Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRÊT DU 07 JANVIER 2011
(n° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21709
Décision déférée à la Cour
Jugement rendu le 19 Octobre 2010 par le Tribunal d'Instance de Paris 11ème arrondissement sous le RG n° 11-10-492
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur LE RECEVEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE LA DNRED ,
[Adresse 1]
représenté par M. [L] [U], inspecteur des douanes, muni d'un pouvoir spécial
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA DNRED, [Adresse 1]
représenté par M. [L] [U], inspecteur des douanes, muni d'un pouvoir spécial
Monsieur L'ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne tant du receveur régional de la DNRED que du directeur de la DNRED, [Adresse 1]
représenté par M. [L] [U], inspecteur des douanes, muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS FOODEX,
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LE ROY, plaidant pour la SCP GODIN CITRON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R 259, substituant Me CITRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Monsieur David PEYRON, Conseiller
Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur David PEYRON
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur le contredit remis le 28 octobre 2010 au secrétariat du tribunal d'instance de Paris 11ème par le directeur général des douanes et droits indirects et formé contre le jugement rendu le 19 octobre 2010 par ce tribunal qui a rejeté son exception d'incompétence.
Dans son contredit soutenu à l'audience, le directeur général des douanes et droits indirects demande à la Cour de dire que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître de la demande.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la Sas FOODEX demande à la Cour de débouter l'administration des douanes de son contredit de compétence et reconventionnellement la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Considérant que la Sas FOODEX, à laquelle la DNRED a notifié un avis de mise en recouvrement (AMR) émis le 7 novembre 2007 pour une somme de 301 799 € à raison d'une fausse déclaration ayant permis d'éluder une taxe premix instaurée par l'article 1613 bis du Code général des impôts, a assigné le 8 juin 2010 cette administration devant le tribunal d'instance de Paris 11ème pour voir notamment annuler cet AMR ;
Que, pour contredire le juge du tribunal d'instance qui a écarté son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, l'administration des douanes fait valoir que le contentieux l'opposant à la société FOODEX relève exclusivement de la législation sur les contributions indirectes et ressort à ce titre, en application de l'article L.199 al 2 du LPF, de la compétence du tribunal de grande instance ;
Mais considérant que, par dérogation à ce texte, l'article 357 bis du Code des douanes attribue compétence aux tribunaux d'instance pour connaître des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;
Que la créance en cause étant recouvrée par l'administration des douanes, le tribunal d'instance est compétent et le contredit sera dès lors rejeté ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le contredit,
Condamne l'Administration des Douanes et Droits Indirects, représentée par le Directeur Général des douanes et droits indirects aux frais de l'instance et à payer à la Sas FOODEX une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT