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11/01/2011 | FRANCE | N°08/08641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 janvier 2011, 08/08641


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 11 janvier 2011

(n° 7 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08641



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/09070









APPELANT

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me JérÃ

´me BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242







INTIMEE

SNCF

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 119...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 janvier 2011

(n° 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08641

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/09070

APPELANT

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242

INTIMEE

SNCF

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1197

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [D] [P] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 5 décembre 2007 ayant débouté le salarié de sa demande;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 23 novembre 2010 de [D] [P] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SNCF intimée à fixer son coefficient è la qualification F position 22 à compter du mois d'octobre 2000 et la qualification G position 26 à partir du 1er août 2004 et la position 27 à partir du 1er avril 2007 et à lui verser

29848,67 euros en réparation du préjudice financier subi

3000 euros en réparation du préjudice moral subi

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,

la décision devant être déclarée opposable à la Caisse des pensions de la SNCF et la pension devant être versée sur la base de la qualification G position 27 ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 23 novembre 2010 de la SNCF intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [D] [P] a été embauché à compter du 5 mars 1977 par la SNCF en qualité d'ouvrier qualifié position B ; que d'avril 1977 à avril 2007 il a été classé dans les positions C à F, cette dernière position étant obtenue en février 2004 ; qu'en septembre 2007, après autorisation de l'inspection du travail en raison de sa qualité de délégué syndical, il a été mis à la retraite ;

Qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 2 août 2006 en vue de faire constater qu'il avait subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et d'obtenir de façon rétroactive son placement en position F et G ;

Considérant que [D] [P] expose qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale ; que cette discrimination s'est manifestée depuis son passage au statut d'agent de maîtrise principal ( qualification E2) ; qu'il a exercé une activité multiple au sein de l'entreprise ; que le responsable de l'unité bureau études maintenance a préconisé son passage en qualification F bien avant celle d'un autre salarié, [T] [A] ; qu'il a perçu une gratification individuelle de résultat de 300 € en mai 2005 ; que ses absences pour motif syndical ont conduit à son remplacement au poste qu'il occupait ; qu'il avait arrêté tout mandat de février 2004 à mars 2005 ; qu'il n'a jamais retrouvé son poste ; que la nomination d'[H] [M] est irrégulière ; que son préjudice s'élève à la somme de 29848,67 € correspondant à sa période d'activité d'octobre 2000 à décembre 2007 et à sa période de pension de janvier 2008 à février 2010 ;

Considérant que la S.N.C.F. soutient que les règles d'avancement des agents du cadre permanent relèvent du chapitre 6 du statut ; qu'à l'exception de l'échelon qui s'acquiert par l'ancienneté, l'attribution d'une position est fonction de la qualité du service de l'agent et de son expérience acquise ; que la progression de l'appelant a été régulière ; que dès sa réussite à l'examen national E.I.V. en janvier 10993 il a été placé en qualification E ; qu'il n'a jamais rempli les conditions requises pour l'application de dispositions particulières ; qu'il ne disposait pas d'une ancienneté suffisante pour accéder à la position G ; que de la comparaison des évolutions de carrière, il apparaît que l'appelant n'a subi aucun ralentissement ; qu'il n'a jamais tenu le poste de [W] [G] ; qu'[H] [M] disposait d'une ancienneté supérieure sur la qualification F et d'une position de rémunération supplémentaire , que la progression de l'appelant a été constante ;

Considérant en application de l'article L3221-6 du code du travail sur la progression de la carrière de l'appelant que celle-ci devait se dérouler conformément au chapitre 6 du statut des relations collectives entre la S.N.C.F. et son personnel ; que les dispositions de l'accord collectif du 28 février 2002 relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d'un mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales ne lui étaient pas applicables, l'absence de l'appelant pour motifs d'actions syndicales étant inférieure à quatre ans  ; que les positions revendiquées dès l'an 2000 correspondaient à des qualifications de cadre nécessitant une évaluation des compétences de ce dernier au moyen d'une notation ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant a été soumis à de telles évaluations qui ont conduit à sa promotion en qualité de cadre atelier équipement à compter de février 2004 et l'obtention de la position F ; qu'il ne pouvait prétendre au passage à la position G avant l'expiration d'un délai de quatre ans ; qu'il ne démontre pas par ailleurs que son employeur était tenu de le porter sur la liste d'aptitude et le placer dans la position revendiquée dès l'année 2000 et durant les années suivantes conformément à l'article 11 du chapitre 6 du statut précité ; qu'en effet, il n'est nullement établi qu'il ait remplacé dans les conditions exigées par ledit article le responsable du pole qualité sécurité, dans la totalité des fonctions attribuées à ce dernier et à la satisfaction de son employeur ; qu'en janvier 2004, selon l'organigramme versé aux débats, il n'exerçait que les fonctions de coordinateur qualité-environnement ; qu'au demeurant, le rapport d'audit de sécurité de l'établissement industriel de [Localité 5] effectué du 28 juin au 8 juillet 2004 fait apparaître des anomalies affectant partiellement la sécurité des circulations , que de telles conclusions pouvaient conduire l'employeur à estimer non satisfaisantes les conditions dans lesquelles l'appelant aurait remplacé [W] [G], si un tel remplacement avait été établi ;

Considérant en application de l'article L1132-1 du code du travail sur la discrimination alléguée que les agents auxquels se compare l'appelant, disposaient lors de leur embauche de diplômes supérieurs à ceux dont ce dernier pouvait se prévaloir, conduisant à leur attribution immédiate de la position d'attachés  ; que par ailleurs le tableau, dressant les délais de passage de la qualification E à F des agents relevant comme l'appelant de l'établissement [Localité 5], fait apparaître que seuls huit agents sur les dix sept mentionnés ont connu des passages sensiblement plus rapides entre 75 et 103 mois, les autres délais étant de l'ordre de 122 à 164 mois, l'appelant, quant à lui, ayant attendu 133 mois ; qu'en particulier s'agissant de la situation de [T] [A], il s'est écoulé un délai de 129 mois pour le passage de celui-ci de la position E à F, soit un délai quasiment identique à celui connu par l'appelant ; que s'agissant de la situation de [H] [M] et de [V] [N], le premier a effectué une partie de sa carrière dans une autre filière, transport-mouvement, ce qui a contribué à une évolution différente de celle-ci ; qu'en outre, lorsqu'il a été nommé responsable du pole qualité sécurité en septembre 2004, il avait acquis la position F dès le mois de janvier 2001 ; que s'agissant du second, qui avait été embauché en septembre 1975, il a été élevé à la position F dès le mois de février 1996 et a obtenu la position G à compter d'octobre 2000 ; que l'appelant ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement ayant débouté l'appelant de sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE [D] [P] de sa demande ;

LE CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/08641
Date de la décision : 11/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/08641 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;08.08641 ?
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