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11/01/2011 | FRANCE | N°09/08550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 janvier 2011, 09/08550


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 janvier 2011



(n° 12 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08550



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement RG n° 06/01346





APPELANT



M. [M] [J]

[Adresse 6]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [U] [Z] (délégué s

yndical ouvrier)







INTIMÉES



SA AIRLINES GROUND SERVICES

et

SAS GROUPE EUROPE HANDLING

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentées par Me Isabelle GUENEZAN, avocate au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 janvier 2011

(n° 12 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08550

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement RG n° 06/01346

APPELANT

M. [M] [J]

[Adresse 6]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [U] [Z] (délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES

SA AIRLINES GROUND SERVICES

et

SAS GROUPE EUROPE HANDLING

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentées par Me Isabelle GUENEZAN, avocate au barreau de PARIS, toque : E0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

La société Groupe Europe Handling est une société d'assistance au sol des compagnies aériennes, qui intervient à titre principal sur l'aéroport de [7] mais également à l'étranger en Ecosse et au Congo. La société Airlines Ground Services, qui appartient au même groupe, travaille également en lien avec les activités aéoroportuaires de ces deux sociétés. Leur objet social est identique.

Le 1er septembre 2003, M.[M] [J] a été engagé par la société Airlines Ground Services en qualité de gestionnaire du personnel, moyennant un salaire mensuel brut moyen s'élevant à 3 575 €.

Il a été licencié par lettre du 19 mars 2004 et par lettre du 23 mars suivant, il a été libéré de toute clause de non concurrence.

La relation de travail avec la société Airlines Ground Services est régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports aériens personnel au sol.

Revendiquant d'une part, un contrat de travail au titre duquel il a occupé un poste de responsable développement dans la société Groupe Europe Handling, selon un engagement verbal du 1er juin 2003, contestant d'autre part son licenciement de la société Airlines Ground Services, M.[J] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Bobigny aux fins, en dernier lieu de voir jugée contre la société Groupe Europe Handling l'existence d'un contrat de travail le liant à cette société, se voir payer des salaires du 1er juin au 31 août 2003 et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, outre la remise des bulletins de salaire, sous astreinte.

Il a demandé contre la société Airlines Ground Services des dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que la remise des documents sociaux sous astreinte. Pour l'ensemble de ses demandes, il a sollicité les intérêts au taux légal capitalisés, l'exécution provisoire et l'allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, chacune des sociétés en cause a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 13 juin 2007, le conseil des Prud'Hommes a débouté M.[J] de toutes ses demandes, ainsi que les deux sociétés en cause. Il a condamné M.[J] aux dépens.

M.[J] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger que les deux sociétés en cause se sont rendues coupables de travail dissimulé, de faux avec usage et escroquerie au jugement, ainsi que de licenciement abusif et, en conséquence, de les condamner 'in solidum' à lui payer les sommes suivantes :

- 10 725 € au titre des salaires du 1er juin au 31 août 2003 et

- 1 072,50 € au titre des congés payés afférents,

- 21 450 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 21 450 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement à l'encontre d'un cadre dirigeant du secteur aéronautique

- 3 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame en outre la remise des bulletins de salaire du 1er juin au 31 août 2003, ainsi que la remise des documents sociaux sous astreinte de 70 € par jour et par document en demandant à la cour qu'elle se réserve la possibilité de la liquider.

Il sollicite également la publication de la décision à intervenir pendant 6 mois après le jour de la décision, aux frais de l'employeur et à la une des revues suivantes : Les Echos, La Tribune de l'Economie, Air et Cosmos, Air France Magazine, Air France Madame, Aéroport de Paris Magazine.

Il réclame enfin les intérêts au taux légal capitalisés, l'exécution de l'arrêt et la mise des dépens à la charge des sociétés en cause.

Les sociétés Airlines Ground Services et Groupe Europe Handling concluent à la confirmation de la décision déférée et au débouté de M.[J] . Elles demandent de voir juger que M.[J] ne disposait que d'un contrat de mandat avec la SAS Groupe Europe Handling et que le licenciement prononcé par la société Airlines Ground Services a une cause réelle et sérieuse. Elles contestent la possibilité d'une condamnation 'in solidum' comme M.[J] l'a demandé. Elles demandent enfin que M.[J] soit condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à leur payer à chacune la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 23 novembre 2010, reprises et complétées lors de l'audience.

