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06/01/2011 | FRANCE | N°08/12274

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 06 janvier 2011, 08/12274


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 Janvier 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12274



Décisions déférées à la Cour : Jugements rendus le 23 Octobre 2008 et le 5 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Industrie - RG n° 06/00440





APPELANT

Me [K] [X]

ès-qualité de Mandataire liquidateur de la SARL TOUTE LA RELIURE - TLR
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[Localité 6]

représenté par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, B1101 substitué par Me Emeline RIOT, avocate au barreau de PARIS





INTIMÉES

Madam...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 Janvier 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12274

Décisions déférées à la Cour : Jugements rendus le 23 Octobre 2008 et le 5 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Industrie - RG n° 06/00440

APPELANT

Me [K] [X]

ès-qualité de Mandataire liquidateur de la SARL TOUTE LA RELIURE - TLR

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, B1101 substitué par Me Emeline RIOT, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉES

Madame [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Valérie LANES, avocate au barreau de PARIS, C2185

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 5 novembre 2009 par lequel la Cour , -saisie par la société TOUTE LA RELIURE de deux appels, formés contre les jugements rendus en faveur de Mme [J], les 23 octobre 2008 et 5 février 2009, par le conseil de prud'hommes de CRETEIL- a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les dispositions des articles 6-10, 6-11 et 6-14 de l'accord de branche du 22 mars 2001 faisant litige entre elles;

Vu l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2010 -intervenue après régularisation de la procédure, à la suite du jugement de liquidation judiciaire, prononcé le 2 juin 2010 contre la société TOUTE LA RELIURE,

Vu les conclusions, à cette dernière audience, de l'appelant, Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOUTE LA RELIURE qui -reprenant oralement les précédentes conclusions remises et soutenues au nom de la société TOUTE LA RELIURE , en date des 8 octobre 2009 et 11 mars 2010- prie la Cour d'infirmer les jugements entrepris et de débouter en conséquence Mme [J] de toutes ses demandes, au motif que celle-ci a été remplie de ses droits et de condamner en conséquence Mme [J] à restituer la somme de 5856, 78 € acquittée, le solde de sa créance ayant seulement donné lieu à fixation de créance au passif de la société TOUTE LA RELIURE ;

Vu les observations orales de Mme [J], qui reprend les conclusions précédemment développées dans ses écritures remises les 8 octobre 2009 et 11 avril 2010,et demandé en conséquence la confirmation des jugements entrepris rendus en formation de départage par le conseil de prud'hommes de CRETEIL en dates des 23 octobre 2008 et 5 février 2009 et y ajoutant de condamner la société TOUTE LA RELIURE à lui payer les sommes suivantes:

-1360, 67 € à titre de rappel d'indemnité différentielle du mois de septembre 2008 au mois d'avril 2009,ainsi que 136, 87 € à titre de congés payés afférents;

-1360, 08 € à titre d'indemnité différentielle de juin 2009 à février 2010 ainsi que 136 € de congés payés afférents

-451, 44 € à titre de rappel de salaire au titre de la 40 ème heure, de juin 2009 à février 2010 ainsi que 45, 14 € de congés payés afférents

-150, 96 € à titre d'incidence de 13ème mois de septembre 2008 à avril 2009

-377, 67 € à titre d'indemnité de repos compensateur

-10201, 97 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-6000 € de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles

-2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

SUR CE LA COUR

Sur le rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur

Considérant que Mme [J] a été engagée par la société TOUTE LA RELIURE à compter du 1er avril 1969 en qualité de'ouvrière brocheuse;

Considérant que la société TOUTE LA RELIURE, aujourd'hui en liquidation judiciaire, employait moins de 20 salariés, exerçait son activité dans le domaine de la reliure brochure et se trouvait soumise à la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, branche «'reliure-brochure-dorure'»';

Que le 22 mars 2001, soit postérieurement à la «'loi AUBRY II'» -qui a ramené la durée légale du travail de 39 à 35 heures hebdomadaires et est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002- a été signé un accord relatif à l'aménagement du temps de travail, applicable à la branche «'reliure-brochure-dorure'», qui a été étendu par arrêté du 17 janvier 2002';

