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06/01/2011 | FRANCE | N°09/13663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 janvier 2011, 09/13663


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 JANVIER 2011



(n° 5, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13663



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2008/02856







APPELANTE



S.A.R.L. GDREC

agissant poursuites et diligences de son gérant



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître Christophe BASSET, avocat plaidant pour la SELARL Christophe BASSET, avocats au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JANVIER 2011

(n° 5, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13663

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2008/02856

APPELANTE

S.A.R.L. GDREC

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître Christophe BASSET, avocat plaidant pour la SELARL Christophe BASSET, avocats au barreau de PARIS, toque : A 50

INTIMÉE

S.C.I. [J] FRÈRES IMMOBILIER

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître François MEURIN, avocat plaidant pour la SCP TOURAUT DURIEUX PERRET MEURIN, avocats au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2007, la SCI LOUIS a donné à la SARL GDREC mandat de vendre l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] pour le prix de 1.700.000 € net vendeur, outre, à la charge de l'acquéreur, une commission de 6 % hors taxes du montant de la transaction pour rémunération du mandataire.

Par acte authentique du 11 janvier 2008, la SCI LOUIS a promis de vendre à M. [Y] [J] l'ensemble immobilier pour le prix de 1.700.000 € en ce non compris la commission à la charge du bénéficiaire d'un montant de 121.992 € due à l'agence GDREC sous les conditions suspensives relatives au droit de préemption, aux documents d'urbanisme, aux renseignements hypothécaires, aux servitudes, aux sinistres, à l'absence de réquisition, à la résiliation amiable du bail du local commercial du rez-de-chaussée et à l'affectation du bien à usage commercial, l'indemnité d'immobilisation étant fixée à la somme de 170.000 € sur laquelle le bénéficiaire a versé la somme de 85.000 € séquestrée entre les mains du notaire, la date d'expiration de la promesse étant fixée au 18 mars 2008 au plus tard.

Le 19 mars 2008, M. [J] a renoncé à l'acquisition des biens immobiliers et autorisé le séquestre à verser la somme de 85.000 € à la SCI LOUIS.

La société GDREC a émis le 19 mars 2008 une facture d'un montant de 121.992 € TTC au nom de [J] Investissements, SCI en cours d'immatriculation, qu'elle a adressée au notaire le 21 mars 2008.

Cette facture n'ayant pas été réglée, la SARL GDREC a présenté le 5 mai 2008 une requête en injonction de payer aux fins d'obtenir de la SCI [J] FRERES IMMOBILIER le paiement de la somme de 121.992 € au principal au titre de sa commission, outre les intérêts légaux.

Par ordonnance du 13 mai 2008, le président du tribunal de commerce de Meaux a fait droit à cette demande et le 21 octobre 2008, la SCI [J] FRERES IMMOBILIER a formé opposition.

Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de commerce de Meaux a :

- reçu la SCI [J] FRERES IMMOBILIER en son opposition, au fond l'a dit bien fondée,

- infirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 20 juin 2008, dans toutes ses dispositions,

- débouté la SARL GDREC de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL GDREC à payer à la SCI [J] FRERES IMMOBILIER la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de greffe liquidés à 94,34 €, les frais d'injonction et d'opposition, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement.

La SARL GDREC a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par conclusions signifiées le 4 novembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2009 par le tribunal de commerce de Meaux,

et, statuant à nouveau,

- condamner la SCI [J] FRERES IMMOBILIER à lui payer la somme de 221.992 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [J] FRERES IMMOBILIER aux entiers dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI [J] FRERES IMMOBILIER demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, au visa des articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1382 du code civil et 6 de la loi du 2 janvier 1970 de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2009 par le tribunal de commerce de Meaux,

- condamner la SARL GDREC à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société GDREC ne conteste pas ne pas avoir droit à commission sur le fondement de l'article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 en vertu duquel aucune somme n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier, avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente ayant exercé sa faculté de dédit ;

Qu'elle sollicite en revanche le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, faisant valoir qu'en renonçant soudain à la régularisation de l'acte authentique préparé grâce à son travail, la SCI [J] FRERES IMMOBILIER a commis une faute à son égard ;

Considérant toutefois que le bénéficiaire de la promesse de vente n'est pas la SCI [J] FRERES IMMOBILIER contre laquelle a été obtenue l'ordonnance d'injonction de payer, mais M. [Y] [J], et qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats un engagement de la SCI [J] FRERES IMMOBILIER, étant observé, d'une part, que la société GDREC a émis la facture dont elle poursuivait le recouvrement au nom d'une société « [J] Investissements, SCI en cours d'immatriculation », et, d'autre part, qu'il résulte des statuts de la SCI [J] FRERES IMMOBILIER que l'objet social de cette SCI est l'acquisition, l'exploitation par bail, location, ou autrement de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis à [Adresse 4] ;

Que la société doit donc être déboutée de sa demande formée contre la SCI [J] FRERES IMMOBILIER ;

Considérant, surabondamment, que la société GDREC n'énonce aucun fait de nature à caractériser une fraude de l'acquéreur en vue d'éluder son droit à commission, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente ayant la faculté de renoncer, sans faute, au bénéfice de la promesse, à charge pour lui de verser une indemnité d'immobilisation au vendeur, ce que M. [J] a fait, étant encore observé qu'il n'est pas rapporté la preuve par la société GDREC que M. [J] aurait levé l'option dans les formes prévues à l'acte avant de renoncer au bénéfice de la promesse ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société GDREC, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser l'intimée des frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer devant la Cour à concurrence de la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société GDREC à payer à la SCI [J] FRERES IMMOBILIER la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/13663
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/13663 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;09.13663 ?
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