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06/01/2011 | FRANCE | N°09/22257

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 06 janvier 2011, 09/22257


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 06 JANVIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22257



Décision déférée à la Cour : Demande en annulation d'une sentence arbitrale du

09 Septembre 2009 rendue par le tribunal arbitral de PARIS composé de [L] [R], président, [H] [M] et [I] [Z], arbitres





DEMANDERESSE AU RECOURS

>
SA GROUPE CANAL PLUS

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 06 JANVIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22257

Décision déférée à la Cour : Demande en annulation d'une sentence arbitrale du

09 Septembre 2009 rendue par le tribunal arbitral de PARIS composé de [L] [R], président, [H] [M] et [I] [Z], arbitres

DEMANDERESSE AU RECOURS

SA GROUPE CANAL PLUS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, toque : K24

DEFENDERESSE AU RECOURS

S.A. PARABOLE REUNION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

SAINT DENIS DE LA REUNION

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 369

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Selon un protocole d'accord signé le 18 décembre 2006 entre les sociétés Groupe CANAL PLUS et PARABOLE RÉUNION celle-là s'est engagée ( article 1 paragraphe 1.6.) à mettre à la disposition de celle-ci sur le territoire de l'île de La Réunion et de Mayotte l'offre 'Canal+Réunion Le Bouquet' en autodistribution et pour répondre à la demande de PARABOLE RÉUNION de reprise sur PARABOLE MAURICE du signal 'Canal+ Maurice Le Bouquet' le groupe CANAL PLUS s'est engagé 'à faire ses meilleurs efforts et à en justifier pour permettre cette reprise en autodistribution dans les meilleurs délais et ce, à l'issue du contrat d'exclusivité passé entre Canal + SA, Canal Réunion SAS et MC Vision Ltd arrivant à terme le 29 août 2008".

Cet accord prévoyait la soumission de tout différend au règlement de médiation et en cas d'échec de celui-ci au règlement d'arbitrage du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, la décision à intervenir étant rendue en dernier ressort sans possibilité d'appel.

Des difficultés étant survenues, la médiation ayant échoué, la société PARABOLE RÉUNION a initié une demande d'arbitrage.

Par sentence à Paris du 9 septembre 2009, le tribunal arbitral composé de [L] [R], président, [H] [M] et [I] [Z], arbitres, a notamment 'Dit que GROUPE CANAL PLUS a commis une faute envers PARABOLE RÉUNION en ce qui concerne l'engagement pris vis-à-vis de celle-ci pour l'éventualité d'une diffusion de l'offre Canal Plus Maurice Le Bouquet en autodistribution par PARABOLE MAURICE et qu'elle en doit réparation' et a condamné 'en conséquence GROUPE CANAL PLUS à payer à PARABOLE RÉUNION, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.500.000€'.

Le tribunal arbitral a en outre condamné le groupe CANAL PLUS à supporter 70% des frais et honoraires d'arbitrage arrêtés à la somme de 179.400€ TTC.

Critiquant ces dernières dispositions le groupe CANAL PLUS a introduit deux recours en annulation qui ont été joints.

Elle invoque au visa de l'article 1484 3° du code de procédure civile la méconnaissance par les arbitres de leur mission et prie la cour, par conclusions du 25 novembre 2010, d'annuler la sentence en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société PARABOLE RÉUNION 1.500.000€ et à supporter 70% des frais et honoraires d'arbitrage et de condamner PARABOLE RÉUNION à lui payer 35.880€ correspondant à 20% des frais et honoraires de l'arbitrage et 50.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions du 25 novembre 2010 la société PARABOLE RÉUNION demande le rejet du recours en annulation et la condamnation du groupe CANAL PLUS à lui payer 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 50.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une amende civile de 3.000€.

SUR QUOI,

Considérant que selon l'article 1492 du code de procédure civile 'Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international';

Que tel est le cas en l'espèce, comme l'a d'ailleurs souligné le tribunal arbitral, compte tenu de la demande de reprise à Maurice par PARABOLE RÉUNION de Canal Plus Maurice Le Bouquet;

Sur le moyen unique d'annulation partielle: l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée:

Le groupe CANAL PLUS soutient qu'en la condamnant à des dommages-intérêts pour une faute dans la souscription de son obligation de mettre à la disposition de PARABOLE RÉUNION l'offre Canal Plus Maurice Le Bouquet en autodistribution à Maurice, alors que la demande de PARABOLE RÉUNION tendait seulement 'à voir sanctionner l'inexécution de l'engagement (...) de faire ses meilleurs efforts [pour y parvenir] et à en justifier', le tribunal arbitral s'est prononcé sur une question qui ne lui était pas soumise et ne s'est donc pas conformé à sa mission.

Considérant que la mission de l'arbitre définie par la convention d'arbitrage est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties;

Considérant que selon le protocole d'accord du 18 décembre 2006 la convention d'arbitrage concernait 'Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent protocole (...)';

Que l'exécution de l'engagement pris par le groupe CANAL PLUS de mettre à la disposition de PARABOLE RÉUNION l'offre Canal Plus Maurice Le Bouquet à l'échéance du contrat d'exclusivité de la société MC Vision Ltd s'est avéré impossible en raison tant du pacte d'actionnaire liant celle-ci et CANAL PLUS que de la présence du Gouvernement mauricien dans l'actionnariat de la société MC Vision;

Que PARABOLE RÉUNION a saisi le tribunal arbitral d'une demande de dommages-intérêts pour l'inexécution de cet engagement sous forme d'une astreinte mensuelle de 15.000€ de la date du 1er septembre 2008 jusqu'à reprise du signal puis sous la forme d'une somme de 4.069.250€ en rappelant dans son mémoire en réplique '(...) Ou la société GROUPE CANAL PLUS invente purement et simplement l'existence et/ou de ces mystérieux accord commerciaux et pactes d'actionnaires, ou bien ils existent et elle a pris vis-à-vis de la société PARABOLE RÉUNION un engagement qu'elle savait qu'elle ne tiendrait pas (...) de ce qui précède la société GROUPE CANAL PLUS devra entièrement supporter les conséquences de ses propres errements vis-à-vis de son partenaire mauricien'

Qu'ainsi saisi le tribunal arbitral en soulignant 'la contradiction entre la rédaction de l'obligation dite de moyen et la façon dont celle-ci a été mise en oeuvre par sa débitrice' a pu fixer à 1.500.000€ le montant de dommages-intérêts réparant la faute commise par le groupe CANAL PLUS 'en souscrivant une obligation qu'il ne pouvait souscrire sans enfreindre le pacte d'actionnaire le liant à son concurrent mauricien ainsi que les engagements pris vis-à-vis du Gouvernement mauricien', sanctionnant ainsi l'inexécution d'une obligation que le groupe CANAL PLUS savait ne pas pouvoir tenir, sans méconnaître la mission qui lui avait été conférée;

Que le moyen unique est donc rejeté comme le recours et la demande de restitution d'une partie des frais et honoraires d'arbitrage;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en condamnation à une amende civile:

Considérant que la société PARABOLE RÉUNION ne démontrant pas que le groupe CANAL PLUS ait agi par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol ses demandes sont rejetées;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que le groupe CANAL PLUS qui succombe et dont la demande est rejetée paie à la société PARABOLE RÉUNION 50.000€;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le recours;

REJETTE les demandes de dommages-intérêts et de condamnation à une amende civile;

CONDAMNE le groupe CANAL PLUS à payer à la société PARABOLE RÉUNION 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef;

CONDAMNE le groupe CANAL PLUS aux dépens et admet la SCP Fanet Serra, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22257
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/22257 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;09.22257 ?
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