Que, postérieurement à cet accord, Mme [J] comme les autres salariés de la société TOUTE LA RELIURE, a continué à travailler 40 heures par semaine et à percevoir le même salaire'; que ses bulletins de paye, qui faisaient toujours apparaître 169 heures mensuelles travaillées, ont été modifiés de telles sorte qu' ils mentionnaient jusqu'au mois de février 2004,un salaire de base de 1113, 26 € pour 151, 67 heures et 127, 20 € , à titre de «'différentiel de salaire pour 17, 33 heures'», et à compter du mois de mars 2004, la même somme de 1113, 26 € de salaire de base pour 151, 67 heures et 127, 20 € à titre d''«'heures supplémentaires donnant lieu à repos'»';

Que soutenant que l'accord précité du 22 mars 2001 était applicable au sein de la société TOUTE LA RELIURE depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, soit depuis le 1er janvier 2002 -et qu'elle devait donc percevoir depuis le mois de janvier 2002 et au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, les majorations pour heure supplémentaire prévues par cet accord'- Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes, le 28 février 2006, afin d'obtenir la condamnation de la société TOUTE LA RELIURE à lui verser, d'une part, un rappel de salaire au titre de ces heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2002 et de l' «'indemnité différentielle'» -qui avait cessé de lui être versée depuis le mois de mars 2004- et d'autre part, des dommages et intérêts ou indemnité pour non information de ses droits à repos compensateur et travail dissimulé';

Que par les jugements entrepris, le conseil de prud'hommes a fait droit aux prétentions de Mme [W] concernant les heures supplémentaires et l'indemnité différentielle, -du mois de janvier 2002 au mois d'août 2008-, ainsi que les dommages et intérêts réclamés au titre de la non information des droits sur le repos compensateur, mais a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';

Considérant que Me [X] , ès qualités, rappelle à bon droit que, par l'effet de la loi AUBRY II et du régime dérogatoire prévu par ce texte en faveur des entreprises employant, comme elle, 20 salariés au plus, elle n' était tenue, à compter du 1er janvier 2002, que de payer à ses salariés, le taux de majoration de 10 %, prévu pour les quatre premières heures, de la 36ème à la 39ème heure , et ce, jusqu'au 31 décembre 2008 en vertu de la loi dite FILLON, du 17 janvier 2003, -cette date du 31 décembre 2008 ayant été finalement avancée au 1er octobre 2007 par la loi dite TEPA';

Qu'ainsi, ce n'est qu'à compter de cette date du 1er octobre 2007 que les entreprises de 20 salariés au plus se sont vu légalement appliquer les mêmes règles que celles instituées à l'égard des entreprises de plus de 20 salariés ;

Considérant que pour prétendre le contraire, Mme [J] soutient que l'accord de branche précité du 22 mars 2001 aurait stipulé en matière d'heures supplémentaires, des dispositions identiques pour les entreprises de plus de 20 salariés et pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

Or considérant que l'article 13-3 de l'accord stipule que les dispositions de celui-ci « entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter de la date fixée par la loi pour les entreprises de moins de 20 salariés » ;

Que Mme [J] prétend que la « loi » ainsi visée par ce texte serait la loi AUBRY II précitée, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, de sorte que l'accord litigieux aurait bien été applicable aux petites entreprises, comme la sienne, à compter de cette dernière date ;

Mais considérant que puisque la loi AUBRY II, du 19 janvier 2000, était déjà publiée et donc connue des signataires de l'accord, lors de la conclusion de celui-ci intervenue le 22 mars 2001, la référence vague et indéterminée à « la loi », plus adaptée pour désigner un texte à venir, ne saurait viser la dite loi AUBRY II et renvoie nécessairement, au contraire, pour l'application de l'accord, à l' échéance fixée par la loi AUBRY II pour l'expiration du régime dérogatoire accordé par ce texte aux entreprises de 20 salariés au plus, soit comme dit précédemment, à la date initiale du 31 décembre 2008, ramenée ultérieurement à celle du 1er octobre 2007 ;

Qu'en outre, l'article 6-14 de l'accord, intitulé « période transitoire », rappelle que le régime « définitif » en matière d'heure supplémentaire doit « intervenir au 1er janvier 2002, pour les entreprises de plus de 20 salariés », reconnaissant implicitement, par là-même, que le sort des heures supplémentaires dans les entreprises d'une taille inférieure n'est pas, lui, scellé à cette même date, et demeure donc bien distinct du régime de ces heures, applicable dans les grandes entreprises ;

