Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 JANVIER 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01003
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07260
APPELANTE
Madame [S] [Z] [O] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(ALGERIE)
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]
représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame MONDOR
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de Mme [S] [Z] [O] ;
Vu l'appel et les conclusions du 23 novembre 2010 de Mme [S] [Z] [O] qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris et dire qu'elle est française ;
Vu les conclusions du 12 novembre 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Sur quoi,
Considérant que, par application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à Mme [S] [Z] [O] qui revendique la qualité de française sans être titulaire d'un certificat de nationalité dont elle s'est vu refuser la délivrance par le tribunal d'instance de Marseille le 7 novembre 2003;
Considérant que Mme [S] [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1939, soutient qu'elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour avoir eu le statut civil de droit commun comme fille légitime de [J] [O] qui, selon elle, aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Philippeville du 12 juin 1937;
Considérant que l'appelante a produit l'acte de naissance établi le 17 novembre 1940 à partir de la transcription d'un jugement collectif des naissances rendu le 27 août 1940 de [J] [O] né en 1902 au [Localité 3], avec en marge la mention de l'admission de l'intéressé à la qualité de citoyen français le 12 juin 1937 en application de la loi du 4 février 1919 ;
Considérant que l'appelante ne produit ni le jugement du 27 août 1940 auquel se réfère l'acte de naissance de celui qu'elle revendique comme son père, ni le jugement du 12 juin 1937 rendu par le tribunal civil de Philippeville le 12 juin 1937 qui l'aurait admis à la citoyenneté française ; que l'admission à la qualité de citoyen français de [J] [O] n'étant donc pas prouvée, l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa qualité de française pour avoir conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie comme ayant eu le statut civil de droit commun ;
Considérant que, par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de Mme [S] [Z] [O]
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
Condamne Mme [S] [Z] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT