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05/01/2011 | FRANCE | N°09/06556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 janvier 2011, 09/06556


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 5 JANVIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06556



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200406918





APPELANTE



S.A.R.L. RESSOURCES HUMAINES FORMATION

agissant poursuites et diligences en la personne de s

on gérant

[Adresse 3]

[Localité 10]



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître GASSENBACH Gilles, avocat au barreau de PARIS - toque J036

plai...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 5 JANVIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06556

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200406918

APPELANTE

S.A.R.L. RESSOURCES HUMAINES FORMATION

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître GASSENBACH Gilles, avocat au barreau de PARIS - toque J036

plaidant pour la SCP C.G.R. LEGAL

INTIMES

SA FORCE BUREAUTIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me KOHN Michel , avocat au barreau de PARIS - toque R117

plaidant pour le cabinet BERNARD et associés

SA NEGMA LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe LAMOTTE avocat, toque B90

SCP BROUARD DAUDE prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA FORCE BUREAUTIQUE et en sa qualité de commissaire au plan de cession de la SA FORCE BUREAUTIQUE à la SAS SOFEB

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me KOHN Michel , avocat au barreau de PARIS - toque R117

plaidant pour le cabinet BERNARD et associés

Maître [Y] [G] pris en sa qualité de Commisssaire à l'exécution du plan de cession de la SA FORCE BUREAUTIQUE à la SAS SOFEB

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me KOHN Michel , avocat au barreau de PARIS - toque R117

plaidant pour le cabinet BERNARD et associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 5 février 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Ressources humaines formation de l'intégralité de ses demandes,

- en conséquence, rejeté sa créance déclarée au passif de la société Force bureautique et débouté cette dernière ainsi que M. [G] et la SCP Brouard Daude, en qualité de commissaires à l'exécution de son plan de cession, de leurs autres demandes,

- condamné la société Ressources humaines formation à payer, en deniers ou quittances, la somme de 8.814,52 € avec intérêts conventionnels de 2 % à compter du 22 octobre 2004 à la société Negma, déboutant celle-ci du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Ressources humaines formation aux dépens et à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel relevé par la société Ressources humaines formation et ses dernières conclusions du 30 septembre 2010 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement , sauf en ce qu'il a débouté la société Negma location de ses demandes de dommages-intérêts et de restitution du matériel et la société Force bureautique de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau :

- à titre principal, au visa des articles 1110,1116 et 1165 du code civil, de :

*prononcer l'annulation sur le fondement du dol ou, subsidiairement, pour absence de cause, du contrat de location financière n° 4028NEG conclu avec la société Negma, aux torts et griefs exclusifs de celle-ci,

*en conséquence, condamner la société Negma à lui rembourser les loyers payés à ce jour, soit 14.070 € , avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2004, date de l'acte introductif d'instance,

*fixer sa créance au passif de la société Force bureautique à la somme de 14.070 €,

- à titre subsidiaire, si la cour n'annulait pas le contrat :

*condamner la société Negma, in solidum avec la société Force burautique, sur le fondement de l'article 1383 du code civil et subsidiairement de l'article L 442-6-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2008, à lui payer la somme de 12.693 €, à titre de dommages-intérêts,

*fixer sa créance au passif de la société Force bureautique à la somme de 12.693 € 

*dire que le montant de ces condamnations se compensera avec le montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des sociétés intimées,

- en tout état de cause :

*confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Negma location de ses demandes de restitution du matériel et de dommages-intérêts ainsi que la société Force bureautique de l'ensemble de ses demandes,

*condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mars 2010 par la société Force bureautique ainsi que par M. [G] et la SCP Brouard Daude, en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de cession de cette société, qui demandent à la cour de:

- confirmer le jugement en son principe et en ce qu'il leur a alloué la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Force bureautique de sa demande reconventionnelle et condamner la société Ressources humaines formation à lui payer la somme de 6.320,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004 et capitalisation des intérêts,

- condamner la société Ressources humaines formation à payer à chacun d'eux la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 août 2010 par la société Negma location qui demande à la cour de :

- rejeter toutes les demandes de l'appelante,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du taux d'intérêt et de la restitution du matériel,

- statuant à nouveau :

*dire que les sommes dues par la société Ressources humaines formation porteront intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter du 21 décembre 2004, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

*ordonner la capitalisation des intérêts à compter des premières conclusions de première instance,

*ordonner la restitution des matériels détenus par 'la société Crit interim' sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel non restitué,

- fixer à 5.000 € la somme due par 'la société Crit' en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal et condamner cette société au paiement de la somme complémentaire de 3.000 € pour les frais exposés devant la cour,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR C E LA COUR

Considérant que la société Ressources humaines formation, ci-après RHF, filiale du groupe Crit, s'est adressée à la société Force bureautique pour s'équiper en photocopieurs et télécopieurs; qu'elle a souscrit plusieurs contrats de location auprès de différents loueurs et notamment, le 16 janvier 2002, un contrat n° 4028 NEG auprès de la société Negma location, ci-après Negma, portant sur la location d'un Canon laser et d'un Canon B155, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 670 € HT, soit 801,32 € TTC, chacun; que le 22 octobre 2004, Negma a mis en demeure RHF de payer le loyer trimestriel dû pour la période du 20 octobre 2004 au 19 janvier 2005, sous huit jours, à peine de résiliation de plein droit par application de l'article 17 des conditions générales du contrat;

Considérant que saisi par RHF d'une demande d'annulation de ce contrat, le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a rejeté ses demandes formées contre Force bureautique ainsi que Negma et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 8.814,52 € avec intérêts conventionnels de 2 % à compter du 22 octobre 2004;

