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06/01/2011 | FRANCE | N°07/07434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 06 janvier 2011, 07/07434


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 06 Janvier 2011

(n° 3, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07434



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE Encadrement RG n° 05/00288





APPELANTE

Madame [A] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Pierre LE FOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E

1308







INTIMES

SCP [P] & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre BAZIN, avocat au barreau d'AUXERRE



Maître [M] [P]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 06 Janvier 2011

(n° 3, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07434

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE Encadrement RG n° 05/00288

APPELANTE

Madame [A] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Pierre LE FOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1308

INTIMES

SCP [P] & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre BAZIN, avocat au barreau d'AUXERRE

Maître [M] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1998, la SCP [P] et ASSOCIES a engagé Madame [A] [C] en qualité de 1er clerc, coefficient 300, échelon 3, niveau 3 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

La SCP [P] et ASSOCIES, emploie moins de 11 salariés.

Le 15 février 2005, la SCP [P] et ASSOCIES a délivré à Madame [A] [C] un avertissement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2005, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée par ce même courrier . L'entretien préalable s'est déroulé le 17 mai 2005.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2005, Madame [A] [C] a été licenciée pour faute lourde.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjetée par Madame [A] [C] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 08 octobre 2007 qui a :

- mis hors de cause Me [M] [P],

- débouté Me [P] de sa demande reconventionnelle,

- requalifié le licenciement de Madame [A] [C] pour faute lourde en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SCP [P] et ASSOCIES à lui payer les sommes suivantes:

* 2263,02 € au titre des salaires du 1er au 24 mai 2005,

* 226,30 € au titre des congés payés afférents,

* 1644,04 € au titre des congés payés 2005,

* 8'769,21 € à titre d'indemnité de préavis,

* 876,92 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

* 5846,14 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 17 novembre 2010 ,au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [A] [C] demande à la cour:

- d'infirmer partiellement le jugement déféré,

en conséquence :

- de condamner solidairement et conjointement la SCP [P] et ASSOCIES, Me [M] [P] au paiement des sommes suivantes :

* 47'596,80 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents du 1er décembre 2000 au 24 août 2005,

* 4228,18 € à titre de 13e mois de rappel de salaire,

* 285,58 € au titre des congés payés afférents,

* 1948,71 € au titre du 13e mois sur salaire de base du 1er janvier au 24 août 2005,

* 2269,26 € au titre de la prime ENADEP de 2000 à 2005,

* 226,92 € au titre des congés payés sur la prime ENADEP,

* 189,13 € au titre de 13e mois sur la prime ENADEP,

* 2899,11 € au titre du salaire du 1er mai au 24 mai 2005,

* 5989,88 € au titre de l'indemnité de congés payés de l'année 2005 (27 jours),

* 12'242,13 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis (trois mois),

* 1224,21 € au titre des congés payés afférents,

* 8'161,42 € au titre de l'indemnité de licenciement (deux mois),

* 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat travail,

* 13'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

* 5'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de paie, de certificats de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt à intervenir,

- de condamner solidairement et conjointement la SCP [P] et ASSOCIES, Me [M] [P] aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 17 novembre 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SCP [P] et ASSOCIES, Me [M] [P] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis Me [M] [P] hors de cause,

- de condamner Madame [A] [C] à payer à Me [M] [P] la somme de

2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

recevant la SCP [P] et ASSOCIES,

- d'infirmer le jugement déféré sur le surplus,

statuant à nouveau:

- de débouter Madame [A] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Madame [A] [C] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

I - Sur la mise en cause de Me [M] [P] :

Considérant que, pour infirmation de la mise hors de cause de Me [M] [P], Madame [A] [C] fait valoir que celui-ci est le seul associé de la SCP [P] et ASSOCIES depuis le mois de janvier 2004 ; Qu'en application de l'article 1844-5 du Code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société mais que tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce la SCP est virtuellement dissoute dès lors que la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; Que dans ces conditions, Me [P], unique associé et gérant de la SCP [P] et ASSOCIES doit être mis en cause à titre personnel afin de répondre des actes qu'il a commis à l'encontre de la salariée et de garantir le paiement si la SCP venait à être dissoute;

