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07/01/2011 | FRANCE | N°10/06506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 07 janvier 2011, 10/06506


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 07 JANVIER 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06506



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009083260





APPELANTES



SA DALKIA FRANCE

agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 5]

[Localité 7]



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués près la Cour

assistée de Me Alexis ESKINAZI, plaidant pour CGR LEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : J 036, substituant Me G...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 07 JANVIER 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06506

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009083260

APPELANTES

SA DALKIA FRANCE

agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués près la Cour

assistée de Me Alexis ESKINAZI, plaidant pour CGR LEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : J 036, substituant Me GASSENBACH

S.A. DE COGENERATION DE TAVAUX

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués près la Cour

assistée de Me Alexis ESKINAZI, plaidant pour CGR LEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : J 036, substituant Me GASSENBACH

INTIMEES

S.A.S ABB FRANCE venant aux droits de la société ABB ENERGIE

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour

assistée de Me Catherine CHERCHI, plaidant pour la SCP PHPG ET PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : R 282, substituant Me Françoise HECQUET

Société ABB SACE S.p.A

[Adresse 15]

[Localité 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour

assistée de Me Catherine CHERCHI, plaidant pour la SCP PHPG ET PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : R 282, substituant Me Françoise HECQUET

ALSTOM POWER INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué près la Cour

assistée de Me Nin LIN, plaidant pour la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de Paris, toque : P 75

AREVA T & D ITALY S.p.A venant aux droits de la SOCIETE PASSONI & VILLA spa

[Adresse 3]

[Localité 4]

[Localité 14] ITALIE

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 742

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Catherine BOUSCANT.

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*

Le 26 janvier 2006 et le 13 mars 2007, deux sinistres ont affecté les bornes de sortie du transformateur dénommées « traversées » équipant la centrale de cogénération de production de vapeur à usage industriel, située à [Localité 13] (54), livrée le 30 août 2001 par la société ALSTOM ACE devenue SOCIETE POWER INDUSTRIE à la société DALKIA FRANCE.

Les transformateurs ont été achetés à la société ABB ENERGIE, aux droits de la laquelle vient ABB FRANCE, qui les a fait fabriquer par la société de droit italien PASSONI & VILLA.

C'est dans ces circonstances que la société DALKIA FRANCE et la SOCIETE DE COGENERATION DE TAVAUX ont assigné la société ALSTOM POWER INDUSTRIE et la SOCIETE ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT, les sociétés ABB FRANCE et ABB SACE SPA et la société AREVA T&D ITALY S.p.a., venant aux droits de la société PASSONI & VILLA, devant le président du tribunal de commerce de Paris, afin de voir ordonner une expertise, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance de référé rendue le 1er avril 2010, le président du tribunal de commerce de Paris, se référant à l'article 25.1 du contrat, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le différend opposant les parties et a débouté les parties de leurs autres demandes, laissant les dépens à la charge de la SCPA DALKIA FRANCE et de la SA DE COGENERATION DE TAVAUX SCT.

Par dernières conclusions du 18 novembre 2010, la société DALKIA et la société DE COGENERATION DE TAVAUX, appelantes de cette ordonnance, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, demandent à la cour de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission, notamment, de :

-se rendre sur le site et sur tous les endroits où il jugera utile et/ou nécessaire de se déplacer, de donner son avis sur l'origine et la cause des désordres, de fournir tous éléments permettant d'apprécier la compatibilité des traversées litigieuses avec l'installation permettant le fonctionnement de la centrale de cogénération, de fournir à la juridiction compétente qui sera éventuellement saisie, tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues et tous les préjudices subis,

