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06/01/2011 | FRANCE | N°09/14729

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 janvier 2011, 09/14729


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 JANVIER 2011



(n° 7, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14729



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03028





APPELANTES



Madame [P] [X] épouse [U]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]>
de nationalité française

profession : marchand de biens, exerçant au [Adresse 7]



demeurant [Adresse 4]





S.N.C. PARK RENOV

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JANVIER 2011

(n° 7, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14729

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03028

APPELANTES

Madame [P] [X] épouse [U]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]

de nationalité française

profession : marchand de biens, exerçant au [Adresse 7]

demeurant [Adresse 4]

S.N.C. PARK RENOV

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 9]

S.A.R.L. BONNE NOUVELLE INVESTISSEMENT

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 8]

représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistées de Maître Christian FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE (06) plaidant pour Maître Pierre-Marie FONTANEAU, avocat au barreau de NICE (06)

INTIMÉS

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (Val d'oise)

de nationalité française

retraité

Madame [E] [M] épouse [T]

née [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (Val d'Oise)

de nationalité française

retraitée

demeurant tous deux [Adresse 6]

représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistés de Maître Anne BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1580

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2001, Mme [P] [X], épouse de M. [N] [U] (Mme [U]), marchand de bien, a vendu à M. [D] [T] et Mme [E] [M], épouse [T] (les époux [T]), deux emplacements de parkings constituant les lots n° 316 et 317 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], au prix de 97 000 F par lot soit 194 000 F pour les deux lots.

Par acte sous seing privé du même jour, les époux [T] ont conclu avec la société Park renov, représentée par son gérant, M. [G] [U], un marché de travaux à prix ferme et non révisable d'un montant de 198 000 F TTC portant sur l'aménagement des parkings précités.

Par acte sous seing privé du même jour, les époux [T] ont loué ces deux parkings à la société Garage bonne nouvelle, représentée par son gérant, M. [G] [U], sous la condition suspensive de la réitération de la vente de ces biens aux bailleurs par acte authentique, pour un loyer mensuel par lot de 437 € HT.

Par acte authentique du 17 décembre 2001, la vente des deux parkings a été réitérée aux conditions prévues par le compromis.

Par acte sous seing privé du même jour, la société Park renov a promis d'acheter aux époux [T] les deux parkings au prix de 179 000 F par lot, la durée de la promesse étant de neuf années.

Estimant que les deux emplacements de parkings étaient trop étroits pour qu'ils puissent être occupés par deux véhicules, par acte des 2 et 20 février 2006, les époux [T] ont assigné Mme [U], la société Park renov, et la société Garage bonne nouvelle en résolution des conventions précitées sur le fondement des articles 1184 et 1604 du Code civil.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la résolution des contrats de vente, de marché de travaux, de location conclus par les époux [T] et de la promesse d'achat conclue à leur profit,

- condamné Mme [U] à rembourser aux époux [T] la somme de 29 575,11 € et la société Park renov à leur rembourser celle de 25 238,21 €,

- condamné in solidum Mme [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement venant aux droits de la société Garage bonne nouvelle à rembourser aux époux [T] les sommes de 18 368 € au titre des frais financiers, 2 646 € au titre des frais d'acte, 592 € au titre des taxes foncières, 2 219 € au titre des charges,

- dit que les époux [T] devraient restituer à Mme [U] les biens et à la société Bonne nouvelle investissement les loyers qu'ils avaient perçus,

- débouté les parties de leurs autres prétentions,

- condamné in solidum Mme [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement à verser aux époux [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 4 novembre 2010, Mme [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement, appelantes, demandent à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- à titre principal, vu les articles 1641 et 1648 du Code civil,

- dire que l'action introduite par les époux [T] ne peut être appréciée au regard des articles 1604 et 1184 du Code civil,

- dire que les défauts allégués par les époux [T] constituent des vices cachés,

- dire que l'action fondée sur un vice caché a été introduite tardivement,

- dire irrecevables les prétentions des époux [T],

- à défaut,

- dire que les emplacements de stationnement sont conforme à l'objet du contrat,

- vu les articles 1165, 1217 et 1218 du Code civil,

- dire que les contrats de vente, de location, de travaux ne peuvent être résolus,