Considérant, cependant, qu'il résulte du procès-verbal de délibération de l'assemblée génèrale extraordinaire de la SCP [P] et ASSOCIES, en date du 10 juillet 2006, que deux nouveaux associés ont accepté la cession de parts sociales réalisée à leur profit; que par suite, le capital social est réparti entre Me [M] [P], Me [V] [H] et Me Anne-Gaëlle LECOUR. ;

Que dès lors, les associés ne peuvent être recherchés qu'après que la SCP ait elle-même fait l'objet d'une décision de condamnation exécutoire non suivie d'effet; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Me [M] [P] ;

II - Sur la demande de rappel de rappel de salaire du 1er décembre 2000 au 24 août 2005 et les congés payés afférents , la prime d'ancienneté sur rappel de salaire et les congés payés afférents, le 13 ème mois sur rappel de salaire :

Considérant que, pour infirmation, Madame [A] [C] fait valoir que son employeur a unilatéralement modifié sa rémunération brute mensuelle en lui retirant, le 1er décembre 2000, la somme de 5'000 F, soit 762,24 €, qu'il avait accordée à compter du 1er mai 2000 ; qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail qui n'a jamais été acceptée ;

Qu'en réplique, la SCP [P] et ASSOCIES expose qu'en réalité, le 1er mai 2000 Madame [B], qui occupait les fonctions de comptables, a quitté précipitamment son emploi en demandant à être dispensée de son préavis ; Que par suite, Madame [A] [C] s'est proposée d'assurer les fonctions de la salariée démissionnaire, en plus de son emploi de premier clerc, de sorte qu'il lui a été accordé, pour cette tâche exceptionnelle, une rémunération supplémentaire qui a été supprimée lors de l'embauche de la nouvelle comptable au mois de novembre 2000 ;

Considérant que, l'employeur, produit une attestation d'une employée de la SCP, Madame [N] [Z] qui indique : 'notre collègue, Mlle [A] [C], qui avait la fonction de premier clerc dans le cabinet, s'est alors proposée de prendre en charge la comptabilité en sus de son emploi de premier clerc dans l'attente qu'une autre comptable soit embauchée, en précisant que cela ne lui poserait pas de problème puisqu'elle avait tenu déjà la comptabilité dans le cabinet parisien qu'elle avait tenue en 1998. Nous avons toutes été informées à l'époque que durant cette période transitoire, Madame [C] percevrait une prime exceptionnelle de 5'000 F bruts';

Que cette thèse est également corroborée par Me [T] ancien associé de la SCP ;

Que la suppression de cette rémunération exceptionnelle correspond à la date d'embauche d'une nouvelle comptable, Madame [I];

Que Madame [A] [C] ne conteste pas dans ses écritures la chronologie des faits et la circonstance qu'elle ait cessé de s'occuper de la comptabilité dès le recrutement de la comptable;

Qu'ainsi, il est établi que la salariée avait expressément accepté une modification provisoire de son contrat de travail et par voie de conséquence la suppression du versement à son profit d'une rémunération supplémentaire dès l'embauche de la comptable;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [A] [C] de ses demandes de rappel pour la période du 1er décembre 2000 au 24 août 2005 et des congés payés afférents ;

III- Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté pour la période 2001 à 2005 et les congés payés afférents :

Considérant que les demandes de rappel de salaire ayant été précédemment rejetées pour les raisons exposées plus haut, les demandes complémentaires au titre d'un rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents seront également rejetées et le jugement déféré confirmé sur ces chefs de demandes;

IV - Sur la demande relative à un rappel de salaire sur le 13e mois du 1er janvier 2005 au 24 août 2005:

Considérant que les demandes de rappel de salaire ayant été précédemment rejetées pour les raisons exposées plus haut, la demande complémentaire au titre d'un rappel de salaire sur 13 ème mois et les congés payés afférents sera également rejetée et le jugement déféré confirmé sur ces chefs de demandes;

V - Sur la demande de prime ENADEP de 2000 à 2005 , les congés payés afférents et le 13 ème mois sur ladite prime :

Considérant que Madame [A] [C] justifie être diplômée de deuxième année de l' ENADEP; qu'elle revendique en application de l'article 12 de la convention collective, le paiement d'une prime d'un montant de 32,88 € bruts par mois;

Que pour s'opposer à ce versement, l'employeur fait valoir que Madame [A] [C] a été engagée en qualité de premier clerc au coefficient 300 et se trouvait rémunérée au-dessus du salaire minima prévu pour cette catégorie de personnel, sans qu'elle puisse en outre revendiquer un avantage complémentaire;

Considérant, cependant, que l'article 12 de la convention collective n'interdit pas le cumul entre l'avantage supplémentaire prévu par ce texte et la classification de Madame [A] [C] dans la catégorie de premier clerc ; qu'il s'ensuit que la demande de rappel de prime à hauteur de 2269,26 € bruts, outre les congés payés afférents pour 226,90 € et le 13e mois pour 189,13 €,(montants non contestés par ailleurs par l'employeur), est fondée ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;

VI - Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée :

'Votre comportement anormal depuis le début de l'année 2005 m'a conduit à vous adresser le 15 février 2005 un avertissement que vous n'avez pas pris en compte ,de sorte que le 1er mars 2005, je vous ai convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 10 mars 2005 en présence de votre conseiller.

À partir de ce jour là, vous avez adopté une nouvelle attitude consistant à respecter à peu près les horaires de travail ; par contre, vous avez une activité très réduite -incomparable à ce qu'elle était avant le 3 janvier 2005-vous vous êtes enfermée dans votre bureau n'ayant pratiquement plus de contact qu'avec votre compagnon, Maître [K].

J'ai néanmoins patienté en espérant que la raison l'emporterait et qu'à nouveau et rapidement vous vous comporteriez en employée loyale et responsable.

Ce fut pour moi une grande désillusion de découvrir et de déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute lourde.

En effet, vous avez participé très activement à titre principal aux détournements de dossiers, détournement et tentative de détournement de clientèle au préjudice de votre employeur pour servir la cause et les intérêts de votre concubin, Me [K], qui a brutalement quitté le cabinet sans respecter le préavis que son contrat lui imposait.

Vous avez participé activement le 16 avril 2005 au déménagement de meubles, objets et dossiers appartenant à Me [K], mais aussi d'objets, dossiers, documentations et produits appartenant à la SCP, avec cette circonstance aggravante que vous avez introduit dans le cabinet, un jour non ouvrable, un tiers étranger à la SCP, sans mon accord préalable.

Après le 15 avril 2005 jusqu'à votre départ en vacances que vous aviez programmé en fonction du départ précipité et prémédité de Me [K] vous avez photocopié des formules dans les dossiers et de la documentation dans les ouvrages que vous avez remises à votre concubin.

Ces agissements sont constitutifs de soustraction frauduleuse et de concurrence déloyale.

Cette conduite que vous avez malheureusement choisie pour favoriser les desseins de votre concubin, de votre propre chef ou à sa demande ce qui ne serait pas une excuse, met gravement en cause la bonne marche du cabinet.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 mai 2005 en présence de votre conseiller ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet; je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes.

Compte tenu de la gravité de celles-ci, votre maintien dans le cabinet s'avère impossible; le licenciement prendra effet à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement ni de congés payés.

La période non travaillée du 4 mai 2005 inclus pour cause de congés payés et de mise à pied à compter du 6 mai 2005 à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée...'

Considérant que la faute lourde résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise,

d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute lourde et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Madame [A] [C] même pendant la durée du préavis

Considérant que, pour infirmation, la SCP [P] et ASSOCIES soutient que le jugement déféré est critiquable en ce qu'il a requalifié le congédiement de la salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse alors qu'en réalité, la salarié a commis des fautes graves ;

Que pour sa part, Madame [A] [C] prétend qu'il lui est reproché des faits qualifies par l'employeur de soustraction frauduleuse et de concurrence déloyale, alors, qu'elle a été en réalité licenciée en raison de ses relations personnelles qu'elle entretenait avec Me [K] au moment des faits;

Considérant que l'attestation de Madame [F] [S], employée de la SCP, après avoir relaté les conditions du départ de Me [K] ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles le déménagement litigieux est intervenu ; qu'elle se contente d'indiquer avoir constaté le 18 avril 2005, en arrivant sur son lieu de travail, que le bureau de Me [K] et celui de Madame [C] avaient été vidé pendant le week-end ; que par ailleurs, elle fait référence à un dossier dont les notes auraient été emportées à l'occasion du départ de Me [K], sans pouvoir cependant préciser le nom du dossier concerné, la nature des documents emportés ou encore des circonstances particulières relatives à cette disparition de documents ;