Et considérant que Me [X], pour la société TOUTE LA RELIURE, expose et justifie par les bulletins de paye versés aux débats, qu'à compter du 1er octobre 2007, Mme [J] a été rémunérée pour 152, 25 heures de travail mensuelles, durée conventionnelle fixée par l'accord du 22 mars 2001, avec un taux majoré de 25 % pour les 4 premières heures au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, conformément aux dispositions de l'article 6-11 de cet accord ;

Qu'en outre, pour la période antérieure au 1er octobre 2007, Me [X], pour la société TOUTE LA RELIURE, rappelle encore à juste titre que le paiement de la bonification de 10 % et des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure, était remplacé par un repos, résultant valablement de la seule décision de l'employeur,-s'agissant d'une entreprise non assujettie à l'obligation annuelle de négocier- transcrite sur les bulletins de paye portant la mention « heures supplémentaires donnant lieu à repos » ;

Qu'enfin, s'agissant du paiement de la 40ème heure Me [X], ès qualités, objecte que si cette heure n'a jamais été rémunérée comme heure supplémentaire, elle a également fait l'objet d'un repos de remplacement, permettant aux salariés de bénéficier de cette compensation, notamment lors des fins de semaines ;

Que les cinq attestations produites par Me [X] et non utilement contredites par Mme [J] confirment cette argumentation, de sorte que les demandes de Mme [J] visant à obtenir paiement du rappel de salaire à ce dernier titre, comme au titre des autres heures supplémentaires, ne peuvent qu'être rejetées ; que les jugements entrepris ayant statué en sens contraire seront donc infirmés ;

Considérant qu'enfin, c'est également à tort que les premiers juges ont alloué à Mme [J] une somme destinée à rétablir le paiement de « l'indemnité différentielle », selon eux , supprimée à compter du 1er mars 2004 ;

Qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment, la rubrique « indemnité différentielle » figurant sur les bulletins de paye a disparu de ceux-ci lorsqu'une modification intervenue dans la présentation de ces documents a substitué à cette expression « indemnité différentielle », celle d' « heures supplémentaires donnant droit à repos » ;

Qu'il s'agit là d'une appellation différente recouvrant la même réalité, de sorte que Mme [J] ne peut prétendre qu'à l'occasion de cette modification formelle lui aurait été supprimée une part de sa rémunération, de surcroît ne résultant pas desdits bulletins de paye ;

Considérant que, pour ce même et dernier motif, Mme [J] ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas été informée de ses droits en matière de repos de compensateur de remplacement ; que l'allocation en sa faveur d'une indemnité de ce chef par le conseil de prud'hommes ne peut, elle aussi, qu'être infirmée ;

Considérant qu'aucun manquement de la société TOUTE LA RELIURE n'étant ainsi caractérisé, quant à l'exécution de ses obligations légales ou conventionnelles en matière d'heure supplémentaire , les demandes formées à titre de dommages et intérêts par Mme [J] ne sauraient davantage prospérer ;

Considérant qu'en définitive, seule, sera accueillie, comme en première instance, la demande formée par Mme [J] au titre de ses congés payés, non contestée par Me [X], pour la société TOUTE LA RELIURE et justifiée par les pièces produites;

Considérant que dans cette seule et dernière limite , l'AGS sera tenue de garantir la créance de Mme [J] ;

Considérant que si Me [X], ès qualités, se trouve en définitive avoir trop versé à Mme [J] , du fait de l'infirmation des jugements entrepris, par le présent arrêt; il n'y a pas lieu de condamner Mme [J] à la restitution requise par l'intéressé auquel il appartiendra de poursuivre exécution de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

Confirme les jugements entrepris du chef des dispositions relatives au rappel de congés payés ;

Y ajoutant sur ce point,

Dit que l'AGS CGEA IDF EST devra garantir le paiement de la somme arrêtée par les premiers juges au titre de ce rappel ;

Infirme les décisions entreprises dans leurs autres dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Mme [J] de toutes ses autres demandes ;

Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/12274
Date de la décision : 06/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;08.12274 ?
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