Motivation

- Sur la période du 1er juin au 31 août 2003 et sur l'existence du contrat de travail

Sur cette période M.[J] revendique l'existence d'un contrat de travail avec la société SAS Groupe Europe Handling . Il explique que pendant ladite période, il a travaillé en qualité de responsable développement et a représenté, à sa demande, la SAS Groupe Europe Handling pour négocier pour son compte l'attribution du marché de la maintenance aéroportuaire de l'aéroport [5] à [Localité 3]. A l'audience, il a expliqué qu'à l'époque, sans emploi, il avait accepté la mission litigieuse à l'issue de laquelle, promesse lui avait été faite d'être embauché. Il dénie toute force probante au courrier du 10 juin 2003 versé aux débats et dont le caractère faux a été déclaré par le tribunal correctionnel de Bobigny.

Contestant l'existence d'un lien de subordination entre les parties, la SAS Groupe Europe Handling se prévaut d'un contrat de mandat, dans le cadre duquel elle affirme que M.[J] a conservé toute sa liberté d'exécution, son indépendance et qu'il a pu occuper son temps librement en dehors des temps de mission. Elle fait valoir que M.[J] a ainsi accepté les modalités de leur collaboration telles que figurant dans une lettre en date du 10 juin 2003.

Elle précise avoir, sur recommandations, accepter de recevoir M.[J] pour ses contacts privilégiés en Algérie en vue d'instaurer des relations commerciales et de travailler sur l'aéroport d'[Localité 3]. Elle ajoute qu'à cette époque M.[J] travaillait également pour une autre entreprise pour le compte de laquelle il a multiplié les déplacements à [Localité 3]. Elle indique que dans ces conditions, il avait été convenu avec lui de lui rembourser, sur justificatifs, les seules dépenses qu'il aurait exposées dans le pays et de souscrire pour son déplacement une assurance, à l'exclusion de tout autre frais (ni salaire, ni frais de voyage).

En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties.

En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, en l'absence de contrat écrit ou apparent, il revient à M.[J] qui s'en prévaut de démontrer l'existence du contrat de travail revendiqué.

Il n'est pas contesté que M.[J] a fourni un travail et qu'il n'a pas reçu de salaire.

A l'appui du lien de subordination qu'il revendique, M.[J] produit aux débats :

- un ordre de mission du 19 juin 2003 par lequel la société Groupe Europe Handling 'autorise...le déplacement professionnel du 23 au 30 juin 2003, ainsi que du 11 juillet au 18 août 2003 de M.[J] . Cette mission se déroule en Algérie et a pour objet un voyage d'étude et de prospection commerciale. Durant ce déplacement, la société Groupe Europe Handling a contracté une police d'assurance et d'assistance.'

- des échanges de courriers entre le 18 juin et le 28 août 2003, entre M.[J] et le directeur commercial de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de l'aéroport [5] afin d'établir une collaboration. Les courriers sont signés par M.[J] en sa qualité de responsable développement de la société Groupe Europe Handling et sur du papier à en-tête de cette société ; les courriers du directeur commercial lui sont adressés en réponse en cette même qualité, expressément mentionnée.

- un courrier non daté adressé par M.[O], directeur général de la société Groupe Europe Handling au directeur général de l'aéroport [5] à [Localité 3]. Ce courrier fait référence à une réunion que 'vos collaborateurs de la direction commerciale ont tenu avec M.[J], le mardi 24 juin 2003 portant sur l'assistance aéroportuaire et les différents services que notre groupe peut vous apporter dans le cadre d'un partenariat... .'

- des notes de frais

En outre, à l'appui du mandat invoqué, la société Groupe Europe Handling a produit aux débats le courrier litigieux en date du 10 juin 2003 qui a été déclaré faux par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 17 février 2010. Ce document est donc dénué de toute valeur probante.

La cour relève que l'autorisation de déplacement accordée par la société Groupe Europe Handling à M.[J] , l'assurance contractée par cette société à cette fin, le papier à en-tête de cette société sur lequel M.[J] signe ses courriers adressés à son interlocuteur en Algérie ne suffisent pas, en l'absence d'injonctions du prétendu employeur ou de comptes-rendus adressés à lui, dont la preuve n'est pas fournie, à établir l'existence du contrat de travail revendiqué.

Il ressort, par ailleurs des débats, que :

- à l'époque considérée, M.[J] au chômage, perçoit des indemnités journalières

- au 1er septembre 2003, il a été effectivement engagé par la SA Airlines Ground Services dont l'objet social est identique à celui de la société Groupe Europe Handling.