Que l'attestation de Madame [E] [Y], clerc de la SCP, ne comporte aucun renseignement précis sur les circonstances du déménagement et la nature des éléments qui auraient pu être emportés ; que cette attestante ne mentionne pas le départ de documents ou de dossiers ;

Que l'attestation de Madame [J] [W] fait également état de son constat du déménagement le 18 avril 2005 sans apporter de précisions quelconques sur ces circonstances, la nature des dossiers et la documentation qui auraient été emportés ;

Que, par ailleurs, les auditions menées devant le conseil de prud'hommes ne permettent pas d'établir que le déménagement ait été organisé par la salariée, mais au contraire qu'il a été commandé par Me [K] et effectué sous sa seule autorité ; Que la présence d'un tiers dans l'étude lors du déménagement ne peut être reprochée à Madame [A] [C] ; Que par ailleurs, la soustraction de documents reprochée à la salariée, sans qu'elle soit pour autant établie, consisterait essentiellement aux termes de l'audition de Me [P] en des photocopies de documentation juridique dont la nature n'est pas, par ailleurs, précisée ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est reproché à Madame [A] [C] d'avoir participé au détournement de dossiers et de clientèle au profit de son concubin ; Qu'en tout état de cause, le détournement de clientèle et la concurrence déloyale , à les supposer établis, ne pourraient être reprochées qu'à Me [K];

Considérant, dans ces conditions, qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la salariée et que le licenciement pour faute lourde de Madame [A] [C] n'est pas justifié ; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (moins de 11 salariés), de l'ancienneté ( moins de 7 ans) et de l'âge du salarié de la salariée (née en 1967) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que Madame [A] [C] n'établit pas l'existence de circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ;

Considérant, en outre, qu'en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse ayant motivé le licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer le rappel de salaire du 1er au 24 mai 2005 incluant la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents au rappel de salaire ;

Considérant, de surcroît, eu égard à l'infirmation du jugement déféré en raison d'une absence de cause réelle et sérieuse procédant au licenciement, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de congés payés pour l'année 2005, à l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, à la demande des congés payés sur préavis ainsi qu'à celles relatives à l'indemnité de licenciement de deux mois ;

Que cependant, compte tenu du rejet de la demande relative au rappel de salaire sur les périodes considérées, et nonobstant l'absence de critique de la la SCP [P] et ASSOCIES, sur les montants réclamés ,il y a lieu, sur la base d'un salaire moyen mensuel net retenu par la cour d'un montant de 2 414 €,de fixer aux sommes suivantes les indemnités sollicitées par Madame [A] [C] :

* indemnité de congés payés 2005 27 jours :2143 €

* indemnité compensatrice de préavis de trois mois :7242 €

* congés payés sur préavis :724 €

* indemnité de licenciement de deux mois:4828 €

Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME, le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :

- mis hors de cause Me [M] [P] à titre personnel,

- condamné la SCP [P] et ASSOCIES, à payer à Madame [A] [C] les sommes suivantes,

* 2263,02 € au titre des salaires du 1er au 24 mai 2005,

* 226,30 € au titre des congés payés afférents,

* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

INFIRME, pour le surplus, le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

DECLARE le licenciement de Madame [A] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SCP [P] et ASSOCIES, à payer à Madame [A] [C] :

.2269,26 € à titre de rappel de salaire sur la prime ENADEP,

. 226,90 € au titre des congés payés afférents ,

. 189,13 € au titre du 13 ème mois sur la prime ENADEP,

. 2143 € à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2005,

CONDAMNE la SCP [P] et ASSOCIES, à payer à Madame [A] [C]

. 20000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,.

. 7242 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 724 € à titre de congés payés sur préavis,

. 4828 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SCP [P] et ASSOCIES, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, à remettre à Madame [A] [C] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à l'ASSEDIC - POLE EMPLOI conformes,

CONDAMNE la SCP [P] et ASSOCIES, à payer à Madame [A] [C] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SCP [P] et ASSOCIES aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 07/07434
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°07/07434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;07.07434 ?
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