureur, la société mutuelle du Mans Assurances IARD, et soutenir la recevabilité de sa mise en cause de sa garantie ;
2.2.2. Qu'en outre il convient de relever que le prétendu mandataire était inconnu de Mme [R] à qui il a été imposé par M. [C] ainsi qu'il résulte des diverses écritures de cette dernière dans la procédure les opposant alors, non combattues par lui ;
2.2.3. Qu'enfin, en ce qui concerne cette cliente, il ressort sans équivoque des pièces versées par la caisse qu'elle a dû acquitter pour le compte de M. [C] la somme versée frauduleusement à M. [O], ce qui la rend légitime à exercer contre lui l'action récursoire qu'elle tient des textes ci-avant évoqués, sans qu'il puisse se retrancher derrière l'existence d'une procuration établie par M. [U], notaire qui n'est plus dans la cause, ayant été définitivement déchargé de toute responsabilité à cet égard ;
2.3.1. Qu'il ne saurait pas plus, comme il le fait de manière générale au sujet de tous les payements faits par la caisse, alléguer qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une action récursoire au motif que les clients désintéressés par la caisse en ses lieu et place ont 'transigé' avec elle, ont 'renoncé' à leur dette et que les 'quittances transactionnelles' émises ont 'mis fin au contentieux' en constatant leur 'désistement' alors qu'il s'agit là de l'essence même de l'action récursoire de la caisse en vertu des textes qui la régissent ;
2.3.2. Considérant que, la caisse justifiant par la production de l'ensemble des paiements effectués, de la réalité de ceux-ci aux lieu et place de M. [C] défaillant, et celui-ci ne rapportant pas la preuve de l'irrégularité d'un seul d'entre eux, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 135 280,26 € ;
2.4. Considérant que M. [C] fait valoir que, dans le cas où l'action récursoire de la caisse serait accueillie concernant Mme [R], la société mutuelle du Mans Assurances IARD, son assureur, devrait le garantir de toute condamnation à cet égard ; que cette cliente l'ayant assigné en responsabilité les 3 février et 13 avril 1984 pour le voir condamner à lui payer les sommes versées à tort à M. [O], la société mutuelle du Mans Assurances IARD a alors pris la direction du procès pour son compte conformément à sa police, suspendant ainsi la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'il développe derechef à ce sujet ses arguments concernant tant la non réception de la réclamation de la cliente que la 'transaction' intervenue entre la caisse et elle en 1986 ; qu'il expose que, après divers détours procéduraux, l'affaire a été rétablie lorsqu'il a assigné son assureur le 5 mars 1998, et que la prescription biennale n'a donc pas couru contre lui ;
2.4.1. Considérant cependant qu'il a déjà été répondu aux arguments concernant la non réception de la réclamation ou la 'transaction' opérée ;
2.4.2. Qu'il n'est pas contesté que la prescription en cause est la prescription biennale de l'article L 114-1 susvisé ; que selon ce texte 'quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier' ; que, contrairement à ce qu'avance M. [C], la réclamation qui le concerne désormais et pour laquelle il aurait pu appeler son assureur en garantie n'est pas celle de Mme [R] mais celle de la caisse, subrogée à la suite du désintéressement de cette dernière, de sorte que la question de la suspension de la prescription par l'effet du litige l'ayant opposé à sa cliente est sans incidence ; qu'en tout état de cause le litige en question était terminé et ce, au plus tard à la date à laquelle la caisse a indemnisé Mme [R] ; que la caisse ayant exercé son recours récursoire contre lui dans ledit dossier '[R]', alors judiciairement terminé, le 8 décembre 1988 pour le dernier acte, et M. [C] ayant appelé la société mutuelle du Mans Assurances IARD en garantie de ce recours le 21 octobre 1999, c'est par des motifs ici adoptés que le jugement a exactement déclaré cette action prescrite ;
2.4.3. Considérant au demeurant que la police d'assurance de M. [C] ne couvrait pas et ne pouvait pas couvrir les conséquences de malversations de sa part, comme le souligne utilement la société mutuelle du Mans Assurances IARD en invoquant les dispositions des articles 26, 31 et 56 de la police, de sorte qu'il est malvenu à en rechercher le bénéfice ;
2.5. Considérant que M. [C], invoquant les dispositions de l'article 1993 du code civil et 33 et 20 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, affirme que M. [I] a versé toutes les pièces comptables utiles mais n'a toujours pas justifié des comptes afférents à la période du 27 août 1986 au 8 novembre 1987 ; qu'il ajoute que lui est due une indemnité d'occupation de l'office pour la période de l'administration courant du 17 septembre 1984 au 9 novembre 1987 et que M. [I] lui doit garantie pour les payements effectués par la caisse aux plaignants des dossiers '[H]', '[A]' et '[F]' qui ont été faits de manière critiquable avec son assistance ;
2.5.1. Considérant cependant d'une part que, la cassation étant partielle, ce qui a été décidé au sujet de cette demande de garantie pour ces dossiers par l'arrêt du 30 mars 2005 qui a débouté M. [C], est définitif et qu'il n'y a donc plus matière à discussion ; qu'il en va de même, de la demande afférente aux loyers qui a été également rejetée et n'a pas été atteinte par la cassation prononcée ;
2.5.2. Que d'autre part, M. [I] justifiant avoir fourni à M. [C], le 30 décembre 1988, les pièces afférentes à l'ensemble de la période de son administration et couvrant celle précisée par ce dernier, le moyen manque en fait de sorte que le grief tenant à la non reddition des comptes ne peut qu'être écarté ;
2.6. Considérant enfin que M. [C] ne formule plus aucune demande concernant l'astreinte ou sa liquidation ;
Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, joints à ceux non contraires des premiers juges, rendant inopérant le surplus de l'argumentation de M. [C], le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la caisse à son encontre et l'a débouté de toutes ses demandes ;
3. Considérant que la persistance de M. [C] à vouloir maintenir des demandes contre son successeur, M. [I], sous des prétextes témoignant d'un acharnement, justifie qu'il soit condamné à lui verser 2 500 € de dommages et intérêts ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. [I], à la caisse et à la société mutuelle du Mans Assurances IARD, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel et de la cassation intervenue,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de reddition de comptes dirigée par M. [C] contre M. [I],
Statuant à nouveau de ce seul chef, l'en déboute,
Condamne M. [C] à payer à M. [I] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) de dommages et intérêts,
Condamne M. [C] à payer à M. [I], à la société mutuelle du Mans Assurances IARD et à la caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 10] la somme de 3 000 € (trois mille euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER /LE PRÉSIDENT