Considérant que RHF, appelante, expose que, alertées en mars 2004 par M. [B] qui est l'un de ses anciens salariés, les sociétés du Groupe Crit ont découvert, après audit, que le montant total des loyers qu'elles payaient était de 4 à 10 fois supérieur au prix de vente public du matériel, alors qu'il est d'usage, en matière de location, pour ce type de matériel, de ne pas dépasser un montant global de loyers supérieur à 35 % de la valeur du matériel loué;

Qu'au soutien de sa demande en nullité du contrat de location, elle fait valoir que Force bureautique a agi en qualité de représentant ou de mandataire apparent du loueur, soulignant qu'elle n'a jamais négocié directement avec Negma, mais toujours avec Force bureautique; qu'elle reproche à cette dernière de lui avoir sciemment fait souscrire, sans l'en informer, un contrat qu'elle savait ruineux pour elle, le prix du loyer étant notoirement disproportionné par rapport à la valeur économique du matériel loué, au sens de l'article L 442-6-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable; qu'elle ajoute que les relations de confiance que Force Bureautique avait su instaurer l'obligeait, de plus fort, à l'informer loyalement des tarifs pratiqués sur le marché et de la valeur des biens loués;

Qu 'à titre subsidiaire, l'appelante invoque l'absence de cause, en prétendant que l'écart entre la valeur catalogue du matériel, soit 1.020 € HT, et le prix de loyers, soit 14.700 € HT, est tel que le contrat litigieux ne présente aucune contrepartie économique objective et raisonnable pour le locataire;

Que très subsidiairement, l'appelante demande des dommages-intérêts, à hauteur de 12.963 €, correspondant à la différence entre l4.070 €, montant total des loyers payés, et 1.377 € , montant du prix public du matériel majoré de 35 %; qu'elle reproche à Force bureautique, en sa qualité de représentant de Negma et de professionnel de la bureautique, d'une part d'avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, d'autre part d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service;

Mais considérant que Force bureautique et les commissaires à l'exécution de son plan de cession soulignent, sans être contredit par RHF, que les relations entretenues avec les sociétés du Groupe Crit ont duré pendant plus de dix ans, les premiers contrats de location ayant été signés en 1995, qu'il s'agissait de contrats dont la durée était stipulée irrévocable, que RHF demandait régulièrement la reprise du matériel et son remplacement par un matériel neuf plus performant et qu'elle savait devoir supporter, lors de la location du nouveau matériel, un sur-financement correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat précédent; qu'ils font justement valoir que RHF était parfaitement à même, avant de signer le contrat litigieux, de se renseigner sur le prix du marché et sur le choix de son mode de financement, comme d'apprécier les conséquences et le coût de la rupture anticipée d'un précédent contrat;

Considérant que Negma oppose avec raison que l'article 1 du contrat de location stipule que le loueur est intervenu à la demande du locataire, que le locataire a déclaré posséder les compétences nécessaire, soit directement, soit en liaison avec le fournisseur pour choisir et utiliser l'équipement et qu'il renonce à se prévaloir auprès du loueur de tout défaut de conseil lié au choix ou à l'utilisation de l'équipement; qu'elle fait justement observer que M. [B], dans l'attestation versée aux débats, se définit lui-même comme la personne en charge des relations avec Force bureautique et précise que les commandes émanant de sa direction, il prenait alors contact avec le fournisseur; que Negma indique que Force bureautique lui adressait une demande de location par télécopie mentionnant le matériel à financer, le prix trimestriel du loyer, le nombre de trimestres et, éventuellement , l'indemnité de résiliation anticipée due au titre d'un précédent contrat, qu'en cas d'acceptation, elle lui retournait un accord de location valable un mois, puis après acceptation de la société locataire, un contrat de location conforme à l'offre émise et signée par elle et M. [B]; qu'au regard de ces circonstances, RHF ne démontre en aucune façon que Force bureautique serait intervenue comme représentant ou mandataire apparent de Negma;

Considérant que RHF ne rapporte pas la preuve de manoeuvres ou réticences frauduleuses de Force bureautique qui l'auraient déterminée à souscrire le contrat de location dont elle était en mesure d'apprécier le coût; que c'est en vain qu'elle invoque une absence de cause, le montant les loyers correspondant à la mise à disposition d'un matériel neuf et au rachat d 'une indemnité de résiliation due au titre d'un précédent contrat; qu'elle ne démontre pas un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information, pas plus qu'une faute sur le fondement de l'article L 442-6-1 dans sa rédaction alors applicable que se soit à l'encontre de Force bureautique ou de Negma;

Considérant que le tribunal a condamné RHF à payer à Negma la somme de 8.814,52 € avec intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter du 21 décembre 2004; que le montant en principal de cette condamnation, pas plus que les intérêts prévus à l'article 17 du contrat, ne sont discutés par l'appelante; que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, à compter des conclusions de première instance par lesquelles Negma en a fait la demande, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;

Considérant que le tribunal a justement rejeté la demande en restitution des matériels loués, faute par Negma de les identifier par leurs numéros de série, ce qu'elle ne fait toujours pas en cause d'appel;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de Force bureautique en paiement de la somme de 6.320,80 € au titre de factures de maintenance non réglées, , ces factures n'étant pas produites et les prestations y afférentes n'étant pas justifiées;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité supplémentaire aux intimés et de rejeter la demande de RHF à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par la société Ressources humaines formation à compter des conclusions de première instance par lesquelles la société Negma en a fait la demande, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne la société Ressources humaines formation à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2.000 € à la société Negma,

- la somme globale de 2.000 € à la société Bureautique ,M.[G] et la SCP Brouard Daude, es qualités,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Ressources humaines formation aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions d le'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/06556
Date de la décision : 05/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/06556 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-05;09.06556 ?
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