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05/01/2011 | FRANCE | N°09/12217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 janvier 2011, 09/12217


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 5 JANVIER 2011



(n , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12217



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2008F00069





APPELANTE



S.A. FAIVELEY venant aux droits de FAIVELEY TRANSPORT

agissant poursuites et diligences de son prés

ident général

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître DECAP Charles avocat, toque R183





INTIMÉE



SA HONEYWE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 5 JANVIER 2011

(n , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2008F00069

APPELANTE

S.A. FAIVELEY venant aux droits de FAIVELEY TRANSPORT

agissant poursuites et diligences de son président général

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître DECAP Charles avocat, toque R183

INTIMÉE

SA HONEYWELL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître ROUHETTE Thomas avocat plaidant

cabinet HOGAN LOVELLS et associés, toque J33

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente

Madame Agnès MOUILLARD, conseillère

Madame Dominique SAINT SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Monsieur Benoit TRUET CALLU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

La société Faiveley Transports, ci-après dénommée Faiveley, conçoit et fabrique des systèmes électromécaniques de commande automatique de portes de voiture de train ou de métro. La société Honeywell conçoit et fabrique des sondes de courant qui ont été intégrées dans les unités de contrôle de fermeture de portes fabriquées par la société Faiveley, et ce à partir de 1999.

Des dysfonctionnements étant apparus en 2001, la société Faiveley a saisi le président du tribunal de commerce d'Evry qui, par ordonnance de référé du 15 mars 2006, a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert aux fins, notamment, de dire si les sondes fournies par la société Honeywell présentaient des dysfonctionnements qui seraient à l'origine de ceux constatés sur les portes des trains et, dans l'affirmative, d'en indiquer la cause, de dire s'ils provenaient d'un vice de conception ou de fabrication, des conditions de stockage, d'installation ou d'utilisation des sondes ou de leur environnement et d'évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la société Faiveley a assigné la société Honeywell en résolution des contrats de vente des capteurs fournis par cette société   et en payement de la somme de 810.875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 25 mars 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Evry a condamné la société Honeywell à payer à la société Faiveley la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du vice caché, débouté la société Faiveley de sa demande de résolution des contrats de vente des capteurs fournis par la société Honeywell dont il a rejeté toutes les demandes et a condamné cette société à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2010, la société Faiveley, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1611, 1641, 1645 et 1648 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les capteurs livrés par la société Honeywell étaient affectés d'un vice caché, à titre subsidiaire de dire que cette société a violé son obligation d'information et de conseil et n'a pas satisfait à son obligation de délivrance dans le cadre de la vente des 13.200 capteurs. En tout état de cause, elle conclut à la résolution des contrats de vente desdits capteurs, à la condamnation de la société Honeywell à réparer le coût et les frais afférents au remplacement des sondes livrées à concurrence de la somme de 699.421 euros et à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial incluant les campagnes de rappel et de maintenance effectuées auprès de ses clients et la dégradation de son image de marque, ainsi que celle de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La société Honeywell conclut, dans ses dernières écritures du 4 octobre 2010, à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que les capteurs étaient affectés d'un vice caché et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts, à l'irrecevabilité de l'action de la société Faiveley et à défaut à son mal fondé. Elle réclame la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la société Faiveley fait valoir que la responsabilité de la société Honeywell est engagée au titre de la garantie des vices cachés et qu'elle a initié son action dans le bref délai prévu par la loi, ce que conteste l'intimée ;

Qu'à titre subsidiaire, elle soutient que la société Honeywell ne s'est pas enquise de l'aptitude du matériel qu'elle fabriquait avec l'utilisation qu'elle-même projetait de faire et de ses besoins, violant ainsi son obligation d'information et de conseil et qu'elle n'a pas plus respecté son obligation de délivrance consistant à lui livrer des capteurs « sans défaut » et conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, à savoir leur intégration dans une carte électronique à microprocesseur, dite DLC, destinée à équiper une platine de commande de portes pour du matériel roulant ferroviaire;