- dire que les époux [T] ne peuvent en réclamer le remboursement,

- dire que les époux [T] ne peuvent réclamer le remboursement des charges, des frais d'acte, des taxes foncières et des frais financiers,

- vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [T] à leur payer la somme de 15 000 €, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 2 novembre 2010, les époux [T], prient la Cour de :

- vu les articles 1604 et suivants, 1109, 1110, 116, 1131 et 1184 du Code civil,

- dire leurs demandes recevables et bien fondées,

- sur la résolution des contrats,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente sur le fondement de la non-conformité,

- subsidiairement,

- dire que l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite,

- dire que leur consentement a été vicié par erreur ou par dol et prononcer la nullité du contrat de vente,

- confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la résolution du contrat de marché de travaux, de la promesse d'achat, subsidiairement, prononcer la caducité de ces contrats,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail et en ce qu'il les a condamnés à rembourser les loyers perçus,

- sur les montants sollicités,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à leur rembourser aux époux [T] la somme de 29 575,11 € la société Park renov à leur rembourser celle de 25 238,21 €, condamné in solidum Mme [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement venant aux droits de la société Garage bonne nouvelle à leur rembourser les frais financiers et pénalités de remboursement anticipé, les frais d'acte, les taxes foncières, les charges, et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs autres prétentions et statuant à nouveau,

- condamner in solidum Mme [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement à leur payer : 34 967 € au titre de l'avantage fiscal, 47 688 € au titre de la plus-value, subsidiairement leur allouer au titre de la perte de chance une somme qui ne peut être inférieure à 20 000 €, 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- y ajoutant

- prononcer ces condamnations in solidum à l'encontre de Mme [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement,

- assortie ces condamnations, à l'exception de celle au titre du préjudice moral, des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- en tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus, comprenant les frais d'huissier.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les époux [T] fondent leurs demandent sur l'article 1604 du Code civil, soit sur la garantie de conformité de la chose vendue ;

Que les acquéreurs, qui invoquent que les deux emplacements contigus de parking vendus ne permettent pas d'y stationner concomitamment deux véhicules, ont exactement fondé leur demande sur la non-conformité des biens aux stipulations contractuelles, de sorte que la fin de non-recevoir invoquée par les appelantes en application de l'article 1648 du Code civil doit être rejetée ;

Considérant que, selon l'acte de vente du 17 décembre 2001, qui mentionne que les emplacements de stationnement sont en cours de location à cette date, l'acquéreur 'prendra les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans garantie de la part du vendeur pour raison (...) de la surface des biens vendus n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de la loi Carrez, la différence en plus ou en moins s'il en existe entre la contenance sus-indiquée et celle réelle devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur sans recours contre le vendeur' ;

Considérant que, si cette clause a pour but essentiel d'écarter l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la convention ne précisant pas la dimension des emplacement, cependant elle manifeste également l'intention des parties de ne pas vendre et acquérir à tant la mesure au sens de l'article 1617 du Code civil ;

Considérant que la vente par acte authentique a été précédée d'un compromis par acte sous seing privé du 19 octobre 2001 à l'occasion duquel les époux [T] ont pris connaissance du plan des lieux qu'ils ont signé et qui, s'il ne comporte pas l'indication des superficies, révèle que deux piliers se trouvent à l'entrée des emplacements clos de murs latéraux ;

Qu'il se déduit de cette apparence que les manoeuvres de stationnement sont plus délicates que celles pouvant être faites sur des emplacements sans pilier à l'entrée et libres de murs latéraux ;

Que les époux [T] ont pu se convaincre de la configuration des lieux par la visite qu'ils en ont faite avant la vente, n'étant pas établi par eux que la nature des travaux en cours empêchait cet examen et de ce d'autant que les emplacements étaient en cours de location, la circonstance qu'ils aient été occupés à l'époque par la moto de M. [O] pour le lot n° 316 et par le véhicule Clio de Mme [A] [V] pour le lot n° 317 n'interdisant pas à un acquéreur moyen de se convaincre de la largeur et du potentiel de chacun de ces emplacements ;