- de condamner les sociétés ALSTOM POWER ENERGIE et PASSIONI & VILLA « in solidum » au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions du 29 septembre 2010 la société ALSTOM Power Industrie prie la cour, à titre principal, de dire et juger le juge des référés incompétent et les demandes des sociétés DALKIA et COGENERATION DE TRAVAUX irrecevables, à titre subsidiaire, de les en débouter et de les condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Aux termes de ces dernières conclusions du 23 septembre 2010 la société ABB FRANCE et la société ABB SACE s.p.a. au visa des articles 1386-17 du Code civil et de l'article L.110-4 du Code de commerce, s'en remettent à la sagesse de la cour sur la demande d'expertise et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait opportun de l'ordonner, demandent de rendre cette execution opposable à la société AREVA T & D ITALY et, en tout état de cause, de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Par dernières conclusions du 9 septembre 2010 la société AREVA T&D Italy s.p.a. venant aux droits de la société [Adresse 12]. s'en rapporte sur la décision d'incompétence et, au visa des articles 1341 du Code civil, L.110-4 du Code de commerce, 1386 et suivants du Code civil et les dispositions de la convention de [Localité 16], demandent à la cour de débouter les sociétés DALKIA FRANCE et SOCIETE DE COGENERATION DE TAVAUX de toutes leurs demandes, de rejeter la demande d'expertise, à titre subsidiaire, émet contestations et réserves et, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, demande de donner pour mission à l'expert, spécialisé en matière d'appareillage électrique de haute tension, d'examiner les traversées objet du litige, d'émettre un avis sur l'origine de ces désordres et de condamner les appelantes au paiement d'une indemnité hors dépens de 2000 € ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que, pour voir déclarer le juge des référés incompétent et les sociétés DALKIA France et Société de COGENERATION DE TAVAUX irrecevables en leur demande, la société ALSTOM Power Industrie, venant au soutien de la décision querellée, se réfère aux dispositions de l'article 25.1 du contrat conclu avec la société DALKIA FRANCE, qui prévoit une procédure préalable de règlement amiable ainsi que de l'article 25.3, qui stipule que, dans le cas où l'intervention d'un expert est nécessaire à la résolution d'une question de fait touchant aux aspects techniques et/ou financiers du contrat, un expert sera nommé par commun accord entre les parties et, à défaut d'accord, par le président du Tribunal de Commerce de Paris saisi par la partie plus diligente et statuant en matière de référé ;

Mais considérant que la clause de conciliation préalable n'est pas applicable à l'action en référé tendant à l'octroi de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Qu'en conséquence, l'absence de recours par la société DALKIA FRANCE et par la SOCIETE DE COGENERATION DE TAVAUX à la procédure de conciliation contractuelle ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile et ne rend pas irrecevable la demande et à fortiori incompétent le juge des référés pour connaître de la demande d'expertise « in futurum » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un technicien pour rechercher et établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Que, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette expertise est justement destinée à les établir, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et que les preuves obtenues seraient de nature à alimenter un procès ;

Que les sociétés DALKIA FRANCE et la SOCIETE DE COGENERATION DE TAVAUX, qui n'ont pas de recouru à la procédure d'expertise amiable prévue au contrat, se bornent à évoquer la possibilité de la responsabilité de la société ALSTOM sans fournir d'éléments permettant, sinon de caractériser, mais, pour le moins, de rendre plausible un éventuel procès alors que les intimés lui opposent la prescription de l'action, du fait de la fin de la garantie contractuelle depuis le 30 octobre 2003 ;

Que la généralité de la mission qu'elles entendent donner à l'expert ne permet pas de considérer l'expertise sollicitée comme utile ;

Qu'en conséquence, les sociétés DALKIA FRANCE et COGENERATION DE TAVAUX ne démontrent pas qu'elles ont un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile de voir mettre en oeuvre une mesure d'instruction avant tout procès ;

Que leur demande sera rejetée ;

Considérant que la société DALKIA et la société DE COGENERATION DE TAVAUX, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnées sur ce fondement à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2000 € ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des sociétés DALKIA France et COGENERATION DE TAVAUX ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare recevables les demandes des sociétés DALKIA FRANCE et COGENERATION DE TAVAUX ;

Confirme l'ordonnance sur le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés DALKIA FRANCE et COGENERATION DE Travaux à payer à la société ALSTOM Power Industrie, d'une part, à la société ABB FRANCE et à la société ABB SACE s.p.a. d'autre part et à la société AREVA T &D ITALY s.p.a. venant aux droits de la société PASSONI & VILLA s.p.a.,en troisième lieu la somme de 2000 € chacune ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/06506
Date de la décision : 07/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/06506 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-07;10.06506 ?
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