Considérant que la société Honeywell réplique que la société Faiveley ne rapporte pas la preuve du défaut des capteurs et qu'à supposer que ce défaut existât, il ne pourrait s'agir que d'un vice caché de sorte que l'action de l'appelante serait prescrite pour avoir été intentée hors du bref délai prévu à l'article 1648 du code civil dans ses dispositions alors applicables, affirmant que la société Faiveley avait connaissance, dès avant le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 19 juin 2007, du rôle du capteur Honeywell dans les dysfonctionnements des portes puisqu'elle en a fait le constat en 2001 ;

Qu'elle dénie toute violation d'une obligation d'information ou de conseil, d'une part en raison de la qualité d'acheteur professionnel de la société Faiveley et, d'autre part, compte tenu du produit standard commandé par celle-ci dont les spécifications lui ont été communiquées avec la fiche technique ;

Considérant, ceci exposé, qu'il est constant que la société Faiveley a passé commande auprès de la société Honeywell de 13200 capteurs à partir de 1999; que la société Faiveley ne disconvient pas du bon fonctionnement des capteurs sur une période de près de deux ans, le premier dysfonctionnement étant apparu au mois de juin 2001;

Qu'il ressort du rapport d'expertise (page 21) que les parties se sont accordées pour confirmer, après de multiples vérifications, que, à la livraison, les valeurs offsets des capteurs se trouvaient bien dans les limites prévues, ou à tout le moins à des niveaux très inférieurs aux niveaux qui furent relevés comme dangereux; qu'en page 28 de son rapport, l'expert indiquait de même que 'le fait que les DLC passaient le test fonctionnel en fin de fabrication chez Faiveley impose qu'à ce moment les sondes avaient un offset compatible avec le fonctionnement'; qu'il déclarait à nouveau (page 43), en réponse à un dire du conseil de la société Faiveley, que 'le produit était bien conforme au moment de sa livraison mais que c'est après un certain temps de fonctionnement en site réel et pour des raisons que nous n'avons pu déterminer qu'un certain nombre de ces produits (dans une proportion de 2,2% ) n'ont pas conservé leur caractéristique d'offset'; qu'il soulignait encore, en page 46 de son rapport, que 'le produit était bien conforme au moment de sa livraison';

Considérant qu'il apparaît ainsi que les capteurs répondaient aux spécifications contractuelles et que la société Honeywell a donc satisfait à son obligation de délivrance conforme;

Considérant qu'à défaut de manquement de la société Honeywel à l'obligation de délivrance conforme, l'impropriété des capteurs à l'usage auquel ils étaient destinés ne pourrait constituer qu'un vice caché; que pour être recevable, l'action en garantie de la société Faiveley doit avoir été exercée dans le bref délai visé à l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable à la présente espèce; qu'il résulte des propres écritures de l'appelante qu'elle a eu connaissance des dysfonctionnements provoqués par les capteurs dès 2001, ce que l'expert relève page 16 de son rapport en indiquant que cette société était parvenue à circonscrire l'origine du défaut à un mauvais fonctionnement du capteur Honeywell dès la fin de 2001; qu'elle a cependant attendu le 2 février 2006 pour assigner la société Honeywell en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise; que, partant son action fondée sur l'article 1641 du code civil est irrecevable comme tardive; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef;

Considérant que la société Faiveley incrimine à titre subsidiaire la violation par la société Honeywell de son obligation d'information et de conseil dès lors que les capteurs se sont révélés défectueux;

Considérant que l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés; qu'en l'espèce, la société Faiveley a commandé à la société Honeywell des capteurs de catégorie standard et, comme l'a relevé l'expert, d'après le catalogue Honeywell, sans personnalisation spécifique pour son usage de ce produit et sans qu'il ait été fait appel à Honeywell pour la définition ou la compatibilité du produit par rapport à l'application visée; qu'après plusieurs essais et à performances égales des capteurs LEM et Honeywell, la société Faiveley a choisi le capteur Honeywell à l'époque moins cher que le capteur LEM; que le grief n'est donc pas fondé;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société Honeywell une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société Faiveley à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Faiveley Transports de sa demande de résolution des contrats de vente des capteurs fournis par la société Honeywell,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la société Faiveley Transports de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à la société Honeywell la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/12217
Date de la décision : 05/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/12217 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-05;09.12217 ?
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