Qu'ainsi, les époux [T] ne peuvent se plaindre d'une prétendue non-conformité qui était apparente au moment de la vente ;

Considérant qu'il convient d'ajouter que le 14 juin 2002 M. [T] a signé un procès-verbal de réception des travaux des lots n° 316 et 317 mentionnant que les travaux étaient conformes aux dispositions légales réglementaires en vigueur applicables à ce type d'ouvrage et qu'il n'y avait rien à signaler ; qu'à cette occasion, les acquéreurs ont pu à nouveau examiner les lieux toujours en cours de location ; qu'ils n'ont émis aucune doléance et que ce n'est seulement qu'en février 2006 qu'ils invoqué la non-conformité litigieuse ;

Considérant, sur l'existence de celle-ci, que, selon le mesurage établi le 8 février 2005 à la demande des époux [T] par M. [Y] [L], géomètre-expert, la largeur de chaque emplacement est en façade de 1,90 m, puis, après le passage du pilier latéral, de 2,06 m ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. [L], la norme AFNOR NF P 91-120, qui préconise une largeur minimum de 2,30 m pour un stationnement à usage privatif, n'étant qu'indicative, la dimension des emplacements individuels n'est pas réglementée ;

Qu'en conséquence, il convient de rechercher si les deux emplacement peuvent être utilisés concomitamment par deux véhicules ;

Considérant que Mme [A] [V], qui a loué l'emplacement n° 317 du 1er avril 2000 jusqu'à 2002, puis l'a loué à nouveau à compter du 14 juin 2002 pour y garer un véhicule Renault Clio, s'est plainte auprès du bailleur le 1er octobre 2002 de l'impossibilité où elle se trouvait de se garer sur son emplacement en raison de son étroitesse, l'emplacement n° 316, occupé jusque-là par une moto ayant été loué pour une voiture ;

Considérant, cependant, qu'en 2006, les deux emplacements étaient loués concomitamment à M. [J] pour y garer un véhicule Opel Astra, et à Mme [B] dont les intimés ne contestent pas qu'elle y garait une voiture, n'étant pas établi que la résiliation du bail par M. [J] le 22 février 2006 ait trouvé sa cause dans l'étroitesse du bien ;

Que, dès lors, il ne résulte pas du seul témoignage de Mme [V] que les emplacements ne puissent être occupés concomitamment par deux automobiles, les contrariétés rencontrées par la locataire pouvant trouver leur cause dans les difficultés d'accès à l'emplacement nées de l'existence d'un pilier à l'entrée et d'un mur latéral, de sorte qu'il convient de déterminer si ces difficultés rendent le lieu impropre à sa destination ;

Considérant que les photographies versées aux débats par les appelantes montrent deux véhicules, l'un de taille moyenne l'autre de taille plus petite, garés sur les emplacement n° 316 et 317 ; que ces clichés attestent que, contrairement aux affirmations de l'huissier de justice dans le procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2010 à la demande des intimés, deux véhicules peuvent y être stationnés concomitamment et qu'à la condition que chacune de ces automobiles soit collée contre le mur latéral, ceux-ci sont séparés par une distance médiane suffisante pour que leur conducteur respectif y entre et en sorte ;

Que, s'il résulte du constat précité que plusieurs manoeuvres sont nécessaires pour faire entrer les véhicules dans les emplacements, cependant, outre que celles-ci sont susceptibles d'être réduites par l'habitude, leur difficulté n'excède pas ce qui est la norme dans un parking parisien ;

Qu'il s'en déduit que les lots n° 316 et 317 sont conformes à l'acte de vente ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, les époux [T] étant déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [T]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des appelantes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [X], épouse [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [D] [T] et Mme [E] [M], épouse [T], de toutes leurs demandes ;

Condamne in solidum M. [D] [T] et Mme [E] [M], épouse [T], à payer à Mme [P] [X], épouse [U], la société Park renov et la société Bonne nouvelle investissement la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne in solidum M. [D] [T] et Mme [E] [M], épouse [T], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/14729
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/14729 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;09.14729 ?
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