- M.[J] a commencé sa mission auprès des services aéroportuaires d'[Localité 3] en agissant au nom et pour le compte la société Groupe Europe Handling et l'a poursuivie après son embauche par la

SA Airlines Ground Services au nom et pour le compte de cette société.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M.[J] , au chômage, pendant la période considérée, et bénéficiaire d'indemnités de chômage, a accepté d'effectuer une mission ponctuelle de prospection pour le compte de la société Groupe Europe Handling dans l'attente d'une embauche.

Les conditions de mise en oeuvre de cette mission par M.[J] , sur lesquelles il y a peu d'éléments,

ne révèlent pas pour autant l'existence d'un contrat de travail.

Il s'ensuit que M.[J] ne peut qu'être débouté de ses demandes de ce chef.

- sur la période du 1er septembre 2003 au 19 mars 2004 et sur le licenciement

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1232-1 du code du travail. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail , la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mars 2004 énonce à l'encontre de M.[J] les griefs suivants :

* les relations sont conflictuelles avec le personnel de la société, notamment avec les subordonnés, ce qui a généré 'de fréquents mouvements d'humeur' ;

* les relations sont également conflictuelles avec les autres cadres de la société, à l'égard desquels M.[J] fait montre d'une trop grande autonomie, notamment dans ses prises de décision. Il fait preuve d'une attitude suffisante.

* M.[J] manifeste une autonomie excessive dans l'utilisation de l'outil informatique en privant ses collaborateurs de tout accès au logiciel informatique d'aide à la gestion du personnel qu'il a tenté de mettre en place au sein de l'entreprise

* il n'a pas respecté le périmètre de ses responsabilités en matière de management en empiétant sur des domaines qui n'étaient pas les siens sans l'accord de la direction générale : ex : obtention et exploitation de données confidentielles telles la masse salariale de la société.

Dans un courrier du 22 avril 2004, M.[J] a contesté le bien fondé de son licenciement.

Sont produits aux débats :

* une attestation de M.[S] [V] par laquelle ce témoin stigmatise les méthodes de gestion du personnel de M.[J] en lui reprochant d'user de représailles et de créer une ambiance conflictuelle entre les agents. Ce témoin ajoute que M.[J] connaissait 'des informations personnelles sur certains agents et les utilisait pour nous menacer'.

* une attestation de M. [K] [T] par laquelle ce témoin reproche à M.[J] de 'faire de la discrimination entre les agents (favoriser un petit nombre contre un grand nombre)', ainsi que son attitude menaçante. Ce témoin précise 'Nous avons alerté la direction générale de cette situation insupportable et explosive. Tous les représentants syndicaux et délégués du personnel ont été directement menacés.'

* une attestation de M.[N] [G] revenant sur les termes d'un mail qu'il a adressé à M.[J] tendant à lui donner raison quant à la déloyauté que celui-ci se plaint de subir de la part de son employeur.

* un document format A4 , sur lequel en haut à droite figure la mention CGT AGS, ayant pour objet un préavis de grève 'suite aux problèmes rencontrés sur le planning' , réclamant le 'licenciement du responsable planning [ en l'occurrence M.[J] ] et de deux responsables d'exploitation' et prévoyant 'un mouvement de grève pour le mercredi 18 février 2004".

Il ressort de ces éléments que les témoignages produits par l'employeur sont peu circonstanciés et appellent des éléments de preuve supplémentaires sur la prétendue ambiance conflictuelle générée par M.[J] , sur son attitude menaçante envers certains agents et sur l'alerte prétendue donnée à la direction générale sur lesdits agissements. Or aucune de ces preuves nécessaires à fonder la conviction de la cour n'est fournie.

Quant au document A4 supposé annoncer un mouvement de grève en raison du comportement de M.[J] . Le fait qu'aucun élément produit aux débats n'établit qu'il y a été donné suite et que la grève annoncée a bien eu lieu laisse un doute sur sa sincérité, ce d'autant plus que la cour relève que l'employeur n'a pas jugé bon de verser aux débats ce document qui a été produit par le salarié.

En outre, aucun élément n'est versé aux débats relatif aux relations conflictuelles entretenues avec les autres cadres de la société, à la trop grande autonomie reprochée, à l'empiètement sur d'autres responsabilités sans l'accord de la direction générale.

Il s'ensuit que l'ensemble des éléments produits n'emporte pas la conviction de la cour sur le bien fondé des griefs invoqués et, en conséquence, sur le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé.

Il s'en déduit que le licenciement litigieux est sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à M.[J] au paiement d'une indemnité de licenciement pour rupture abusive en application de l'article L1235-5 du code du travail. Compte-tenu de l'ancienneté de M.[J] , des conséquences pécuniaires et professionnelles de son licenciement. La cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi à la somme de 5 000 €.

- sur la solidarité

M.[J] sollicite une condamnation 'in solidum' des deux sociétés en cause en considérant qu'il s'agit d'une seule et même relation de travail, qui a commencé au sein de la SAS Groupe Europe Handling et qui s'est poursuivie avec la société Airlines Ground Services, ces deux sociétés appartenant au même groupe, la première étant administrateur de la seconde.

Les sociétés adverses contestent, en droit et en fait, le bien fondé du raisonnement de M.[J] . Elles font valoir qu'en l'espèce, doivent être considérées deux périodes distinctes : la première période avec la SAS Groupe Europe Handling avec laquelle M.[J] n'existe pas de contrat de travail et la seconde période avec la société Airlines Ground Services dont M.[J] a été le salarié.

La cour constate que sont, en effet, en cause deux périodes et deux sociétés distinctes : la première période s'étend du 1er juin au 31 août 2003 et intéresse la seule SAS Groupe Europe Handling ; la seconde période s'étend du 1er septembre 2003 au 19 mars 2004, date du licenciement de M.[J] et concerne la seule société Airlines Ground Services ; pendant la première période, M.[J] a accompli une mission ponctuelle de prospection auprès de l'aéroport algérois, tandis qu'il a été embauché, en qualité de salarié, comme gestionnaire de personnel par la seconde société.

Le seul fait que les deux sociétés en cause appartiennent au même groupe et que l'une soit l'administrateur de l'autre, ne suffit pas à établir l'unicité revendiquée de la relation de travail, alors que dans un des deux cas il n'y a pas de contrat de travail et que les fonctions exercées par M.[J] dans l'une et dans l'autre société ne sont pas les mêmes, nonobstant le fait qu'à la marge, les débats ont montré que M.[J] avait, dans la seconde période parachevé la mission entamée dans la première.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les demandes formées par M.[J] , examinées en fonction de la période concernée à l'une ou à l'autre société, excluent toute condamnation 'in solidum' des deux sociétés en cause.

- sur les dommages et intérêts pour faux, et usage de faux, et escroquerie au jugement

M.[J] réclame une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du faux affectant le courrier du 10 juin 2003 qui selon lui, trompant la religion du conseil des Prud'Hommes, a été à l'origine de son échec en première instance.

Les sociétés adverses n'émettent aucune observation sur cette demande.

Il ressort des débats que par jugement précité du 17 février 2010, le tribunal correctionnel a reconnu que le courrier du 10 juin 2003 était faux et en a imputé l'usage fautif devant le conseil des Prud'Hommes à la société Groupe Europe Handling et à son dirigeant M. [O] qui ont été condamnés pénalement. Au plan civil, ils ont été condamnés à payer à M.[J] la somme de

3 000 € à titre de dommages et intérêts. Ce jugement est définitif.

Il s'ensuit que M.[J] qui a obtenu réparation de son préjudice devant la juridiction pénale n'est pas recevable à renouveler sa demande de réparation devant la juridiction civile.

- sur la remise des documents sociaux

Il ressort des débats que la société Airlines Ground Services a délivré à M.[J] les documents sociaux requis : bulletins de paie, attestation Assedic, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte.

M.[J] qui en présente, à nouveau, la demande, ne peut qu'en être débouté.

- sur la publication du présent arrêt

La publication constitue une réparation complémentaire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner en l'espèce, à M.[J] qui a déjà obtenu réparation de son préjudice.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences, ainsi que les dépens.

Par ces motifs, la cour,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences, ainsi que les dépens.

Sur ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant

- dit que le licenciement de M.[M] [J] est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamne la SA Airlines Ground Services à payer à M.[M] [J] la somme de 5 000 € en application de l'article L 1235-5 du code du travail

- déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M.[J] formulée pour obtenir réparation du faux en cause

- le déboute pour le surplus

- condamne la SA Airlines Ground Services aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA Airlines Ground Services à payer à M.[J] la somme de 1 000 €

- déboute les sociétés adverses de leur demande de ce chef.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/08550
Date de la décision : 11/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/08550 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;09.08550 ?
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